Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd5801467742051f
- Date
- 24 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu après qu'un précédent arrêt eut été cassé au motif que la directive 89/ 397/ CEE, du 14 juin 1989, dont l'objet exclusif est l'harmonisation des contrôles sanitaires de denrées alimentaires faisant l'objet d'échanges dans la Communauté, est inapplicable à un contrôle douanier relatif à l'espèce d'une marchandise ouvrant droit à des restitutions à l'exportation ; Attendu que le moyen, qui reproche seulement à la Cour de renvoi d'avoir statué en conformité avec la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 446 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 591 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 343 du Code des douanes, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, daté du 4 février 1999, a refusé de constater la nullité de l'audition de Mme Y..., ingénieur en chef du laboratoire des douanes de Bordeaux, entendue en qualité de témoin après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'il ne saurait être fait grief aux premiers juges d'avoir entendu, sous serment, la responsable du laboratoire ayant effectué les analyses servant de base aux poursuites, dans les conditions prévues par les articles 445 et 446 du Code de procédure pénale sachant qu'aucune disposition légale ne dispense du serment, devant les juridictions correctionnelles, les agents assermentés ou les témoins attachés à l'une des parties ; " alors que l'audition des parties poursuivantes est exclusive de tout serment ; qu'en faisant prêter le serment des témoins à un agent de l'Administration des douanes, partie poursuivante, les juges du fond ont porté atteinte à une règle de procédure pénale fondamentale et ont ainsi méconnu un principe général du droit, ensemble les droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 177 et 189 du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, de la directive n° 89/ 397 CEE du 14 juin 1989, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 404 à 407 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure Pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, daté du 4 février 1999, a refusé de prononcer la nullité des contrôles réalisés par l'Administration des douanes au regard du défaut d'habilitation de ses laboratoires appelés à effectuer les contrôles de conformité des denrées alimentaires imposés par la directive communautaire n° 89/ 397 CEE du 14 juin 1989, relative aux contrôle officiels des denrées alimentaires ; " aux motifs que cette directive, qui a pour objet l'harmonisation des contrôles sanitaires des denrées alimentaires faisant l'objet d'échanges dans la communauté, n'est pas, en raison de son objet, applicable à un contrôle douanier relatif à la composition d'une marchandise ouvrant droit à des restitutions à l'exportation et ce, même si son article 3 dispose que les Etats membres n'excluent pas d'un contrôle approprié, un produit du seul fait qu'il est destiné à l'exportation ; qu'il est donc inopérant de rechercher si le laboratoire des douanes de Bordeaux était ou non compétent pour procéder aux analyses de contrôle en application du règlement 2429/ 86 de la Commission ; " 1/ alors que, selon les dispositions de la directive n 89/ 397 CEE du 14 juin 1989, l'habilitation des laboratoires officiels appelés à effectuer des contrôles des marchandises qui s'imposent lors des procédures de contrôle ne sont pas restrictives aux seuls échanges intra-communautaires et doivent s'appliquer aux contrôles des marchandises destinées à être exportées en dehors de la Communauté ; que la règle dégagée par la Cour de Cassation et appliquée par l'arrêt attaqué, selon laquelle l'habilitation des laboratoires n'est exigée que pour les échanges intra-communautaires et non pour les opérations extra-communautaires, en ce qu'elle institue une restriction à l'applicabilité d'un contrôle officiel, contrevient manifestement à la disposition communautaire qui ne prévoit aucune limitation à son champ d'application et envisage au contraire un contrôle systématique des produits par un laboratoire habilité, même si ceux-ci sont destinés à l'exportation et soumis à un contrôle approprié ; qu'en l'état, l'arrêt attaqué, qui a refusé de faire prévaloir la directive sur la loi interne, a violé les textes susvisés ; " 2/ alors qu'il est loisible à la Cour de Cassation de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : -1) compte tenu des objectifs du Traité et notamment des impératifs de la Politique Agricole Commune, la directive n° 89/ 397 CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires peut-elle être interprétée comme excluant de son champ d'application, les contrôles douaniers relatifs à la composition d'une marchandise ouvrant droit à des restitutions à l'exportation ? ; -2) l'article 3 de ladite directive peut-il être interprété comme autorisant un Etat membre à admettre que du fait qu'elle est destinée à l'exportation en-dehors de la Communauté, une denrée alimentaire puisse être soumise à des contrôles en-dehors des procédures décrites par cette directive ? " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 101, 104 et 441-1 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué daté, du 4 février 1999, a refusé de constater la nullité des prélèvements et échantillons réalisés par l'Administration des douanes sur les marchandises appartenant à la société Toupnot destinées à l'exportation ; " aux motifs que si certaines irrégularités peuvent être relevées au regard des dispositions de la circulaire " Procédures particulières et mises en douanes " et des règles édictées par le Guide pratique de la politique agricole commune, notamment s'agissant des mentions figurant sur les demandes d'analyses ou les numéros d'identification, il convient d'observer que ces irrégularités n'ont causé aucun grief à Pierre X...et à la SA Toupnot ; " alors que le non-respect des dispositions de la circulaire " Procédures particulières et mises en douane ", prise par l'Administration des douanes et celles édictées par le Guide Pratique de la Politique Agricole Commune édicté par cette même Administration et reprises dans le décret n° 71/ 6209 de 18 mars 1971, s'agissant notamment des mentions figurant sur les demandes d'analyses ou les numéros d'identification, est sanctionné par la nullité des opérations de contrôle des échantillons et des analyses consécutives, et ce indépendamment de tout grief, ces dispositions étant destinées, par nature, à garantir au contrevenant la fiabilité des opérations effectuées unilatéralement par la partie poursuivante à l'origine desquelles les poursuites seront diligentées ; qu'en exigeant la preuve d'un grief pour procéder à l'annulation des prélèvements et des analyses dont l'irrégularité a été pourtant constatée, les juges d'appel ont méconnu les textes et les principes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, 343, 407 et 414 du Code des douanes, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué daté du 9 juin 1999 a déclaré Pierre X..., président de la SA Toupnot, coupable du délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné au paiement d'une amende d'un montant de 114 454, 33 francs et d'une somme d'un même montant au titre de la confiscation des marchandises ; " aux motifs que, s'agissant de l'élément intentionnel, le tribunal a exactement rappelé qu'il appartenait à Pierre X..., responsable légal de la société, de vérifier strictement les conditions de fabrication et de production de la marchandise exportée, le faible montant des droits fraudés ne suffisant pas à démontrer sa bonne foi ; " alors qu'il résulte de la combinaison des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 121-2 du Code pénal que le dirigeant d'une personne morale ne peut être déclaré responsable que de son propre fait ; que le prévenu, en sa qualité de président d'un société anonyme, ne peut être déclaré coupable de faits délictueux engendrant une sanction fiscale à partir d'une présomption de responsabilité liée à sa seule qualité de dirigeant ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvoi formés par : - X...Pierre, - La société TOUPNOT, civilement responsable, contre les arrêts de la cour d'appel de TOULOUSE, qui, statuant sur renvoi après cassation : - le 4 février 1999, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'exportations sans déclaration de marchandises prohibées, a prononcé sur la demande d'annulation d'actes de procédure, 2) le 9 juin 1999, les a condamnés solidairement à une amende de 114 454, 33 francs et à des pénalités douanières pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 446 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 591 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 343 du Code des douanes, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, daté du 4 février 1999, a refusé de constater la nullité de l'audition de Mme Y..., ingénieur en chef du laboratoire des douanes de Bordeaux, entendue en qualité de témoin après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'il ne saurait être fait grief aux premiers juges d'avoir entendu, sous serment, la responsable du laboratoire ayant effectué les analyses servant de base aux poursuites, dans les conditions prévues par les articles 445 et 446 du Code de procédure pénale sachant qu'aucune disposition légale ne dispense du serment, devant les juridictions correctionnelles, les agents assermentés ou les témoins attachés à l'une des parties ; " alors que l'audition des parties poursuivantes est exclusive de tout serment ; qu'en faisant prêter le serment des témoins à un agent de l'Administration des douanes, partie poursuivante, les juges du fond ont porté atteinte à une règle de procédure pénale fondamentale et ont ainsi méconnu un principe général du droit, ensemble les droits de la défense " ; Attendu que les ingénieurs des laboratoires d'analyse des Douanes n'ont pas qualité pour engager les poursuites relatives aux infractions à la constatation desquelles ils collaborent ; Que, dès lors, c'est à bon droit que la juridiction de jugement a procédé à l'audition, comme témoin, de l'ingénieur en chef du laboratoire des Douanes de Bordeaux, après lui avoir fait prêter serment, conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 177 et 189 du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, de la directive n° 89/ 397 CEE du 14 juin 1989, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 404 à 407 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure Pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, daté du 4 février 1999, a refusé de prononcer la nullité des contrôles réalisés par l'Administration des douanes au regard du défaut d'habilitation de ses laboratoires appelés à effectuer les contrôles de conformité des denrées alimentaires imposés par la directive communautaire n° 89/ 397 CEE du 14 juin 1989, relative aux contrôle officiels des denrées alimentaires ; " aux motifs que cette directive, qui a pour objet l'harmonisation des contrôles sanitaires des denrées alimentaires faisant l'objet d'échanges dans la communauté, n'est pas, en raison de son objet, applicable à un contrôle douanier relatif à la composition d'une marchandise ouvrant droit à des restitutions à l'exportation et ce, même si son article 3 dispose que les Etats membres n'excluent pas d'un contrôle approprié, un produit du seul fait qu'il est destiné à l'exportation ; qu'il est donc inopérant de rechercher si le laboratoire des douanes de Bordeaux était ou non compétent pour procéder aux analyses de contrôle en application du règlement 2429/ 86 de la Commission ; " 1/ alors que, selon les dispositions de la directive n 89/ 397 CEE du 14 juin 1989, l'habilitation des laboratoires officiels appelés à effectuer des contrôles des marchandises qui s'imposent lors des procédures de contrôle ne sont pas restrictives aux seuls échanges intra-communautaires et doivent s'appliquer aux contrôles des marchandises destinées à être exportées en dehors de la Communauté ; que la règle dégagée par la Cour de Cassation et appliquée par l'arrêt attaqué, selon laquelle l'habilitation des laboratoires n'est exigée que pour les échanges intra-communautaires et non pour les opérations extra-communautaires, en ce qu'elle institue une restriction à l'applicabilité d'un contrôle officiel, contrevient manifestement à la disposition communautaire qui ne prévoit aucune limitation à son champ d'application et envisage au contraire un contrôle systématique des produits par un laboratoire habilité, même si ceux-ci sont destinés à l'exportation et soumis à un contrôle approprié ; qu'en l'état, l'arrêt attaqué, qui a refusé de faire prévaloir la directive sur la loi interne, a violé les textes susvisés ; " 2/ alors qu'il est loisible à la Cour de Cassation de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : -1) compte tenu des objectifs du Traité et notamment des impératifs de la Politique Agricole Commune, la directive n° 89/ 397 CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires peut-elle être interprétée comme excluant de son champ d'application, les contrôles douaniers relatifs à la composition d'une marchandise ouvrant droit à des restitutions à l'exportation ? ; -2) l'article 3 de ladite directive peut-il être interprété comme autorisant un Etat membre à admettre que du fait qu'elle est destinée à l'exportation en-dehors de la Communauté, une denrée alimentaire puisse être soumise à des contrôles en-dehors des procédures décrites par cette directive ? " ; Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu après qu'un précédent arrêt eut été cassé au motif que la directive 89/ 397/ CEE, du 14 juin 1989, dont l'objet exclusif est l'harmonisation des contrôles sanitaires de denrées alimentaires faisant l'objet d'échanges dans la Communauté, est inapplicable à un contrôle douanier relatif à l'espèce d'une marchandise ouvrant droit à des restitutions à l'exportation ; Attendu que le moyen, qui reproche seulement à la Cour de renvoi d'avoir statué en conformité avec la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, est irrecevable ; Qu'en effet, si l'article 619 du Code de procédure pénale permet, en cas de résistance de la juridiction de renvoi, de saisir à nouveau la Cour de Cassation, siégeant alors en assemblée plénière, d'un point de droit sur lequel elle s'est déjà prononcée, la Cour de Cassation ne peut, en revanche, être appelée à revenir sur la doctrine affirmée dans son premier arrêt, lorsque la juridiction de renvoi s'y est conformée ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 101, 104 et 441-1 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué daté, du 4 février 1999, a refusé de constater la nullité des prélèvements et échantillons réalisés par l'Administration des douanes sur les marchandises appartenant à la société Toupnot destinées à l'exportation ; " aux motifs que si certaines irrégularités peuvent être relevées au regard des dispositions de la circulaire " Procédures particulières et mises en douanes " et des règles édictées par le Guide pratique de la politique agricole commune, notamment s'agissant des mentions figurant sur les demandes d'analyses ou les numéros d'identification, il convient d'observer que ces irrégularités n'ont causé aucun grief à Pierre X...et à la SA Toupnot ; " alors que le non-respect des dispositions de la circulaire " Procédures particulières et mises en douane ", prise par l'Administration des douanes et celles édictées par le Guide Pratique de la Politique Agricole Commune édicté par cette même Administration et reprises dans le décret n° 71/ 6209 de 18 mars 1971, s'agissant notamment des mentions figurant sur les demandes d'analyses ou les numéros d'identification, est sanctionné par la nullité des opérations de contrôle des échantillons et des analyses consécutives, et ce indépendamment de tout grief, ces dispositions étant destinées, par nature, à garantir au contrevenant la fiabilité des opérations effectuées unilatéralement par la partie poursuivante à l'origine desquelles les poursuites seront diligentées ; qu'en exigeant la preuve d'un grief pour procéder à l'annulation des prélèvements et des analyses dont l'irrégularité a été pourtant constatée, les juges d'appel ont méconnu les textes et les principes susvisés " ; Attendu que, pour refuser d'annuler les opérations de prélèvement et d'analyse des échantillons, la cour d'appel relève que les opérations de prélèvement ont été relatées dans des procès-verbaux de constat sur lesquels figurent le nom et le grade des agents des Douanes ayant procédé au prélèvement et que les échantillons prélevés ont été numérotés et contresignés ; Qu'ils ajoutent que, si certaines irrégularités peuvent être relevées en ce qui concerne les mentions figurant sur les demandes d'analyse ou les numéros d'identification, ces irrégularités n'ont causé aucun grief à Pierre X...et à la société Toupnot puisque les références des boîtes, telles qu'elles figurent sur les certificats de visite, sont mentionnées sur les demandes d'analyse et qu'il n'est pas contesté que les résultats notifiés sont ceux des analyses effectuées sur les échantillons prélevés ; Qu'ils relèvent encore que la représentativité des échantillons a été expressément reconnue par le commissionnaire en Douane, mandataire de la société Toupnot et que les résultats complets ont été notifiés aux intéressés en temps utile pour qu'ils puissent les critiquer ; qu'enfin, l'ingénieur en chef du laboratoire a confirmé, lors de l'audience, que ces résultats étaient identiques aux résultats intermédiaires qui leur avaient été d'abord communiqués ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que certaines des irrégularités invoquées ne sont pas avérées et que les autres n'ont causé aucun grief, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, 343, 407 et 414 du Code des douanes, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué daté du 9 juin 1999 a déclaré Pierre X..., président de la SA Toupnot, coupable du délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné au paiement d'une amende d'un montant de 114 454, 33 francs et d'une somme d'un même montant au titre de la confiscation des marchandises ; " aux motifs que, s'agissant de l'élément intentionnel, le tribunal a exactement rappelé qu'il appartenait à Pierre X..., responsable légal de la société, de vérifier strictement les conditions de fabrication et de production de la marchandise exportée, le faible montant des droits fraudés ne suffisant pas à démontrer sa bonne foi ; " alors qu'il résulte de la combinaison des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 121-2 du Code pénal que le dirigeant d'une personne morale ne peut être déclaré responsable que de son propre fait ; que le prévenu, en sa qualité de président d'un société anonyme, ne peut être déclaré coupable de faits délictueux engendrant une sanction fiscale à partir d'une présomption de responsabilité liée à sa seule qualité de dirigeant ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Pierre X...coupable des faits reprochés, la cour d'appel relève qu'il appartenait à ce dernier, responsable légal de la société, de vérifier les conditions de fabrication et de production de la marchandise exportée, le faible montant des droits fraudés ne suffisant pas à démontrer sa bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la négligence dont le prévenu s'est rendu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
613725c2cd5801467742051f
Données disponibles
- Texte intégral