Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202ec
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation, des articles 1, 3, 4, 6 et 16 de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, des articles 5, 23 et 24 de la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs, de l'article 1134 du Code Civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X...coupable du délit d'usure, le condamnant à la peine d'amende de 15 000 F ; " aux motifs que " la convention des parties, qui ne mentionne pas le taux effectif global, indique une mensualité de 1 174, 40 F avec assurances ; que la mensualité effectivement réglée par Richard Y... à Cofica s'est élevée à 1 212, 40 F ; qu'en vertu de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (art. 3 de la loi du 28. 12. 1996), il y a lieu pour la détermination du taux d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'en application de ce principe doivent être retenues dans le calcul du taux les cotisations d'assurance lorsque la souscription de l'assurance a été une condition de l'octroi du crédit ou qu'elle a présenté pour l'emprunteur un caractère obligatoire (Crim., 8 juin 1977) ; que l'exemplaire du contrat en possession de l'emprunteur-auquel il convient de référer ainsi que l'a justement considéré le tribunal, les mentions unilatéralement ajoutées sur l'exemplaire produit par Cofica étant inopposables à son cocontractant-fait état de la souscription d'une assurance Sécuricarte entraînant une majoration mensuelle de 40 F, d'une assurance facultative Apia dont le coût n'est pas précisé et de l'adhésion de l'emprunteur à une garantie complémentaire capital auto non chiffrée, cette dernière adhésion résultant de l'apposition par Richard Y... de sa signature dans l'encadré de demande d'adhésion ; que le prêteur et l'emprunteur s'opposent quant au caractère facultatif ou obligatoire des assurances souscrites, le premier ayant déclaré au magistrat instructeur qu'elles étaient " quasiment toutes facultatives " (D. 26) tandis que Richard Y... déclarait que l'octroi du crédit était " conditionné par ces assurances qui n'avaient par conséquent aucun caractère facultatif " (D. 30) ; qu'en l'absence d'indication, et ce en violation de l'article 5 de la loi d'ordre public du 10 janvier 1978, du coût de l'assurance Apia et de l'assurance complémentaire capital auto, Richard Y... n'a pu avoir connaissance lors de la formation du contrat de la mensualité nette des cotisations correspondant aux deux assurances précitées, laquelle ne figurait pas sur l'offre préalable qui lui a été remise ; que, par suite, cette mensualité n'entre pas dans le champ contractuel et doit seule être retenue comme ayant reçu l'assentiment de l'emprunteur la mensualité de 1 174, 40 F portée au contrat laquelle était nette de la cotisation Sécuricarte, objet d'un décompte distinct ; qu'ainsi, le taux effectif global pratiqué par Cofica s'établit sur la base du calcul effectué par la commission consultative sur les taux des prêts d'argent à 26, 29 %, chiffre nettement supérieur au seuil de l'usure ; que l'infraction étant constituée le jugement du 27 octobre 1998 doit être confirmé en ce qu'il a retenu Bernard X...dans les liens de la prévention " ; " alors, d'une part, que le taux de l'usure correspond à des données objectives, définies par les articles L. 313-3 et L. 313-1 du Code de la consommation (anciennement art. 1, 3, 4 et 16 de la loi du 28 décembre 1966), que viole ces textes, l'arrêt qui détermine un TEG prétendument usuraire (26, 29 %) en se référant au montant de la mensualité " avec assurances facultatives " (1 174, 40 F) telle qu'il figure à la rubrique (3) de l'offre préalable remise à l'emprunteur, et méconnaît également les autres mentions de ladite offre selon lesquelles les deux assurances litigieuses (Apia et complémentaire Auto) étaient purement facultatives ce qui avait pour effet d'exclure les cotisations y afférentes, du calcul du TEG ; " alors, d'autre part, que le fait que l'emprunteur ait donné son " assentiment " a une somme globale de 1 174, 40 F comprenant les cotisations de deux assurances (Apia et Capital Auto), ne dispensait nullement le juge, à défaut d'indication plus précise, de calculer le TEG effectivement appliqué par le prêteur sur la base d'une mensualité nette de cotisation des assurances facultatives, selon les éléments produits en cours d'instruction ; de sorte que l'arrêt attaqué qui déclare constituée la pratique du taux usuraire, réprimée par l'article 313-5 du Code de la consommation (6 de la loi du 28 décembre 1996) en se fondant sur une simple insuffisance ou absence de mention relative au TEG, lesquelles n'étaient éventuellement passibles que des sanctions prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 10 janvier 1978 et 313-2 du Code de la consommation, viole les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 121-4 du Code pénal, 313-5 du Code de la consommation, article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la personnalité des délits et des peines, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X...coupable du délit d'usure, le condamnant à la peine d'amende de 15 000 F ; " aux motifs qu'il est précisé dans les motifs de la décision dont appel " le 2 avril 1991, Serge Y... a souscrit auprès de la Cofica, dont Bernard X...était alors le PDG, un contrat de crédit ; qu'ainsi, il est clair que c'est en sa qualité de PDG de Cofica que le tribunal a retenu la culpabilité de Bernard X...; qu'au demeurant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel mentionne expressément une procédure suivie contre " Bernard X...PDG de la SA Cofica " ; qu'aucun vice n'affecte le jugement dont appel s'agissant de la qualité du prévenu ; que la convention des parties, qui ne mentionne pas le taux effectif global, indique une mensualité de 1 174, 40 F avec assurances ; que la mensualité effectivement réglée par Serge Y... à Cofica s'est élevée à 1 212, 40 F ; qu'en vertu de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (art. 3 de la loi du 28. 12. 1996), il y a lieu pour la détermination du taux d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'en application de ce principe doivent être retenues dans le calcul du taux les cotisations d'assurance lorsque la souscription de l'assurance a été une condition de l'octroi du crédit ou qu'elle a présenté pour l'emprunteur un caractère obligatoire (Crim., 8 juin 1977) ; que l'exemplaire du contrat en possession de l'emprunteur-auquel il convient de référer ainsi que l'a justement considéré le tribunal, les mentions unilatéralement ajoutées sur l'exemplaire produit par Cofica étant inopposables à son cocontractant-fait état de la souscription d'une assurance Sécuricarte entraînant une majoration mensuelle de 40 F, d'une assurance facultative Apia dont le coût n'est pas précisé et de l'adhésion de l'emprunteur à une garantie complémentaire capital auto non chiffrée, cette dernière adhésion résultant de l'apposition par Richard Y... de sa signature dans l'encadré de demande d'adhésion ; que le prêteur et l'emprunteur s'opposent quant au caractère facultatif ou obligatoire des assurances souscrites, le premier ayant déclaré au magistrat instructeur qu'elles étaient " quasiment toutes facultatives " (D. 26) tandis que Richard Y... déclarait que l'octroi du crédit était " conditionné par ces assurances qui n'avaient par conséquent aucun caractère facultatif " (D. 30) ; qu'en l'absence d'indication, et ce en violation de l'article 5 de la loi d'ordre public du 10 janvier 1978, du coût de l'assurance Apia et de l'assurance complémentaire capital auto, Richard Y... n'a pu avoir connaissance lors de la formation du contrat de la mensualité nette des cotisations correspondant aux deux assurances précitées, laquelle ne figurait pas sur l'offre préalable qui lui a été remise ; que, par suite, cette mensualité n'entre pas dans le champ contractuel et doit seule être retenue comme ayant reçu l'assentiment de l'emprunteur la mensualité de 1 174, 40 F portée au contrat laquelle était nette de la cotisation Sécuricarte, objet d'un décompte distinct ; qu'ainsi le taux effectif global pratiqué par Cofica s'établit sur la base du calcul effectué par la commission consultative sur les taux des prêts d'argent à 26, 29 %, chiffre nettement supérieur au seuil de l'usure ; que l'infraction étant constituée le jugement du 27. 10. 1998 doit être confirmé en ce qu'il a retenu Bernard X...dans les liens de la prévention " ; " alors que prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen et du principe de la personnalité des délits et des peines, l'arrêt qui, pour déclarer le PDG de Cofica coupable du délit d'usure, se borne à faire référence au document incomplet rédigé par le garagiste et ne s'explique nullement, comme il y était invité, (conclusion p. 9 in fine), sur le fait que l'organisme de crédit avait pour sa part reçu un exemplaire complet et qu'il n'avait ainsi pas été en mesure de remédier à l'éventuel défaut d'information dont aurait été victime l'emprunteur " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Bernard, contre l arrêt de la cour d appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui, pour octroi d un prêt usuraire, l a condamné à 15 000 francs d'amende de et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation, des articles 1, 3, 4, 6 et 16 de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, des articles 5, 23 et 24 de la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs, de l'article 1134 du Code Civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X...coupable du délit d'usure, le condamnant à la peine d'amende de 15 000 F ; " aux motifs que " la convention des parties, qui ne mentionne pas le taux effectif global, indique une mensualité de 1 174, 40 F avec assurances ; que la mensualité effectivement réglée par Richard Y... à Cofica s'est élevée à 1 212, 40 F ; qu'en vertu de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (art. 3 de la loi du 28. 12. 1996), il y a lieu pour la détermination du taux d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'en application de ce principe doivent être retenues dans le calcul du taux les cotisations d'assurance lorsque la souscription de l'assurance a été une condition de l'octroi du crédit ou qu'elle a présenté pour l'emprunteur un caractère obligatoire (Crim., 8 juin 1977) ; que l'exemplaire du contrat en possession de l'emprunteur-auquel il convient de référer ainsi que l'a justement considéré le tribunal, les mentions unilatéralement ajoutées sur l'exemplaire produit par Cofica étant inopposables à son cocontractant-fait état de la souscription d'une assurance Sécuricarte entraînant une majoration mensuelle de 40 F, d'une assurance facultative Apia dont le coût n'est pas précisé et de l'adhésion de l'emprunteur à une garantie complémentaire capital auto non chiffrée, cette dernière adhésion résultant de l'apposition par Richard Y... de sa signature dans l'encadré de demande d'adhésion ; que le prêteur et l'emprunteur s'opposent quant au caractère facultatif ou obligatoire des assurances souscrites, le premier ayant déclaré au magistrat instructeur qu'elles étaient " quasiment toutes facultatives " (D. 26) tandis que Richard Y... déclarait que l'octroi du crédit était " conditionné par ces assurances qui n'avaient par conséquent aucun caractère facultatif " (D. 30) ; qu'en l'absence d'indication, et ce en violation de l'article 5 de la loi d'ordre public du 10 janvier 1978, du coût de l'assurance Apia et de l'assurance complémentaire capital auto, Richard Y... n'a pu avoir connaissance lors de la formation du contrat de la mensualité nette des cotisations correspondant aux deux assurances précitées, laquelle ne figurait pas sur l'offre préalable qui lui a été remise ; que, par suite, cette mensualité n'entre pas dans le champ contractuel et doit seule être retenue comme ayant reçu l'assentiment de l'emprunteur la mensualité de 1 174, 40 F portée au contrat laquelle était nette de la cotisation Sécuricarte, objet d'un décompte distinct ; qu'ainsi, le taux effectif global pratiqué par Cofica s'établit sur la base du calcul effectué par la commission consultative sur les taux des prêts d'argent à 26, 29 %, chiffre nettement supérieur au seuil de l'usure ; que l'infraction étant constituée le jugement du 27 octobre 1998 doit être confirmé en ce qu'il a retenu Bernard X...dans les liens de la prévention " ; " alors, d'une part, que le taux de l'usure correspond à des données objectives, définies par les articles L. 313-3 et L. 313-1 du Code de la consommation (anciennement art. 1, 3, 4 et 16 de la loi du 28 décembre 1966), que viole ces textes, l'arrêt qui détermine un TEG prétendument usuraire (26, 29 %) en se référant au montant de la mensualité " avec assurances facultatives " (1 174, 40 F) telle qu'il figure à la rubrique (3) de l'offre préalable remise à l'emprunteur, et méconnaît également les autres mentions de ladite offre selon lesquelles les deux assurances litigieuses (Apia et complémentaire Auto) étaient purement facultatives ce qui avait pour effet d'exclure les cotisations y afférentes, du calcul du TEG ; " alors, d'autre part, que le fait que l'emprunteur ait donné son " assentiment " a une somme globale de 1 174, 40 F comprenant les cotisations de deux assurances (Apia et Capital Auto), ne dispensait nullement le juge, à défaut d'indication plus précise, de calculer le TEG effectivement appliqué par le prêteur sur la base d'une mensualité nette de cotisation des assurances facultatives, selon les éléments produits en cours d'instruction ; de sorte que l'arrêt attaqué qui déclare constituée la pratique du taux usuraire, réprimée par l'article 313-5 du Code de la consommation (6 de la loi du 28 décembre 1996) en se fondant sur une simple insuffisance ou absence de mention relative au TEG, lesquelles n'étaient éventuellement passibles que des sanctions prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 10 janvier 1978 et 313-2 du Code de la consommation, viole les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Bernard X..., en sa qualité de président de la société Cofica, coupable d octroi d un prêt usuraire, les juges du second degré retiennent que le prêt souscrit par Richard Y..., partie civile, est un crédit accessoire à une vente pour lequel le seuil d usure applicable était de 22, 97 %, que la convention signée entre les parties, qui ne mentionne pas le taux effectif global, indique une mensualité de 1 174, 40 francs avec assurances, et que doivent être retenues dans le calcul du taux d usure les cotisations d assurance lorsque celle-ci présente un caractère obligatoire ; Qu ils énoncent qu en violation des dispositions d ordre public de la loi du 10 janvier 1978, le coût des cotisations d assurances ne figure pas sur l offre préalable remise à l emprunteur qui n a donc pu en avoir connaissance, qu ainsi, ces cotisations n entrent pas dans le champ contractuel, que ne peut être retenue que la mensualité portée au contrat et acceptée et qu en conséquence, le taux pratiqué par la société Cofica s établit, sur la base du calcul effectué par la commission consultative sur les taux des prêts d argent, à 26, 29 %, taux supérieur au seuil de l usure ; Attendu qu en l état de ces énonciations, exemptes d insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des mentions figurant sur le contrat de prêt liant les parties, la cour d appel a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 121-4 du Code pénal, 313-5 du Code de la consommation, article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la personnalité des délits et des peines, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X...coupable du délit d'usure, le condamnant à la peine d'amende de 15 000 F ; " aux motifs qu'il est précisé dans les motifs de la décision dont appel " le 2 avril 1991, Serge Y... a souscrit auprès de la Cofica, dont Bernard X...était alors le PDG, un contrat de crédit ; qu'ainsi, il est clair que c'est en sa qualité de PDG de Cofica que le tribunal a retenu la culpabilité de Bernard X...; qu'au demeurant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel mentionne expressément une procédure suivie contre " Bernard X...PDG de la SA Cofica " ; qu'aucun vice n'affecte le jugement dont appel s'agissant de la qualité du prévenu ; que la convention des parties, qui ne mentionne pas le taux effectif global, indique une mensualité de 1 174, 40 F avec assurances ; que la mensualité effectivement réglée par Serge Y... à Cofica s'est élevée à 1 212, 40 F ; qu'en vertu de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (art. 3 de la loi du 28. 12. 1996), il y a lieu pour la détermination du taux d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'en application de ce principe doivent être retenues dans le calcul du taux les cotisations d'assurance lorsque la souscription de l'assurance a été une condition de l'octroi du crédit ou qu'elle a présenté pour l'emprunteur un caractère obligatoire (Crim., 8 juin 1977) ; que l'exemplaire du contrat en possession de l'emprunteur-auquel il convient de référer ainsi que l'a justement considéré le tribunal, les mentions unilatéralement ajoutées sur l'exemplaire produit par Cofica étant inopposables à son cocontractant-fait état de la souscription d'une assurance Sécuricarte entraînant une majoration mensuelle de 40 F, d'une assurance facultative Apia dont le coût n'est pas précisé et de l'adhésion de l'emprunteur à une garantie complémentaire capital auto non chiffrée, cette dernière adhésion résultant de l'apposition par Richard Y... de sa signature dans l'encadré de demande d'adhésion ; que le prêteur et l'emprunteur s'opposent quant au caractère facultatif ou obligatoire des assurances souscrites, le premier ayant déclaré au magistrat instructeur qu'elles étaient " quasiment toutes facultatives " (D. 26) tandis que Richard Y... déclarait que l'octroi du crédit était " conditionné par ces assurances qui n'avaient par conséquent aucun caractère facultatif " (D. 30) ; qu'en l'absence d'indication, et ce en violation de l'article 5 de la loi d'ordre public du 10 janvier 1978, du coût de l'assurance Apia et de l'assurance complémentaire capital auto, Richard Y... n'a pu avoir connaissance lors de la formation du contrat de la mensualité nette des cotisations correspondant aux deux assurances précitées, laquelle ne figurait pas sur l'offre préalable qui lui a été remise ; que, par suite, cette mensualité n'entre pas dans le champ contractuel et doit seule être retenue comme ayant reçu l'assentiment de l'emprunteur la mensualité de 1 174, 40 F portée au contrat laquelle était nette de la cotisation Sécuricarte, objet d'un décompte distinct ; qu'ainsi le taux effectif global pratiqué par Cofica s'établit sur la base du calcul effectué par la commission consultative sur les taux des prêts d'argent à 26, 29 %, chiffre nettement supérieur au seuil de l'usure ; que l'infraction étant constituée le jugement du 27. 10. 1998 doit être confirmé en ce qu'il a retenu Bernard X...dans les liens de la prévention " ; " alors que prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen et du principe de la personnalité des délits et des peines, l'arrêt qui, pour déclarer le PDG de Cofica coupable du délit d'usure, se borne à faire référence au document incomplet rédigé par le garagiste et ne s'explique nullement, comme il y était invité, (conclusion p. 9 in fine), sur le fait que l'organisme de crédit avait pour sa part reçu un exemplaire complet et qu'il n'avait ainsi pas été en mesure de remédier à l'éventuel défaut d'information dont aurait été victime l'emprunteur " ; Attendu qu il ne résulte ni de l arrêt attaqué, ni des conclusions régulièrement déposées par le prévenu, que celui-ci ait contesté, devant les premiers juges, sa responsabilité, en qualité de président de la société Cofica, dans la délivrance à l emprunteur d un exemplaire incomplet de l offre de prêt et le défaut d information en résultant ; Que, dès lors, le moyen mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- usure
Référence
613725bdcd580146774202ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel