Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 septembre 1999
- ECLI
- 613725c0cd58014677420444
- Date
- 21 septembre 1999
presseprocédurecassationpourvoidélaipoint de départarrêt mis en délibéré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt n 451 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1998, qui, pour infraction à l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, lorsque les parties ont été informées de cette date conformément à l'article 462 dudit Code ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 9 mars 1998 à laquelle le prévenu était représenté par son avocat, qui a été informé que l'arrêt serait rendu le 30 mars 1998 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le vendredi 3 avril 1998 l'a été hors délai et n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- presse
Référence
613725c0cd58014677420444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel