Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5cc
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour reconnaître X... coupable de viols aggravés et le condamner à la peine de 15 ans de réclusion criminelle, les questions soumises au jury étaient formulées de la manière suivante : "1 ) l'accusé X... est-il coupable d'avoir entre 1987 et 1991 à A... et L... et à C... (département de la Gironde), en tous cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde et depuis moins de dix ans, commis sur la personne de Z..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? ; "4 ) l'accusé X... est-il coupable d'avoir de 1986 à l'été 1992 à A... et B... et à C... (département de la Gironde), en tous cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde et depuis moins de dix ans, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? ; "alors que les questions complexes qui réunissent dans une même interrogation au jury plusieurs faits criminels principaux sont prohibées à peine de nullité ; qu'en demandant néanmoins au jury dans les mêmes questions n° 1 et n° 4 si l'accusé avait commis sur les victimes plusieurs viols distincts sur la personne des mêmes victimes, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 335-6 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 8, 2) que X... a été entendue comme témoin et a prêté serment dans les conditions prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors que la cour d'assises doit préciser, à peine de nullité, le lien de parenté qui unit l'accusé à un témoin afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en entendant néanmoins sous serment X... sans préciser le lien de parenté qui unit cette personne à l'accusé, la cour d'assises a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 14 mai 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour reconnaître X... coupable de viols aggravés et le condamner à la peine de 15 ans de réclusion criminelle, les questions soumises au jury étaient formulées de la manière suivante : "1 ) l'accusé X... est-il coupable d'avoir entre 1987 et 1991 à A... et L... et à C... (département de la Gironde), en tous cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde et depuis moins de dix ans, commis sur la personne de Z..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? ; "4 ) l'accusé X... est-il coupable d'avoir de 1986 à l'été 1992 à A... et B... et à C... (département de la Gironde), en tous cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde et depuis moins de dix ans, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? ; "alors que les questions complexes qui réunissent dans une même interrogation au jury plusieurs faits criminels principaux sont prohibées à peine de nullité ; qu'en demandant néanmoins au jury dans les mêmes questions n° 1 et n° 4 si l'accusé avait commis sur les victimes plusieurs viols distincts sur la personne des mêmes victimes, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ; Attendu que chacune des questions critiquées se rapporte à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Qu'en cet état, lesdits faits, commis à diverses reprises au cours d'une même période, ont pu faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci soit entachée de complexité ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 335-6 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 8, 2) que X... a été entendue comme témoin et a prêté serment dans les conditions prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors que la cour d'assises doit préciser, à peine de nullité, le lien de parenté qui unit l'accusé à un témoin afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en entendant néanmoins sous serment X... sans préciser le lien de parenté qui unit cette personne à l'accusé, la cour d'assises a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin X..., régulièrement cité et signifié conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale, a été entendu après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 dudit Code, sans observation de quiconque ; Qu'il n'importe, dès lors, que le lien de parenté de ce témoin avec l'accusé n'ait pas été précisé ; Qu'en effet, aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article 335 dudit Code n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- (sur le second moyen) cour d'assises
Référence
613725a1cd5801467741f5cc
Données disponibles
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