Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 61372578cd5801467741e006
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre Y... est poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire une maison d'habitation et un abri de jardin; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, la juridiction du second degré, par des motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que le délit de construction sans permis se perpétuait pendant toute la durée des travaux et que la prescription ne commence à courir qu'à la date d'achèvement de ceux-ci, retient que le jour de la constatation de l'infraction, ces travaux étaient toujours en cours, en raison de la présence de matériaux divers de construction épars autour de la maison, de carrelage comme d'une bétonnière, ainsi que l'existence des murs non encore recouverts de l'enduit destiné à assurer l'étanchéité; que les juges ajoutent que "les travaux soumis à permis de construire, voire à simple déclaration, tels que des travaux de façade, ne sauraient constituer de simples aménagements ou des travaux de menue finition ne pouvant différer le point de départ du délai de la prescription"; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 5 000 francs d'amende pour construction sans permis et a ordonné la démolition de la construction sous astreinte; "aux motifs que le prévenu fait valoir que les constructions litigieuses sont achevées depuis 1986, produisant à cet effet plusieurs "attestations" de personnes témoignant de "l'achèvement" des travaux lors de leur visite des lieux courant juillet ou août 1986; que des travaux soumis à permis de construire, voire à simple déclaration, tels que des travaux de façade, ne sauraient constituer de simples aménagements ou des travaux de menue finition ne pouvant différer le point de départ du délai de la prescription; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu, bien qu'occupant les constructions litigieuses, a reconnu le 9 février 1992 qu'il lui restait à mettre le crépi ; que les photographies attestent du non achèvement de ces travaux soumis à tout le moins au dépôt préalable d'une déclaration; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les ouvrages en cours de construction et l'infraction reprochée établie; "alors, d'une part, que constitue l'achèvement des travaux au sens des textes susvisés le moment où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné; qu'il importe peu que les travaux restant à exécuter soient ou non soumis à permis de construire ou à déclaration; que la cour d'appel a constaté que le prévenu occupait les constructions litigieuses, et qu'il soutenait les occuper depuis 1986 ; qu'elle devait dès lors rechercher, peu important que les travaux de crépi restant à accomplir soient ou non soumis à déclaration ou à permis de construire, si ces constructions étaient à cette époque en état d'être affectées à l'usage auquel elles étaient destinées et pour lequel elles étaient effectivement utilisées, le défaut de crépi, seul élément retenu par la cour d'appel, n'étant pas de nature à caractériser l'absence d'achèvement; que faute de recherches sur ce plan, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des textes susvisés; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que faute de préciser en quoi les photographies visées attesteraient du non achèvement des travaux (hormis l'absence de crépi, circonstance inopérante, cf. première branche), la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 juin 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 5 000 francs d'amende pour construction sans permis et a ordonné la démolition de la construction sous astreinte; "aux motifs que le prévenu fait valoir que les constructions litigieuses sont achevées depuis 1986, produisant à cet effet plusieurs "attestations" de personnes témoignant de "l'achèvement" des travaux lors de leur visite des lieux courant juillet ou août 1986; que des travaux soumis à permis de construire, voire à simple déclaration, tels que des travaux de façade, ne sauraient constituer de simples aménagements ou des travaux de menue finition ne pouvant différer le point de départ du délai de la prescription; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu, bien qu'occupant les constructions litigieuses, a reconnu le 9 février 1992 qu'il lui restait à mettre le crépi ; que les photographies attestent du non achèvement de ces travaux soumis à tout le moins au dépôt préalable d'une déclaration; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les ouvrages en cours de construction et l'infraction reprochée établie; "alors, d'une part, que constitue l'achèvement des travaux au sens des textes susvisés le moment où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné; qu'il importe peu que les travaux restant à exécuter soient ou non soumis à permis de construire ou à déclaration; que la cour d'appel a constaté que le prévenu occupait les constructions litigieuses, et qu'il soutenait les occuper depuis 1986 ; qu'elle devait dès lors rechercher, peu important que les travaux de crépi restant à accomplir soient ou non soumis à déclaration ou à permis de construire, si ces constructions étaient à cette époque en état d'être affectées à l'usage auquel elles étaient destinées et pour lequel elles étaient effectivement utilisées, le défaut de crépi, seul élément retenu par la cour d'appel, n'étant pas de nature à caractériser l'absence d'achèvement; que faute de recherches sur ce plan, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des textes susvisés; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que faute de préciser en quoi les photographies visées attesteraient du non achèvement des travaux (hormis l'absence de crépi, circonstance inopérante, cf. première branche), la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre Y... est poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire une maison d'habitation et un abri de jardin; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, la juridiction du second degré, par des motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que le délit de construction sans permis se perpétuait pendant toute la durée des travaux et que la prescription ne commence à courir qu'à la date d'achèvement de ceux-ci, retient que le jour de la constatation de l'infraction, ces travaux étaient toujours en cours, en raison de la présence de matériaux divers de construction épars autour de la maison, de carrelage comme d'une bétonnière, ainsi que l'existence des murs non encore recouverts de l'enduit destiné à assurer l'étanchéité; que les juges ajoutent que "les travaux soumis à permis de construire, voire à simple déclaration, tels que des travaux de façade, ne sauraient constituer de simples aménagements ou des travaux de menue finition ne pouvant différer le point de départ du délai de la prescription"; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- urbanisme
Référence
61372578cd5801467741e006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel