Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d922
- Date
- 21 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le tribunal correctionnel, par jugement définitif du 22 juin 1993, avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société RBA et annulé la citation par elle délivrée aux prévenus, énonce que cette société n'était plus partie au jugement du 23 novembre 1993 ayant statué au fond et que son appel n'est pas recevable; Attendu que la cour d'appel ayant ainsi, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi formé contre son arrêt est lui-même irrecevable; II- Sur le pourvoi des autres demandeurs :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel des parties civiles, à l'exception de celui de la société RBA et a déclaré leurs appels recevables; "aux motifs que si la déclaration d'appel vise une poursuite pour abus de biens sociaux et que les demandeurs font justement observer qu'ils n'ont pas en l'espèce été poursuivis de ce chef mais pour présentation de comptes inexacts, escroquerie et complicité d'escroquerie, en dépit de l'erreur existant à cet égard sur la déclaration d'appel, aucune équivoque ne résulte de celle-ci sur l'objet de la portée du recours exercé; qu'aucune des parties n'allègue en effet l'existence d'un autre jugement qui eût pu être rendu entre elles par le tribunal correctionnel de Troyes le 23 novembre 1993; "alors que, par application des dispositions d'ordre public de l'article 509 du Code de procédure pénale, une cour d'appel ne peut statuer que dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant, ce qui lui interdit en cas d'appel par la seule partie civile limité à certains des chefs de la décision querellée de se prononcer sur ceux des chefs qui ont été ainsi écartés dans la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, les parties civiles, qui avaient agi initialement par voie de citation directe pour escroquerie et présentation de comptes inexacts, ayant dans leur déclaration d'appel, déclaré limiter celui-ci à un seul chef d'infraction, en l'occurrence de prétendus abus de biens sociaux dont n'avaient pas été saisis les premiers juges, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe susvisé, se déclarer régulièrement saisie des chefs de prévention soumis à l'examen des premiers juges et écartés dans la déclaration d'appel des parties civiles, lesquelles invoquaient ainsi un chef de poursuite irrecevable car en contradiction avec le principe de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Pierre, - I... Catherine, épouse DE KORWIN, - D... Geneviève, épouse I..., - I... Lucien, - I... Christine, épouse C..., - H... Christian, - A... Christian, - E... Daniel, - F... Hubert, - X... Jacques, - X... Patricia, - B... Marcelle, prévenus, - LA SA CREDIT DU NORD, civilement responsables, - LA SA RBA, partie civile, contre l'arrêt l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre les prévenus pour escroquerie et présentation de comptes inexacts sur citation directe de diverses parties civiles, a déclaré irrecevable l'appel par la société RBA du jugement de relaxe rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal correctionnel de TROYES, recevables ceux des autres parties civiles et sursis à statuer pour le surplus jusqu'à expiration des délais de pourvoi en cassation; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du Président de la Chambre criminelle du 9 février 1996 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi; I- Sur le pourvoi de la société RBA : Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le tribunal correctionnel, par jugement définitif du 22 juin 1993, avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société RBA et annulé la citation par elle délivrée aux prévenus, énonce que cette société n'était plus partie au jugement du 23 novembre 1993 ayant statué au fond et que son appel n'est pas recevable; Attendu que la cour d'appel ayant ainsi, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi formé contre son arrêt est lui-même irrecevable; II- Sur le pourvoi des autres demandeurs : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel des parties civiles, à l'exception de celui de la société RBA et a déclaré leurs appels recevables; "aux motifs que si la déclaration d'appel vise une poursuite pour abus de biens sociaux et que les demandeurs font justement observer qu'ils n'ont pas en l'espèce été poursuivis de ce chef mais pour présentation de comptes inexacts, escroquerie et complicité d'escroquerie, en dépit de l'erreur existant à cet égard sur la déclaration d'appel, aucune équivoque ne résulte de celle-ci sur l'objet de la portée du recours exercé; qu'aucune des parties n'allègue en effet l'existence d'un autre jugement qui eût pu être rendu entre elles par le tribunal correctionnel de Troyes le 23 novembre 1993; "alors que, par application des dispositions d'ordre public de l'article 509 du Code de procédure pénale, une cour d'appel ne peut statuer que dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant, ce qui lui interdit en cas d'appel par la seule partie civile limité à certains des chefs de la décision querellée de se prononcer sur ceux des chefs qui ont été ainsi écartés dans la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, les parties civiles, qui avaient agi initialement par voie de citation directe pour escroquerie et présentation de comptes inexacts, ayant dans leur déclaration d'appel, déclaré limiter celui-ci à un seul chef d'infraction, en l'occurrence de prétendus abus de biens sociaux dont n'avaient pas été saisis les premiers juges, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe susvisé, se déclarer régulièrement saisie des chefs de prévention soumis à l'examen des premiers juges et écartés dans la déclaration d'appel des parties civiles, lesquelles invoquaient ainsi un chef de poursuite irrecevable car en contradiction avec le principe de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 23 novembre 1993, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus cités directement par les parties civiles des chefs de présentation de comptes inexacts, escroquerie et complicité de ce délit; que les parties civiles ont déclaré relever appel de ce jugement "pour abus de biens sociaux"; Attendu que, pour rejeter les conclusions des prévenus qui soutenaient que l'appel était nul, en tout cas irrecevable, comme portant sur des poursuites dont ils n'ont pas fait l'objet, les juges du second degré énoncent qu' il ne résulte de cette erreur aucune équivoque dans la déclaration d'appel sur l'objet et la portée du recours exercé, aucune des parties n'alléguant l'existence d'un autre jugement rendu entre elles par le tribunal correctionnel le 23 novembre 1993; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, Par ces motifs, I- Sur le pourvoi de la société RBA : Le déclare IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi des autres demandeurs : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mme Y..., M. Challe conseillers de la chambre, MM. de G... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- (sur le pourvoi de la société r.b.a., partie civile) cassation
Référence
6137256bcd5801467741d922
Données disponibles
- Texte intégral