Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d92e
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 378 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 8 février 1995 à 13h40, le témoin Yves Le Gall "a été entendu sous la foi du serment prêté le 7 février 1995" (p. 15); "alors que toute formalité non légalement constatée est réputée omise; qu'il ne résulte pas du procès-verbal que Yves Le Gall a prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ni à l'audience du 7 février 1995, ni à une audience antérieure ; que dès lors, le défaut de constatation de la prestation de serment d'un témoin cité et signifié, donc acquis aux débats, étant cause de nullité, l'arrêt attaqué encourt l'annulation";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - B. Marc, M. Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SEINE-et-MARNE, en date du 15 février 1995 qui les a condamnés, le premier, pour vols et tentative de vol avec arme, violences aggravées, recel criminel, complicité de viol et d'agression sexuelle aggravés, association de malfaiteurs, à 18 ans de réclusion criminelle avec fixation aux 2/3 de la peine de la période de sûreté, le second, 15 ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme, tentative de vol aggravé, association de malfaiteurs, ainsi que, pour Marc B., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Les pourvois étant joints en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi d'Alain M. : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur les pourvois de Marc B. ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 378 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 8 février 1995 à 13h40, le témoin Yves Le Gall "a été entendu sous la foi du serment prêté le 7 février 1995" (p. 15); "alors que toute formalité non légalement constatée est réputée omise; qu'il ne résulte pas du procès-verbal que Yves Le Gall a prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ni à l'audience du 7 février 1995, ni à une audience antérieure ; que dès lors, le défaut de constatation de la prestation de serment d'un témoin cité et signifié, donc acquis aux débats, étant cause de nullité, l'arrêt attaqué encourt l'annulation"; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté, est réputé avoir été omise, que, d'autre part, aux termes de l'article 331, alinéa 3 du Code de procédure pénale, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité"; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 8 février 1995, le témoin Yves Le Gall a été entendu "sous la foi du serment prêté le 7 février 1995"; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune autre mention dudit procès-verbal qu'à cette dernière date ou à toute autre, ce témoin ait, avant de déposer, prêté serment dans les termes prescrits par l'alinéa 3 de l'article 331 précité; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, I- Sur le pourvoi d'Alain M. : Le REJETTE ; II- Sur les pourvois de Marc B. : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions intéressant Marc B., l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Seine-et-Marne, en date du 15 février 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée; Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE, dans les mêmes limites, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Seine-et-Marne ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137256bcd5801467741d92e
Données disponibles
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