Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d42
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248 et 249 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que la cour d'assises était composée de M. Reynaud, conseiller à la cour d'appel de Caen, de M. Blanchard, juge au tribunal de grande instance d'Alençon, et de M. Ravallec, juge au tribunal de grande instance d'Argentan, chargé du service de tribunal d'instance de Domfront ; "alors que, premièrement, la cour d'assises siégeant à Alençon, chef-lieu du département de l'Orne, seul un juge au tribunal de grande instance d'Alençon pouvait siéger au sein de la cour d'assises ; que, si un juge appartenant à un autre tribunal de grande instance, tel le tribunal de grande instance d'Argentan, pouvait siéger au sein de la cour d'assises, c'est à la condition d'avoir été préalablement délégué au sein du tribunal de grande instance d'Alençon ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 14 janvier 1998 délégant M. Ravallec au tribunal de grande instance d'Alençon comporte la mention "ce magistrat étant désigné en qualité d'assesseur de la cour d'assises de l'Orne" ; qu'ainsi, si même l'ordonnance fixant la composition de la cour d'assises de l'Orne, pour la session du premier trimestre est elle-même du 14 janvier 1998, cette désignation a été antérieure à la délégation de M. Ravallec au sein du tribunal de grande instance d'Argentan ; que, de ce fait, la cour d'assises a été composée en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en tout cas, le premier président ne peut déléguer un magistrat, appartenant à un tribunal de grande instance, au sein d'un autre tribunal de grande instance, que s'il constate préalablement que le renforcement temporaire et immédiat de la juridiction bénéficiaire de la délégation apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; que l'ordonnance du 14 janvier 1998, portant délégation de M. Ravallec auprès du tribunal de grande instance d'Alençon, mentionne simplement la nécessité de renforcer temporairement les effectifs du tribunal de grande instance d'Alençon pendant la session d'assises du premier trimestre 1998 ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'ainsi, fondée sur une ordonnance irrégulière, la composition de la cour d'assises doit elle-même être regardée comme irrégulière" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ORNE, en date du 12 février 1998, qui, pour viols, tentative de viol, agressions sexuelles aggravées et subornation de témoin, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant dix ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248 et 249 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que la cour d'assises était composée de M. Reynaud, conseiller à la cour d'appel de Caen, de M. Blanchard, juge au tribunal de grande instance d'Alençon, et de M. Ravallec, juge au tribunal de grande instance d'Argentan, chargé du service de tribunal d'instance de Domfront ; "alors que, premièrement, la cour d'assises siégeant à Alençon, chef-lieu du département de l'Orne, seul un juge au tribunal de grande instance d'Alençon pouvait siéger au sein de la cour d'assises ; que, si un juge appartenant à un autre tribunal de grande instance, tel le tribunal de grande instance d'Argentan, pouvait siéger au sein de la cour d'assises, c'est à la condition d'avoir été préalablement délégué au sein du tribunal de grande instance d'Alençon ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 14 janvier 1998 délégant M. Ravallec au tribunal de grande instance d'Alençon comporte la mention "ce magistrat étant désigné en qualité d'assesseur de la cour d'assises de l'Orne" ; qu'ainsi, si même l'ordonnance fixant la composition de la cour d'assises de l'Orne, pour la session du premier trimestre est elle-même du 14 janvier 1998, cette désignation a été antérieure à la délégation de M. Ravallec au sein du tribunal de grande instance d'Argentan ; que, de ce fait, la cour d'assises a été composée en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en tout cas, le premier président ne peut déléguer un magistrat, appartenant à un tribunal de grande instance, au sein d'un autre tribunal de grande instance, que s'il constate préalablement que le renforcement temporaire et immédiat de la juridiction bénéficiaire de la délégation apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; que l'ordonnance du 14 janvier 1998, portant délégation de M. Ravallec auprès du tribunal de grande instance d'Alençon, mentionne simplement la nécessité de renforcer temporairement les effectifs du tribunal de grande instance d'Alençon pendant la session d'assises du premier trimestre 1998 ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'ainsi, fondée sur une ordonnance irrégulière, la composition de la cour d'assises doit elle-même être regardée comme irrégulière" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par deux ordonnances du 14 janvier 1998, le premier président de la cour d'appel de Caen a désigné M. Ravallec, juge au tribunal de grande instance d'Argentan, en qualité d'assesseur de la cour d'assises de l'Orne pour la session s'ouvrant le 9 février 1998 et l'a délégué au tribunal de grande instance d'Alençon en raison de "la nécessité de renforcement temporaire des effectifs (de cette juridiction) pendant la session d'assises du premier trimestre 1998" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'assises ayant jugé X... les 11 et 12 février 1998, était régulièrement composée, dès lors que M. Ravallec avait été délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, par une ordonnance prise antérieurement à la date où il a siégé et satisfaisant à toutes les exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725d4cd58014677420d42
Données disponibles
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