Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725bfcd580146774203b5
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Jean-Paul X..., oncle de l'accusé, a été appelé à la barre et a été entendu oralement, sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé ; " alors que l'énumération des personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale est limitative ; qu'elle ne comprend pas l'oncle de l'accusé ; qu'en procédant à l'audition de Jean-Paul X..., oncle de Gaston Y..., sans prestation de serment, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 311-1 et 311-10 du Code pénal, des articles 231, 351, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que, Monsieur le président a annoncé, afin que chacun puisse en tenir compte dans ses plaidoiries, réquisitions et observations, qu'il envisageait de poser d'office, comme résultant des débats, les questions subsidiaires afférentes aux violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-7 du Code pénal) et en a donné lecture ; " alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; excède ses pouvoirs le président qui interroge la Cour et le jury par une ou plusieurs questions en substituant ou ajoutant un fait principal nouveau aux faits retenus par l'arrêt de mise en accusation ; que Gaston Y... a été renvoyé devant la cour d'assises du chef de vol aggravé ; qu'en décidant de poser deux questions subsidiaires relatives au crime d'homicide involontaire, le président a substitué un fait principal à celui retenu par la chambre d'accusation ; qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Gaston, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 9 juin 1998, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Jean-Paul X..., oncle de l'accusé, a été appelé à la barre et a été entendu oralement, sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé ; " alors que l'énumération des personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale est limitative ; qu'elle ne comprend pas l'oncle de l'accusé ; qu'en procédant à l'audition de Jean-Paul X..., oncle de Gaston Y..., sans prestation de serment, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé ayant demandé que soit entendu Jean-Paul X..., oncle de l'accusé, présent dans la salle d'audience, le président a procédé à cette audition, sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; Attendu que, la personne entendue n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, c'est à bon droit que le président ne lui a pas fait prêter serment conformément aux dispositions de l'article 310, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 311-1 et 311-10 du Code pénal, des articles 231, 351, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que, Monsieur le président a annoncé, afin que chacun puisse en tenir compte dans ses plaidoiries, réquisitions et observations, qu'il envisageait de poser d'office, comme résultant des débats, les questions subsidiaires afférentes aux violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-7 du Code pénal) et en a donné lecture ; " alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; excède ses pouvoirs le président qui interroge la Cour et le jury par une ou plusieurs questions en substituant ou ajoutant un fait principal nouveau aux faits retenus par l'arrêt de mise en accusation ; que Gaston Y... a été renvoyé devant la cour d'assises du chef de vol aggravé ; qu'en décidant de poser deux questions subsidiaires relatives au crime d'homicide involontaire, le président a substitué un fait principal à celui retenu par la chambre d'accusation ; qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs " ; Attendu que, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux questions principales posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, les questions subsidiaires, posées comme résultant des débats, ont été déclarées sans objet ; que, dès lors, l'accusé est sans intérêt à invoquer une prétendue irrégularité affectant la position de ces questions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725bfcd580146774203b5
Données disponibles
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