Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 juillet 1993
- ECLI
- 6137258fcd5801467741ec5a
- Date
- 27 juillet 1993
cour d'assisesdébatstémoinssermentexclusiondomaine d'applicationpartie civileaudition à titre de renseignement
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 378 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'a pris part aux débats sur l'action publique et a été entendue, en qualité de partie civile, Mme Michèle Y... qui ne s'est pas constituée en cette qualité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 3 décembre 1992, qui l'a condamné pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés à 19 ans de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 378 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'a pris part aux débats sur l'action publique et a été entendue, en qualité de partie civile, Mme Michèle Y... qui ne s'est pas constituée en cette qualité" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que "le président a appelé à la barre de la Cour Michèle Y..., née le 30 mai 1947 à Lyon, qui, en raison de sa constitution de partie civile et conformément à l'article 335 alinéa 6 du Code de procédure pénale, a été entendue en sa déposition orale sans prestation de serment, à titre de renseignements, ce dont les jurés et les membres de la Cour ont été avertis" ; Attendu qu'il résulte de ces constatations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que Michèle X... avait la qualité de partie civile ; Que c'est donc à bon droit qu'elle a été entendue sans prestation de serment et qu'elle a pu éventuellement prendre part aux débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juillet 1993
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137258fcd5801467741ec5a
Données disponibles
- Texte intégral