Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db3a
- Date
- 24 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition, 200 et 218 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été délibéré en secret par les seuls magistrats composant la chambre d'accusation sur la demande d'extradition du requérant présentée par le Gouvernement belge; que dès lors l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 2, 7, 8, 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 3, 4, 9 et suivants de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités belges; "aux motifs qu'il n'y a pas de doute sur l'identité de la personne réclamée; que Sandro Y... X... est formellement mis en cause par plusieurs membres de la bande de malfaiteurs lors de leur arrestation; que la précision du temps et du lieu des faits tels qu'ils résultent du titre dont l'exécution est requise , répondent de manière suffisante aux exigences de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition; que ces faits sont incriminés par le droit belge qui réprime les infractions dont s'agit d'une peine d'emprisonnement d'un maximum d'au moins un an; qu'ils sont également incriminés par le droit français et répondent aux exigences des articles 2 de la Convention européenne d'extradition et 61 de la Convention de Schengen; qu'il n'importe que ces faits aient été commis pour partie en Allemagne hors du territoire de l'Etat requérant en l'état des dispositions, ici applicables, de l'article 7-2 de la Convention européenne d'extradition; (...) que la procédure est régulière; qu'il convient de donner un avis favorable; "alors que, faute pour elle d'avoir vérifié, comme elle en était requise, si et en quoi les faits articulés contre le requérant étaient suffisamment précis et individualisés dans l'espace et dans le temps, la chambre d'accusation a privé son avis de toute base légale au regard du droit pour tout "accusé" de connaître la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et du principe de la spécialité de l'extradition";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Sandro, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 15 novembre 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, a émis un avis favorable; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition, 200 et 218 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été délibéré en secret par les seuls magistrats composant la chambre d'accusation sur la demande d'extradition du requérant présentée par le Gouvernement belge; que dès lors l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été prise "après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale"; Qu'ainsi le moyen, qui se fonde sur une affirmation de fait inexacte, ne peut qu'être écarté; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 2, 7, 8, 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 3, 4, 9 et suivants de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités belges; "aux motifs qu'il n'y a pas de doute sur l'identité de la personne réclamée; que Sandro Y... X... est formellement mis en cause par plusieurs membres de la bande de malfaiteurs lors de leur arrestation; que la précision du temps et du lieu des faits tels qu'ils résultent du titre dont l'exécution est requise , répondent de manière suffisante aux exigences de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition; que ces faits sont incriminés par le droit belge qui réprime les infractions dont s'agit d'une peine d'emprisonnement d'un maximum d'au moins un an; qu'ils sont également incriminés par le droit français et répondent aux exigences des articles 2 de la Convention européenne d'extradition et 61 de la Convention de Schengen; qu'il n'importe que ces faits aient été commis pour partie en Allemagne hors du territoire de l'Etat requérant en l'état des dispositions, ici applicables, de l'article 7-2 de la Convention européenne d'extradition; (...) que la procédure est régulière; qu'il convient de donner un avis favorable; "alors que, faute pour elle d'avoir vérifié, comme elle en était requise, si et en quoi les faits articulés contre le requérant étaient suffisamment précis et individualisés dans l'espace et dans le temps, la chambre d'accusation a privé son avis de toute base légale au regard du droit pour tout "accusé" de connaître la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et du principe de la spécialité de l'extradition"; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition; Qu'il est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927; Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente; que la procédure est régulière; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
- Matière
- extradition
Référence
6137256fcd5801467741db3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel