Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5b3
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats porte que X... et Y..., épouse X..., en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, dont ils sont respectivement le frère et la belle-soeur, ont été entendus sans prestation de serment ; "alors que l'alliance, génératrice de la prohibition, est celle qui résulte du lien unissant le conjoint de l'accusé à ses propres parents ; d'où il résulte que l'épouse du frère de l'accusé n'est pas l'alliée de celui-ci et devait nécessairement être entendue sous serment" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 23 janvier 1998, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, pour viols et agressions sexuelles aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats porte que X... et Y..., épouse X..., en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, dont ils sont respectivement le frère et la belle-soeur, ont été entendus sans prestation de serment ; "alors que l'alliance, génératrice de la prohibition, est celle qui résulte du lien unissant le conjoint de l'accusé à ses propres parents ; d'où il résulte que l'épouse du frère de l'accusé n'est pas l'alliée de celui-ci et devait nécessairement être entendue sous serment" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que les dépositions de X... et Y..., épouse X..., "n'ont donné lieu ni à des réserves ni à des réclamations de la part des parties" ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; Qu'en effet, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne peut être contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725a1cd5801467741f5b3
Données disponibles
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