Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 613725a3cd5801467741f691
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 335 du Code de procédure pénale; "en ce que le témoin Catherine Y..., épouse Z..., a déposé sous la foi du serment (PV p. 7 et 8); "alors qu'en l'état de l'audition respective des témoins Catherine Y..., épouse Z..., et Nadia Y..., épouse A..., l'une sous la foi du serment, l'autre à titre de simple renseignement, le procès-verbal des débats ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 335 du Code de procédure pénale"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 331, 335-6°, 336 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que, dès avoir prêté serment, le témoin Jean-Louis X..., père de la victime, a déclaré se constituer partie civile et a été ensuite entendu en cette qualité sous la foi du serment précité (PV p. 10 et 11); "alors que les qualités de témoin et de partie civile étant exclusives l'une de l'autre, il appartenait au président d'informer la Cour et le jury de la survenance d'une cause nouvelle d'exclusion du serment et de préciser que la déposition de Jean-Louis X... ne valait dès lors qu'à titre de simple renseignement"; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328, 347, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe d'oralité des débats; "en ce qu'à l'audience du 27 juin 1995, le procès-verbal des débats mentionne : "Monsieur le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture d'une lettre écrite par l'accusée le 18 septembre 1994, cotée D 81, telle qu'elle résulte du dossier de la procédure" (PV p. 9); "alors que pareille lecture intervenue bien avant la clôture des débats aux cours desquels l'accusée sera interrogée à nouveau, heurte le principe d'oralité des débats qui est d'ordre public"; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 et 362 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau préalablement à la délibération sur la peine; "alors qu'en l'état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable des textes précités, constituant une formalité équivalente, est substantielle";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Rachel, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME du 27 juin 1995 qui l'a condamnée, pour assassinat, à 13 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 335 du Code de procédure pénale; "en ce que le témoin Catherine Y..., épouse Z..., a déposé sous la foi du serment (PV p. 7 et 8); "alors qu'en l'état de l'audition respective des témoins Catherine Y..., épouse Z..., et Nadia Y..., épouse A..., l'une sous la foi du serment, l'autre à titre de simple renseignement, le procès-verbal des débats ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 335 du Code de procédure pénale"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 331, 335-6°, 336 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que, dès avoir prêté serment, le témoin Jean-Louis X..., père de la victime, a déclaré se constituer partie civile et a été ensuite entendu en cette qualité sous la foi du serment précité (PV p. 10 et 11); "alors que les qualités de témoin et de partie civile étant exclusives l'une de l'autre, il appartenait au président d'informer la Cour et le jury de la survenance d'une cause nouvelle d'exclusion du serment et de préciser que la déposition de Jean-Louis X... ne valait dès lors qu'à titre de simple renseignement"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale, l'audition sous serment de personnes désignées à l'article 335 dudit Code n'entraîne pas la nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment; Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne sont pas fondés; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328, 347, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe d'oralité des débats; "en ce qu'à l'audience du 27 juin 1995, le procès-verbal des débats mentionne : "Monsieur le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture d'une lettre écrite par l'accusée le 18 septembre 1994, cotée D 81, telle qu'elle résulte du dossier de la procédure" (PV p. 9); "alors que pareille lecture intervenue bien avant la clôture des débats aux cours desquels l'accusée sera interrogée à nouveau, heurte le principe d'oralité des débats qui est d'ordre public"; Attendu qu'en donnant lecture d'une pièce de la procédure qu'il estimait utile à la manifestation de la vérité, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire; Qu'il n'importe que cette pièce ait été une lettre écrite par l'accusée, dès lors que la lecture critiquée est intervenue, selon le procès-verbal des débats, après que le président eut interrogé l'accusée et reçu ses déclarations; Qu'ainsi, il n'a pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 et 362 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau préalablement à la délibération sur la peine; "alors qu'en l'état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable des textes précités, constituant une formalité équivalente, est substantielle"; Attendu que, d'une part, la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi; que, d'autre part, l'arrêt de condamnation énonce que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; Qu'il en résulte que la lecture des textes précités a été préalable à la délibération sur la peine; Que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- (sur les premier et troisième moyens) cour d'assises
Référence
613725a3cd5801467741f691
Données disponibles
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