Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3b7
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation proposé par l'avocat au Conseil pour chacun des deux demandeurs et pris de la violation des articles 248 à 253, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que les deux assesseurs composant la Cour proprement dite, aux côtés du président, étaient "M. X... et M. A..., respectivement premier juge et juge placés auprès du premier président de la cour d'appel de Bordeaux" (procès-verbal des débats, p. 1, arrêt, p. 3); "alors que les assesseurs sont impérativement choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises; que les mentions précitées du procès-verbal des débats et de l'arrêt ne permettent pas de vérifier que MM. X... et A... étaient juges du tribunal de grande instance de Bordeaux"; Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat au Conseil pour chacun des deux demandeurs et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 344, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 2, 4ème alinéa) que, les deux accusés ne parlant pas suffisamment la langue française, un interprète de langue albanaise a été désigné d'office et a prêté serment, et mentionne encore, (p. 5, avant-dernier alinéa, p. 7, 5ème alinéa) que cet interprète était présent lors des reprises de l'audience; "alors que la seule constatation de la désignation et de la présence de l'interprète n'établit pas que celui-ci ait rempli sa mission conformément à la loi"; Sur le moyen unique de cassation proposé par Rushen Sinani dans son mémoire et pris de la violation de l'article 6, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que n'ont pas été entendus des témoins, MM. Y... et Z...;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur les pourvois formés par : - SINANI Rushen, - KURTI Famir, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 12 mai 1995, qui les a condamnés, le premier, pour tentative d'assassinat à 18 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de 12 ans et, le second, pour complicité de tentative d'assassinat, à 12 ans de la même peine assortis d'une période de sûreté de 8 ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel et les mémoires ampliatifs produits ; Sur le second moyen de cassation proposé par l'avocat au Conseil pour chacun des deux demandeurs et pris de la violation des articles 248 à 253, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que les deux assesseurs composant la Cour proprement dite, aux côtés du président, étaient "M. X... et M. A..., respectivement premier juge et juge placés auprès du premier président de la cour d'appel de Bordeaux" (procès-verbal des débats, p. 1, arrêt, p. 3); "alors que les assesseurs sont impérativement choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises; que les mentions précitées du procès-verbal des débats et de l'arrêt ne permettent pas de vérifier que MM. X... et A... étaient juges du tribunal de grande instance de Bordeaux"; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'assises était régulièrement composée; Qu'en effet, il résulte du quatrième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, qu'un magistrat du siège placé, comme l'étaient M. X... et M. A..., auprès du premier président de la cour d'appel, en application de l'article 1, 2°, du même texte, exerce, à défaut d'être chargé d'un remplacement temporaire dans un autre tribunal, ses fonctions au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché; Qu'il s'ensuit que, n'ayant pas été affectés à un autre tribunal et exerçant leurs fonctions au tribunal de grande instance de Bordeaux, M. X... et M. A... avaient qualité, au regard de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour être choisis comme assesseurs à la cour d'assises de la Gironde; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat au Conseil pour chacun des deux demandeurs et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 344, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 2, 4ème alinéa) que, les deux accusés ne parlant pas suffisamment la langue française, un interprète de langue albanaise a été désigné d'office et a prêté serment, et mentionne encore, (p. 5, avant-dernier alinéa, p. 7, 5ème alinéa) que cet interprète était présent lors des reprises de l'audience; "alors que la seule constatation de la désignation et de la présence de l'interprète n'établit pas que celui-ci ait rempli sa mission conformément à la loi"; Attendu qu'il appartenait aux accusés ou à leurs défenseurs de demander acte, le cas échéant, de ce que des actes substantiels aux droits de la défense n'avaient pas été traduits par l'interprète désigné d'office par le président; Que, ne l'ayant pas fait, ils ne sauraient, en l'état des énonciations du procès-verbal des débats, invoquer une quelconque violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Rushen Sinani dans son mémoire et pris de la violation de l'article 6, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que n'ont pas été entendus des témoins, MM. Y... et Z...; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que toutes les parties ont renoncé à l'audition des témoins MM. Y... et Z..., qui n'avaient pas répondu à l'appel de leur nom; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que la procédure est régulière et sur la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires, Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- (sur le second moyen) cour d'assises
Référence
61372562cd5801467741d3b7
Données disponibles
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