Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725c5cd5801467742062c
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10 et 131-26, 4 , du Code pénal, 331, 336, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le témoin James X..., incarcéré à la maison d'arrêt de Maubeuge (PV p. 6) fut, après son extraction, entendu sous serment (PV p. 12) ; "alors que les seules mentions précitées du procès-verbal des débats ne renseignent pas la chambre criminelle sur la capacité de ce témoin au regard des dispositions des articles 131-10 et 131-26, 4 , du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 309, 316, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le témoin James X..., entendu sous serment, s'est adressé aux autres témoins présents en leur déclarant : "Dites la vérité, car si la justice n'est pas rendue ce soir, c'est moi qui la rendrais" (sic), propos dont il a été donné acte à la défense (PV p. 12) ; "alors que la menace proférée par un témoin entendu sous serment à l'endroit des autres témoins présents est en flagrante contradiction avec la formule du serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire tout la vérité, rien que la vérité" ; que, faute pour la Cour d'avoir formellement disqualifié pareil "témoin", les débats ont été viciés et le requérant privé d'un procès équitable" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la constitution de partie civile de la mère du plaignant Sébastien Y... a finalement (PV p. 7 et p. 8) été déclarée recevable par arrêt incident (PV p. 13 et p. 14) portant anticipation de la culpabilité de l'accusé ; "aux motifs que Françoise A..., épouse Z..., s'est constituée partie civile à l'audience ; qu'elle invoque un préjudice direct et personnel ; qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Françoise A..., épouse Z..., en raison du préjudice direct et personnel qui peut être invoqué par cette personne qui, mère de la partie civile Sébastien Y..., a forcément subi un préjudice du fait de l'état de son fils qui, âgé de 23 ans, supporte une incapacité permanente partielle de 75 % selon les déclarations de l'expert entendu par la Cour et qui, à ce titre, est en droit d'intervenir à l'audience de la cour d'assises à l'encontre de celui à qui est imputé l'acte criminel ayant entraîné cet état (PV p. 13) ; "alors que préjuge du fond et constitue une anticipation de culpabilité prohibée le fait pour la Cour de mentionner dans un arrêt incident déclarant recevable une partie civile, que celle-ci a forcément subi un préjudice et peut en conséquence intervenir à l'encontre de celui à qui est imputé l'acte criminel ayant entraîné son préjudice" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans ; "alors que la garantie spécialement prévue par l'article 132-19 du Code pénal nouveau est matérielle et non pas seulement organique ; qu'il suit de là que doit être spécialement motivé par la cour d'assises le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Jules, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 6 novembre 1997, qui, pour violences ayant entraîné une infirmité permanente et commises avec arme et pour délit connexe, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pour la même durée, des droits prévus par l'article 131-26, 1er, 2ème et 3ème, du Code pénal et à la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10 et 131-26, 4 , du Code pénal, 331, 336, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le témoin James X..., incarcéré à la maison d'arrêt de Maubeuge (PV p. 6) fut, après son extraction, entendu sous serment (PV p. 12) ; "alors que les seules mentions précitées du procès-verbal des débats ne renseignent pas la chambre criminelle sur la capacité de ce témoin au regard des dispositions des articles 131-10 et 131-26, 4 , du Code pénal" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que, lors de l'appel des témoins, le président a annoncé que James X..., incarcéré à la maison d'arrêt de Maubeuge, serait conduit devant la Cour d'assises en temps utile ; que ce témoin a prêté, avant de déposer, le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors qu'il ne résulte du procès-verbal ni que le témoin ait fait l'objet d'une quelconque condamnation ni que les parties aient élevé de contestation avant la prestation de serment ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 309, 316, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le témoin James X..., entendu sous serment, s'est adressé aux autres témoins présents en leur déclarant : "Dites la vérité, car si la justice n'est pas rendue ce soir, c'est moi qui la rendrais" (sic), propos dont il a été donné acte à la défense (PV p. 12) ; "alors que la menace proférée par un témoin entendu sous serment à l'endroit des autres témoins présents est en flagrante contradiction avec la formule du serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire tout la vérité, rien que la vérité" ; que, faute pour la Cour d'avoir formellement disqualifié pareil "témoin", les débats ont été viciés et le requérant privé d'un procès équitable" ; Attendu qu'après l'audition sous serment de James X..., le président, à la requête de l'avocat de l'accusé, a donné acte de ce qu'un autre témoin avait déclaré que celui-ci s'était adressé, dans les termes relevés au moyen, aux témoins en attente de déposer ; Attendu qu'il n'importe que James X... ait tenu un tel propos, dès lors qu'il a prêté, avant de commencer sa déposition, le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la constitution de partie civile de la mère du plaignant Sébastien Y... a finalement (PV p. 7 et p. 8) été déclarée recevable par arrêt incident (PV p. 13 et p. 14) portant anticipation de la culpabilité de l'accusé ; "aux motifs que Françoise A..., épouse Z..., s'est constituée partie civile à l'audience ; qu'elle invoque un préjudice direct et personnel ; qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Françoise A..., épouse Z..., en raison du préjudice direct et personnel qui peut être invoqué par cette personne qui, mère de la partie civile Sébastien Y..., a forcément subi un préjudice du fait de l'état de son fils qui, âgé de 23 ans, supporte une incapacité permanente partielle de 75 % selon les déclarations de l'expert entendu par la Cour et qui, à ce titre, est en droit d'intervenir à l'audience de la cour d'assises à l'encontre de celui à qui est imputé l'acte criminel ayant entraîné cet état (PV p. 13) ; "alors que préjuge du fond et constitue une anticipation de culpabilité prohibée le fait pour la Cour de mentionner dans un arrêt incident déclarant recevable une partie civile, que celle-ci a forcément subi un préjudice et peut en conséquence intervenir à l'encontre de celui à qui est imputé l'acte criminel ayant entraîné son préjudice" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après l'appel des témoins, Françoise A..., épouse Z..., a déclaré se constituer partie civile ; que, l'avocat de l'accusé ayant soulevé l'irrecevabilité de cette constitution, la Cour, par arrêt incident, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à complète information sur l'état de santé de Sébastien Y..., pouvant entraîner, pour la mère de cette victime, un préjudice personnel et direct ; qu'à la fin de l'instruction à l'audience, la Cour a statué par les motifs exactement reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour, qui a seulement constaté l'existence du préjudice corporel causé par le crime reproché à l'accusé, n'a en rien préjugé de la culpabilité de celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans ; "alors que la garantie spécialement prévue par l'article 132-19 du Code pénal nouveau est matérielle et non pas seulement organique ; qu'il suit de là que doit être spécialement motivé par la cour d'assises le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis" ; Attendu que les dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ne sont pas applicables aux délibérations de la cour d'assises, lesquelles sont régies par le seul article 362 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725c5cd5801467742062c
Données disponibles
- Texte intégral