Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dfeb
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331 et 347 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président, après avoir constaté qu'il résultait d'un certificat médical, daté du mois de décembre 1994, qu'il n'était pas souhaitable que M. Y... comparût, puis indiqué, après avoir recueilli les avis de toutes les parties, qu'il réservait sa décision quant à l'audition de ce témoin, n'a jamais fait procéder à l'audition de ce témoin ni précisé les motifs pour lesquels il y avait lieu de passer outre, tout en donnant lecture, à titre de renseignement, de la déposition de M. Y..., témoin acquis aux débats ; "1 ) alors que lorsque le président a annoncé qu'il serait ultérieurement statué sur le sort d'un témoin absent mais acquis aux débats, il ne peut ensuite, sans que la Cour ait rendu un arrêt disant qu'il sera passé outre, donner lecture de ses déclarations à l'instruction ; qu'ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, en s'abstenant de donner les motifs justifiant qu'il soit passé outre l'audition d'un témoin acquis aux débats, et auquel les parties n'avaient pas renoncé, la cour d'assises a violé derechef les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johann, contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 15 décembre 1994, qui, pour vol aggravé en récidive légale, omission de témoigner en faveur d'un innocent, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331 et 347 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président, après avoir constaté qu'il résultait d'un certificat médical, daté du mois de décembre 1994, qu'il n'était pas souhaitable que M. Y... comparût, puis indiqué, après avoir recueilli les avis de toutes les parties, qu'il réservait sa décision quant à l'audition de ce témoin, n'a jamais fait procéder à l'audition de ce témoin ni précisé les motifs pour lesquels il y avait lieu de passer outre, tout en donnant lecture, à titre de renseignement, de la déposition de M. Y..., témoin acquis aux débats ; "1 ) alors que lorsque le président a annoncé qu'il serait ultérieurement statué sur le sort d'un témoin absent mais acquis aux débats, il ne peut ensuite, sans que la Cour ait rendu un arrêt disant qu'il sera passé outre, donner lecture de ses déclarations à l'instruction ; qu'ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, en s'abstenant de donner les motifs justifiant qu'il soit passé outre l'audition d'un témoin acquis aux débats, et auquel les parties n'avaient pas renoncé, la cour d'assises a violé derechef les textes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir constaté l'absence de M. Y..., témoin acquis aux débats, relate que le président a indiqué que, selon un certificat médical produit, "il n'était pas souhaitable que ce témoin comparaisse" puis, qu'après avoir recueilli les avis des parties, de leurs conseils, du ministère public, il a réservé sa décision quant à l'audition de ce témoin ; Attendu que, s'il est vrai que ne figure au procès-verbal des débats aucune décision de passer outre à ladite audition, aucune observation n'a été faite, ni par le ministère public, ni par les parties, l'accusé ayant été consulté en dernier, après que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire eût donné lecture des dépositions de ce témoin ; que, dès lors, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'irrégularité ainsi commise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la peine est justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de vol aggravé en récidive légale, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen relatif au délit d'omission de témoigner en faveur d'un innocent ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372577cd5801467741dfeb
Données disponibles
- Texte intégral