Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725dfcd58014677421274
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal ,575 alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise du magistrat instructeur en date du 27 mars 2000, ayant prononcé le non-lieu à suivre au bénéfice de Y... du chef de viol aggravé commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur ; "aux motifs que "le 6 août 1997, A... X..., née le 5 février 1967 et pensionnée à 80% à la Cotorep confiait aux gendarmes qu'un certain Daniel avait eu des rapports sexuels avec elle en l'absence de ses parents ; - que ces derniers confirmaient que leur fille handicapée mentale était enceinte ; - attendu que la personne soupçonnée, Y... niait avoir eu des relations sexuelles avec A... ; - que le 3 décembre 1997, le parquet de Nevers ouvrait une information contre Y... pour viols aggravés commis sur une personne particulièrement vulnérable et dont l'état est apparent ou connu de l'auteur ; - attendu que l'expert psychiatre ayant examiné A... soulignait une débilité mentale profonde et une grande vulnérabilité ; - que selon cet expert, ses dires étaient crédibles mais la désignation de l'auteur pouvait cependant avoir été influencée par la conviction de ses parents ; - que mis en examen Y... persistait à nier devant le juge d'instruction ; - attendu qu'à la suite de l'avortement de A... X..., les restes embryonnaires étaient incinérés et aucune expertise génétique ne pouvait dès lors être réalisée ; - que devant le juge d'instruction, avec ses propres mots et sans réelle cohérence, la victime maintenait ses accusations envers Y... ; - attendu que la mère affirmait qu'un jour de juin 1997 elle avait surpris Y... sortir de chez elle de façon un peu précipitée ; - que l'instruction ne pouvait pas apporter d'autres éléments permettant de confondre Y... ; - attendu que la soeur de la victime, B... faisait bien état de gestes déplacés que le mis en examen avait eu envers elle alors qu'elle était âgée de 15 ans, gestes d'ailleurs niés par Y... ; - attendu qu'il n'existe ainsi pas de charges suffisantes contre le nommé Y..., ni d'ailleurs contre une quelconque autre personne, d'avoir commis les faits de viols aggravés qui sont l'objet de la plainte ; - qu'il n'apparaît pas que d'autres actes puissent s'avérer utiles à la manifestation de la vérité" ; "alors, d'une part, que l'article 575 alinéa 2 6 du Code de procédure admet la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation portant non-lieu qui ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale, notamment pour ne pas répondre aux conclusions de la partie civile si bien que l'arrêt attaqué qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre intervenue au bénéfice de Y... du chef de viol aggravé commis sur la personne de A... X..., s'est borné à reproduire littéralement l'ordonnance de non-lieu à suivre du 27 mars 2000 alors que celle-ci n'était elle même que la reproduction littérale du réquisitoire définitif de non-lieu du procureur de la république en date du 13 mars 2000, ne peut être considéré comme ayant même implicitement répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile et a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 575 alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées au mémoire déposé par la partie civile de sorte que n'a pas satisfait en la forme aux conditions de son existence légale et a violé les dispositions susvisées, l'arrêt attaqué qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre intervenue au bénéfice de Y..., a laissé sans réponse l'articulation essentielle du mémoire des époux X... faisant valoir que l'interruption volontaire de grossesse de A... X... avait été pratiquée le 13 août 1997 soit neuf semaines à partir de la conception et que Jacqueline X... avait surpris courant juin 1997 soit à la période probable de conception, Y... sortir de son domicile de manière un peu précipitée, faits justifiant la poursuite de l'information afin de déterminer si Y... pouvait être l'auteur des faits reprochés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Z..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 16 mai 2000 qui, dans l'information suivie contre Y... pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal ,575 alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise du magistrat instructeur en date du 27 mars 2000, ayant prononcé le non-lieu à suivre au bénéfice de Y... du chef de viol aggravé commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur ; "aux motifs que "le 6 août 1997, A... X..., née le 5 février 1967 et pensionnée à 80% à la Cotorep confiait aux gendarmes qu'un certain Daniel avait eu des rapports sexuels avec elle en l'absence de ses parents ; - que ces derniers confirmaient que leur fille handicapée mentale était enceinte ; - attendu que la personne soupçonnée, Y... niait avoir eu des relations sexuelles avec A... ; - que le 3 décembre 1997, le parquet de Nevers ouvrait une information contre Y... pour viols aggravés commis sur une personne particulièrement vulnérable et dont l'état est apparent ou connu de l'auteur ; - attendu que l'expert psychiatre ayant examiné A... soulignait une débilité mentale profonde et une grande vulnérabilité ; - que selon cet expert, ses dires étaient crédibles mais la désignation de l'auteur pouvait cependant avoir été influencée par la conviction de ses parents ; - que mis en examen Y... persistait à nier devant le juge d'instruction ; - attendu qu'à la suite de l'avortement de A... X..., les restes embryonnaires étaient incinérés et aucune expertise génétique ne pouvait dès lors être réalisée ; - que devant le juge d'instruction, avec ses propres mots et sans réelle cohérence, la victime maintenait ses accusations envers Y... ; - attendu que la mère affirmait qu'un jour de juin 1997 elle avait surpris Y... sortir de chez elle de façon un peu précipitée ; - que l'instruction ne pouvait pas apporter d'autres éléments permettant de confondre Y... ; - attendu que la soeur de la victime, B... faisait bien état de gestes déplacés que le mis en examen avait eu envers elle alors qu'elle était âgée de 15 ans, gestes d'ailleurs niés par Y... ; - attendu qu'il n'existe ainsi pas de charges suffisantes contre le nommé Y..., ni d'ailleurs contre une quelconque autre personne, d'avoir commis les faits de viols aggravés qui sont l'objet de la plainte ; - qu'il n'apparaît pas que d'autres actes puissent s'avérer utiles à la manifestation de la vérité" ; "alors, d'une part, que l'article 575 alinéa 2 6 du Code de procédure admet la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation portant non-lieu qui ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale, notamment pour ne pas répondre aux conclusions de la partie civile si bien que l'arrêt attaqué qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre intervenue au bénéfice de Y... du chef de viol aggravé commis sur la personne de A... X..., s'est borné à reproduire littéralement l'ordonnance de non-lieu à suivre du 27 mars 2000 alors que celle-ci n'était elle même que la reproduction littérale du réquisitoire définitif de non-lieu du procureur de la république en date du 13 mars 2000, ne peut être considéré comme ayant même implicitement répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile et a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 575 alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées au mémoire déposé par la partie civile de sorte que n'a pas satisfait en la forme aux conditions de son existence légale et a violé les dispositions susvisées, l'arrêt attaqué qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre intervenue au bénéfice de Y..., a laissé sans réponse l'articulation essentielle du mémoire des époux X... faisant valoir que l'interruption volontaire de grossesse de A... X... avait été pratiquée le 13 août 1997 soit neuf semaines à partir de la conception et que Jacqueline X... avait surpris courant juin 1997 soit à la période probable de conception, Y... sortir de son domicile de manière un peu précipitée, faits justifiant la poursuite de l'information afin de déterminer si Y... pouvait être l'auteur des faits reprochés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que dés lors le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725dfcd58014677421274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel