Cour de Cassation · cr — 13 février 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d668
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 121-7 du même Code, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et usage, et complicité d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que l'information établissait les faits suivants : "- la photocopie est conforme à l'original en ce qui concerne le texte ; "- à l'occasion d'une précédente affaire, Me Joubeau, avocat de Léo B..., avait communiqué, en avril 1988 à Me X..., une photocopie de la reconnaissance de dette revêtue de son propre cachet ; "- c'est à partir de ce document que Me X... avait établi une photocopie jointe à la sommation de payer du 1er juin 1989, arguée de faux par la partie civile ; "que Gustave Z... a reconnu qu'il avait effectivement signifié, avec le commandement de payer, la photocopie que lui avait adressée le 26 mai 1989 Me X..., de la reconnaissance de dette que celui-ci avait lui-même reçue de son contradicteur, Me Joubeau, et a précisé qu'il avait porté sur cette photocopie la mention "copie conforme" qui signifiait pour lui "copie conforme à l'original", sa signature et son cachet, alors qu'il n'avait pas vu l'original de la reconnaissance de dette du 1er octobre 1971 ; qu'il a expliqué qu'il avait fait confiance à Me X..., pensant qu'il détenait l'original de cet acte ; que l'information qui est complète n'a pas permis d'établir que Me Z... avait, dans une intention frauduleuse, apposé la mention "copie conforme" sur l'acte argué de faux ; qu'il résulte d'une lettre du 30 juin 1994, adressée par Me Gilles Vergnes, président de la chambre des huissiers, au juge d'instruction qu'il est d'usage constant, même si cette pratique est regrettable, que l'huissier certifie toujours conforme les pièces en annexe, sans que pour autant, il ait eu connaissance de l'original ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la présentation de l'acte critiqué laisse nettement apparaître sous la mention de "copie conforme", la signature de l'huissier que l'on retrouve sur l'acte de signification qui ne peut être confondue avec celle du notaire qui a légalisé la signature de Léo B... ; qu'enfin, contrairement à ce qui est affirmé par la partie civile, il ne résulte pas, par ailleurs, du jugement du 13 mai 1993 que ce soit la copie certifiée conforme par Me Z... qui ait été versée aux débats par Me X..., étant observé qu'il est précisé audit jugement que Mme A... verse une photocopie de reconnaissance de dette sans qu'il soit indiqué qu'il s'agit d'une copie portant la mention "certifiée conforme" ; "alors que, d'une part, constitue un faux la photocopie d'un document authentifié par un huissier en l'absence de tout original ; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir que la pièce litigieuse constitue un faux dans la mesure où l'huissier, bien que n'ayant pas eu connaissance de l'original, l'a certifiée conforme à celui-ci, en plaçant de surcroît cette indication et sa signature juste au-dessus du cachet de Me Y... qui avait légalisé la signature de Léo B..., donnant ainsi au document une valeur probante ; qu'en outre, l'huissier a certifié conforme à un original une pièce qui était entre les mains de Léo B..., depuis 1972, ce qui établissait qu'il avait réglé sa dette, la remise en titre faisant preuve de sa libération ; qu'enfin, l'intention délictueuse était établie, Me Z... sachant que le document litigieux provenait d'une communication de pièce de l'avocat adverse puisque le cachet de celui-ci était porté et que les originaux sont rarement communiqués ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, après avoir constaté que le document litigieux avait été signifié avec la sommation de payer et que celui-ci avait donc été versé aux débats, circonstances propres à établir la complicité d'escroquerie, énoncer que ce n'était pas la copie certifiée conforme par Me Z... qui avait été versée par Me X..., le jugement n'indiquant pas qu'il s'agissait d'une copie portant la mention "certifiée conforme" ; que les lacunes de l'information exigeaient à tout le moins un complément d'information ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur le délit de violation de secret professionnel ; "au seul motif que le juge d'instruction n'en a pas été saisi ; "alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, si la partie civile n'a dans sa plainte visé que le délit de faux et usage de faux, il est apparu au cours de l'information que la pièce litigieuse avait été communiquée dans une précédente affaire par le conseil de la partie civile à Me X... et qu'à partir de ce document Me X... avait établi une photocopie jointe à la sommation de payer du 1er juin 1989, argué de faux ; que les faits dénoncés étaient susceptibles de constituer une violation du secret professionnel révélée au cours de l'information ; qu'en refusant de statuer sur cette incrimination expressément visée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la cour d'appel a méconnu l'office du juge et l'étendue de sa saisine" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARCIANO Léo, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 121-7 du même Code, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et usage, et complicité d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que l'information établissait les faits suivants : "- la photocopie est conforme à l'original en ce qui concerne le texte ; "- à l'occasion d'une précédente affaire, Me Joubeau, avocat de Léo B..., avait communiqué, en avril 1988 à Me X..., une photocopie de la reconnaissance de dette revêtue de son propre cachet ; "- c'est à partir de ce document que Me X... avait établi une photocopie jointe à la sommation de payer du 1er juin 1989, arguée de faux par la partie civile ; "que Gustave Z... a reconnu qu'il avait effectivement signifié, avec le commandement de payer, la photocopie que lui avait adressée le 26 mai 1989 Me X..., de la reconnaissance de dette que celui-ci avait lui-même reçue de son contradicteur, Me Joubeau, et a précisé qu'il avait porté sur cette photocopie la mention "copie conforme" qui signifiait pour lui "copie conforme à l'original", sa signature et son cachet, alors qu'il n'avait pas vu l'original de la reconnaissance de dette du 1er octobre 1971 ; qu'il a expliqué qu'il avait fait confiance à Me X..., pensant qu'il détenait l'original de cet acte ; que l'information qui est complète n'a pas permis d'établir que Me Z... avait, dans une intention frauduleuse, apposé la mention "copie conforme" sur l'acte argué de faux ; qu'il résulte d'une lettre du 30 juin 1994, adressée par Me Gilles Vergnes, président de la chambre des huissiers, au juge d'instruction qu'il est d'usage constant, même si cette pratique est regrettable, que l'huissier certifie toujours conforme les pièces en annexe, sans que pour autant, il ait eu connaissance de l'original ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la présentation de l'acte critiqué laisse nettement apparaître sous la mention de "copie conforme", la signature de l'huissier que l'on retrouve sur l'acte de signification qui ne peut être confondue avec celle du notaire qui a légalisé la signature de Léo B... ; qu'enfin, contrairement à ce qui est affirmé par la partie civile, il ne résulte pas, par ailleurs, du jugement du 13 mai 1993 que ce soit la copie certifiée conforme par Me Z... qui ait été versée aux débats par Me X..., étant observé qu'il est précisé audit jugement que Mme A... verse une photocopie de reconnaissance de dette sans qu'il soit indiqué qu'il s'agit d'une copie portant la mention "certifiée conforme" ; "alors que, d'une part, constitue un faux la photocopie d'un document authentifié par un huissier en l'absence de tout original ; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir que la pièce litigieuse constitue un faux dans la mesure où l'huissier, bien que n'ayant pas eu connaissance de l'original, l'a certifiée conforme à celui-ci, en plaçant de surcroît cette indication et sa signature juste au-dessus du cachet de Me Y... qui avait légalisé la signature de Léo B..., donnant ainsi au document une valeur probante ; qu'en outre, l'huissier a certifié conforme à un original une pièce qui était entre les mains de Léo B..., depuis 1972, ce qui établissait qu'il avait réglé sa dette, la remise en titre faisant preuve de sa libération ; qu'enfin, l'intention délictueuse était établie, Me Z... sachant que le document litigieux provenait d'une communication de pièce de l'avocat adverse puisque le cachet de celui-ci était porté et que les originaux sont rarement communiqués ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, après avoir constaté que le document litigieux avait été signifié avec la sommation de payer et que celui-ci avait donc été versé aux débats, circonstances propres à établir la complicité d'escroquerie, énoncer que ce n'était pas la copie certifiée conforme par Me Z... qui avait été versée par Me X..., le jugement n'indiquant pas qu'il s'agissait d'une copie portant la mention "certifiée conforme" ; que les lacunes de l'information exigeaient à tout le moins un complément d'information ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur le délit de violation de secret professionnel ; "au seul motif que le juge d'instruction n'en a pas été saisi ; "alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, si la partie civile n'a dans sa plainte visé que le délit de faux et usage de faux, il est apparu au cours de l'information que la pièce litigieuse avait été communiquée dans une précédente affaire par le conseil de la partie civile à Me X... et qu'à partir de ce document Me X... avait établi une photocopie jointe à la sommation de payer du 1er juin 1989, argué de faux ; que les faits dénoncés étaient susceptibles de constituer une violation du secret professionnel révélée au cours de l'information ; qu'en refusant de statuer sur cette incrimination expressément visée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la cour d'appel a méconnu l'office du juge et l'étendue de sa saisine" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372566cd5801467741d668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel