Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212c8
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-1, R.443-2 du Code de l'urbanisme, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux ou d'utilisation des sols, de stationnement de plus de trois mois par an d'une caravane sur terrain non aménagé ; "aux motifs que le prévenu déclare ne pas avoir le sentiment d'être en tort ; que cependant, nonobstant le fait qu'il se trouve sur des terrains dont il est propriétaire, il n'en demeure pas moins soumis aux prescriptions légales résultant de l'application du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Mercury, stipulant qu'en ce qui concerne la parcelle 706, celle-ci se trouvant en Zone NC, c'est-à-dire correspondant à "des secteurs agricoles protégés où seront admis tous les aménagements concourant à l'amélioration et au développement de l'activité agricole", zone où les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R. 442-2 et suivants de Code de l'urbanisme, ledit Plan d'Occupation des Sols précisant même que le stationnement de caravanes isolées est interdit, ainsi que les installations diverses telles que les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles, de déchets ainsi que de vieux véhicules ; qu'en ce qui concerne les parcelles 711 et 712, elles se trouvent également en zone NC, zone à risques naturels, et donc soumis à la même réglementation que celle indiquée ci-dessus ; qu'en ce qui concerne la parcelle 921 située en zone Ua, elle est également soumise à autorisation pour l'implantation de tout élément de construction ou tout dépôt de bungalow ; que le prévenu ne pouvait pas ignorer les conséquences de ses agissements, puisque, d'une part, il avait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif à la date du 26 décembre 1990 concernant sa parcelle n° 921 portant sur une construction à usage de logements et garages afférents, un exhaussement du sol, et d'autre part, avait fait l'objet de plusieurs mises en demeure les 10 octobre et 13 novembre 1996 de remise en état des lieux, et que, malgré ces documents, il avait quand même poursuivi ceux-ci en installant le 19 décembre 1996 deux nouvelles carcasses de bungalows ; "alors que ne peut être déclarée responsable pénalement la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu, propriétaire des parcelles en cause, qui a fait valoir qu'il n'avait pas le sentiment d'être en tort, ne s'était pas mépris sur le sens et la portée du Plan d'Occupation des Sols et des autres dispositions et actes au moment de ses agissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la formalité des observations écrites ou de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; "alors que les juges répressifs ne peuvent statuer sur la mise en conformité, la démolition ou le rétablissement des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 506, 569, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la remise en état des lieux et à leur mise en conformité avec les règles de l'urbanisme, dans le mois suivant la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ; "alors que, comme le constate l'arrêt attaqué, la remise en état des lieux a été ordonnée sur le plan pénal ; qu'elle constitue donc une peine qui ne peut être exécutée, tant que la décision de condamnation n'est pas devenue définitive ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a prescrit une mesure de publication, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-1, R.443-2 du Code de l'urbanisme, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux ou d'utilisation des sols, de stationnement de plus de trois mois par an d'une caravane sur terrain non aménagé ; "aux motifs que le prévenu déclare ne pas avoir le sentiment d'être en tort ; que cependant, nonobstant le fait qu'il se trouve sur des terrains dont il est propriétaire, il n'en demeure pas moins soumis aux prescriptions légales résultant de l'application du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Mercury, stipulant qu'en ce qui concerne la parcelle 706, celle-ci se trouvant en Zone NC, c'est-à-dire correspondant à "des secteurs agricoles protégés où seront admis tous les aménagements concourant à l'amélioration et au développement de l'activité agricole", zone où les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R. 442-2 et suivants de Code de l'urbanisme, ledit Plan d'Occupation des Sols précisant même que le stationnement de caravanes isolées est interdit, ainsi que les installations diverses telles que les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles, de déchets ainsi que de vieux véhicules ; qu'en ce qui concerne les parcelles 711 et 712, elles se trouvent également en zone NC, zone à risques naturels, et donc soumis à la même réglementation que celle indiquée ci-dessus ; qu'en ce qui concerne la parcelle 921 située en zone Ua, elle est également soumise à autorisation pour l'implantation de tout élément de construction ou tout dépôt de bungalow ; que le prévenu ne pouvait pas ignorer les conséquences de ses agissements, puisque, d'une part, il avait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif à la date du 26 décembre 1990 concernant sa parcelle n° 921 portant sur une construction à usage de logements et garages afférents, un exhaussement du sol, et d'autre part, avait fait l'objet de plusieurs mises en demeure les 10 octobre et 13 novembre 1996 de remise en état des lieux, et que, malgré ces documents, il avait quand même poursuivi ceux-ci en installant le 19 décembre 1996 deux nouvelles carcasses de bungalows ; "alors que ne peut être déclarée responsable pénalement la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu, propriétaire des parcelles en cause, qui a fait valoir qu'il n'avait pas le sentiment d'être en tort, ne s'était pas mépris sur le sens et la portée du Plan d'Occupation des Sols et des autres dispositions et actes au moment de ses agissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que Serge X... est poursuivi pour avoir fait stationner une caravane pendant plus de trois mois sur un terrain non aménagé en méconnaissance des règles générales d'exécution des travaux et d'utilisation des sols ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit, la juridiction du second degré retient notamment que Serge X... a maintenu en permanence, sans autorisation, une caravane d'habitation sur son terrain ; qu'elle relève que le prévenu a reçu deux mises en demeure d'avoir à remettre les lieux en état, dont il n'a tenu aucun compte, puisqu'il a ensuite installé, en infraction, sur le même terrain, deux nouveaux bungalows ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la formalité des observations écrites ou de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; "alors que les juges répressifs ne peuvent statuer sur la mise en conformité, la démolition ou le rétablissement des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges ont prononcé la remise en état des lieux au vu des observations de la direction départementale de l'équipement et de celles du maire de la commune ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 506, 569, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la remise en état des lieux et à leur mise en conformité avec les règles de l'urbanisme, dans le mois suivant la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ; "alors que, comme le constate l'arrêt attaqué, la remise en état des lieux a été ordonnée sur le plan pénal ; qu'elle constitue donc une peine qui ne peut être exécutée, tant que la décision de condamnation n'est pas devenue définitive ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux dans le mois suivant la signification de la décision, l'arrêt néanmoins n'encourt pas la censure, dès lors que le délai imparti court nécessairement du jour où la décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725dfcd580146774212c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel