Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 juin 1997
- ECLI
- 6137255fcd5801467741d27d
- Date
- 4 juin 1997
cour d'assisesdébatstémoinssermenttémoin reprochableabsence d'opposition des parties
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335 et 591 du Code de la procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la déposition du témoin G. G.., mari de la soeur de l'accusé, a été reçue sous la foi du serment ; "alors que les alliés au même degré que les frères et soeurs ne peuvent être entendus sous la foi du serment" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 18 septembre 1996, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335 et 591 du Code de la procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la déposition du témoin G. G.., mari de la soeur de l'accusé, a été reçue sous la foi du serment ; "alors que les alliés au même degré que les frères et soeurs ne peuvent être entendus sous la foi du serment" ; Attendu qu'en admettant que le témoin visé au moyen soit un témoin reprochable au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale, son audition sous serment n'est pas de nature à entraîner une nullité, aux termes de l'article 336 du même Code, dès lors que ni le ministère public, ni aucune des parties ne se sont opposés à la prestation de serment ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 1997
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137255fcd5801467741d27d
Données disponibles
- Texte intégral