Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725afcd5801467741fc21
- Date
- 6 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un agent assermenté de la police municipale a constaté le 18 juillet 1991 que le garage, d'une superficie de 35 m , attenant à la maison de Corinne Barcessat avait été transformé, sans autorisation, en pièce d'habitation; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription régulièrement présentée par la prévenue et déclarer celle-ci coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient qu'elle a acquis, par acte du 2 février 1990, un ensemble immobilier comportant une maison et un garage et qu'il résulte de ses propres déclarations qu'elle a, après cet achat, modifié les ouvertures du garage et réalisé des travaux portant sur les portes et fenêtres de ce bâtiment; que les juges en déduisent que les travaux consistant à transformer celui-ci en pièce d'habitation n'ont été terminés qu'après le mois de février 1990, et que la prescription, qui a pour point de départ la date d'achèvement des travaux, n'était pas acquise à la date où l'infraction a été constatée; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a en outre relevé à bon droit que la prévenue était bénéficiaire des travaux, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-7 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 6, 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrite l'action publique et Corinne Y... pénalement responsable des faits poursuivis; "aux motifs que, si Corinne Y... a affirmé avoir acheté la propriété en l'état, il résulte de l'acte de vente du 2 février 1990 qu'elle a acquis une propriété comportant une maison d'habitation et un garage attenant; qu'il est constant que ce garage a été transformé en surface habitable sans qu'un permis de construire n'ait été obtenu ni même sollicité; que Corinne Y... n'a produit à l'appui de ses dires que des attestations particulièrement vagues et imprécises établissant qu'en août 1990 "la pièce en question" était utilisée en habitation; que la prescription de l'action publique ne court qu'à compter de l'achèvement des travaux; que constituent des travaux d'achèvement les travaux portant notamment sur les portes et fenêtres; que Corinne Y... a admis avoir, depuis l'acquisition, modifié les ouvertures; qu'ainsi, à supposer même que les transformations entreprises aient été commencées par un tiers, il résulte de la procédure et des propres aveux de la prévenue que les travaux en cause, dont elle est au surplus bénéficiaire, ont été achevés par elle à partir de février 1990; qu'ainsi, à la date du procès-verbal, la prescription n'était pas acquise; "alors, que d'une part, les juges correctionnels ne pouvant statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis, la Cour ne pouvait, sans méconnaître ce principe et entacher sa décision d'excès de pouvoir, retenir comme point de départ du délai de prescription la date d'achèvement des travaux, soit la modification des ouvertures que Corinne Y... aurait reconnu avoir fait procéder dès lors qu'il appert de la citation introductive d'instance, prise du reste conformément aux constatations du procès-verbal du 18 juillet 1991, qu'il était exclusivement reproché à Corinne Y... un aménagement de la partie garage en surface habitable sans faire aucune référence à une quelconque modification des ouvertures; que dès lors, la décision de la Cour retenant cette modification comme dernier élément d'achèvement de l'infraction et donc comme point de départ du délai de prescription est entachée d'excès de pouvoir; "alors que, d'autre part, en cas de contestation et d'incertitude sur la date de commission de l'infraction et donc sur le point de départ du délai de prescription, il incombe au ministère public d'établir le bien-fondé de la survivance de son action et aux juges du fond de se prononcer sur cette question par des énonciations dépourvues d'incertitude; que dès lors, la Cour, qui n'a aucunement exclu de manière certaine la possibilité que les travaux d'aménagement aient pu être effectués par l'ayant droit de Corinne Y..., ainsi que le soutenait cette dernière, en versant aux débats diverses attestations, se devait dès lors, en l'état de ces énonciations dubitatives, d'ordonner toute mesure d'instruction supplémentaire tendant à déterminer avec certitude la date de réalisation desdits travaux et ne pouvait par conséquent, sans priver sa décision de base légale, rejeter ainsi l'exception de prescription ; "et alors qu'enfin, la qualité du bénéficiaire au sens des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme vise exclusivement la personne qui a pris part à la décision ou à l'élaboration des travaux litigieux et ne saurait s'appliquer à celle qui, ultérieurement, a pu être appelée uniquement à utiliser lesdits travaux et donc à profiter d'une situation de fait, de sorte que la seule circonstance que Corinne Y... ait pu utiliser le local indûment aménagé ne saurait en aucune manière justifier pas plus le rejet de l'exception de prescription que la décision de la Cour retenant la responsabilité pénale de Corinne Y... et la condamnant à la remise en état des lieux";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Corinne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 février 1995, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-7 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 6, 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrite l'action publique et Corinne Y... pénalement responsable des faits poursuivis; "aux motifs que, si Corinne Y... a affirmé avoir acheté la propriété en l'état, il résulte de l'acte de vente du 2 février 1990 qu'elle a acquis une propriété comportant une maison d'habitation et un garage attenant; qu'il est constant que ce garage a été transformé en surface habitable sans qu'un permis de construire n'ait été obtenu ni même sollicité; que Corinne Y... n'a produit à l'appui de ses dires que des attestations particulièrement vagues et imprécises établissant qu'en août 1990 "la pièce en question" était utilisée en habitation; que la prescription de l'action publique ne court qu'à compter de l'achèvement des travaux; que constituent des travaux d'achèvement les travaux portant notamment sur les portes et fenêtres; que Corinne Y... a admis avoir, depuis l'acquisition, modifié les ouvertures; qu'ainsi, à supposer même que les transformations entreprises aient été commencées par un tiers, il résulte de la procédure et des propres aveux de la prévenue que les travaux en cause, dont elle est au surplus bénéficiaire, ont été achevés par elle à partir de février 1990; qu'ainsi, à la date du procès-verbal, la prescription n'était pas acquise; "alors, que d'une part, les juges correctionnels ne pouvant statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis, la Cour ne pouvait, sans méconnaître ce principe et entacher sa décision d'excès de pouvoir, retenir comme point de départ du délai de prescription la date d'achèvement des travaux, soit la modification des ouvertures que Corinne Y... aurait reconnu avoir fait procéder dès lors qu'il appert de la citation introductive d'instance, prise du reste conformément aux constatations du procès-verbal du 18 juillet 1991, qu'il était exclusivement reproché à Corinne Y... un aménagement de la partie garage en surface habitable sans faire aucune référence à une quelconque modification des ouvertures; que dès lors, la décision de la Cour retenant cette modification comme dernier élément d'achèvement de l'infraction et donc comme point de départ du délai de prescription est entachée d'excès de pouvoir; "alors que, d'autre part, en cas de contestation et d'incertitude sur la date de commission de l'infraction et donc sur le point de départ du délai de prescription, il incombe au ministère public d'établir le bien-fondé de la survivance de son action et aux juges du fond de se prononcer sur cette question par des énonciations dépourvues d'incertitude; que dès lors, la Cour, qui n'a aucunement exclu de manière certaine la possibilité que les travaux d'aménagement aient pu être effectués par l'ayant droit de Corinne Y..., ainsi que le soutenait cette dernière, en versant aux débats diverses attestations, se devait dès lors, en l'état de ces énonciations dubitatives, d'ordonner toute mesure d'instruction supplémentaire tendant à déterminer avec certitude la date de réalisation desdits travaux et ne pouvait par conséquent, sans priver sa décision de base légale, rejeter ainsi l'exception de prescription ; "et alors qu'enfin, la qualité du bénéficiaire au sens des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme vise exclusivement la personne qui a pris part à la décision ou à l'élaboration des travaux litigieux et ne saurait s'appliquer à celle qui, ultérieurement, a pu être appelée uniquement à utiliser lesdits travaux et donc à profiter d'une situation de fait, de sorte que la seule circonstance que Corinne Y... ait pu utiliser le local indûment aménagé ne saurait en aucune manière justifier pas plus le rejet de l'exception de prescription que la décision de la Cour retenant la responsabilité pénale de Corinne Y... et la condamnant à la remise en état des lieux"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un agent assermenté de la police municipale a constaté le 18 juillet 1991 que le garage, d'une superficie de 35 m , attenant à la maison de Corinne Barcessat avait été transformé, sans autorisation, en pièce d'habitation; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription régulièrement présentée par la prévenue et déclarer celle-ci coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient qu'elle a acquis, par acte du 2 février 1990, un ensemble immobilier comportant une maison et un garage et qu'il résulte de ses propres déclarations qu'elle a, après cet achat, modifié les ouvertures du garage et réalisé des travaux portant sur les portes et fenêtres de ce bâtiment; que les juges en déduisent que les travaux consistant à transformer celui-ci en pièce d'habitation n'ont été terminés qu'après le mois de février 1990, et que la prescription, qui a pour point de départ la date d'achèvement des travaux, n'était pas acquise à la date où l'infraction a été constatée; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a en outre relevé à bon droit que la prévenue était bénéficiaire des travaux, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance, M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- urbanisme
Référence
613725afcd5801467741fc21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel