Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421852
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, qu'à la suite de nombreuses plaintes de voisins du site minier et industriel exploité à Salsigne (Aude), au lieu-dit La Combe-du-Saut, depuis le mois d'octobre 1992, par la Société d'exploitation de pyrométallurgie de Salsigne (SEPS), une enquête a été confiée à la gendarmerie sur la réalité et les causes de la pollution et sur les conditions d'exploitation de cette entreprise ; Que les enquêteurs ont successivement, le 11 septembre 1995, prélevé sur le site des résidus présentant une concentration d'arsenic vingt cinq fois supérieure à celle des sols non contaminés, et, le 24 janvier 1996, constaté la présence, dans une cuve auparavant utilisée pour stocker l'acide sulfurique, de 80 tonnes de goudrons provenant de la cockerie de Carmaux ; Que l'enquête a en outre permis d'établir que la SEPS avait, à l'occasion de travaux de remise en état du site et de ses installations, enfoui dans le sol des briques provenant de la démolition de "chambres à chicanes", antérieurement utilisées pour la récupération d'anhydride arsénieux ; Attendu qu'André X..., président du conseil d'administration de la SEPS, a été poursuivi, sur le fondement des articles 2, 8 et 24, 3 et 3 bis, de la loi du 15 juillet 1975, devenus les articles L. 541-2, L. 541-7 et L. 541-46, 3 et 4 , du Code de l'environnement, pour avoir, d'une part, au troisième trimestre de l'année 1994, fourni à l'Administration des informations inexactes concernant les modalités d'élimination des déchets produits ou pris en charge par la société qu'il dirigeait, d'autre part, du troisième trimestre de l'année 1994 au 19 février 1996, abandonné dans des conditions contraires aux prévisions de la loi des déchets de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ; Qu'il a soutenu pour sa défense qu'ayant consenti à Günther Y..., directeur général de la société, une délégation de pouvoirs aux termes de laquelle il lui confiait "la totalité de la gestion des aspects techniques et sociaux du fonctionnement de l'unité de pyrométallurgie et de traitement de déchets constituant l'usine de la Combe-du-Saut", il était exonéré de toute responsabilité pénale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer André X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel énonce que ce prévenu a personnellement participé, en co-action avec le directeur de l'établissement, à l'abandon et à l'enfouissement irréguliers des déchets ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le demandeur a commis une faute personnelle qui rend inopérante la délégation de pouvoirs invoqué, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt n° 647 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui, pour infractions à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la condamnation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24, 25, 8 et 2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, 121-1, 121-3 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'avoir, en sa qualité de dirigeant de la SEPS, fourni à l'Administration des informations inexactes (états remis à la DRIRE en septembre 1994 et au troisième trimestre 1994) et abandonné, déposé ou fait déposer des déchets pouvant causer des nuisances et portant atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement ; "aux motifs exposés dans l'arrêt pages 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui constatait expressément l'existence d'une délégation de pouvoirs en bonne et due forme, conférée par André X... à Günther Y... le 14 septembre 1994, en précisant que ce dernier avait les compétences et les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre, ladite délégation portant, notamment, sur la gestion des aspects techniques, du fonctionnement de l'unité de pyrométallurgie et de traitement de déchets constituant l'usine de la Combe-du-Sault, et les aspects spécialement liés au fonctionnement industriel de l'unité avec toutes les conséquences qui en découlent, ne pouvait retenir la responsabilité pénale personnelle d'André X... du fait des infractions constatées, en relevant qu'il avait sciemment laissé Günther Y... adresser en septembre 1994 à la DRIRE des renseignements faux (sur les goudrons), ainsi que fin décembre 1994 (terres suisses), ni sa responsabilité concurrente avec Günther Y... en ce qui concerne l'enfouissement des terres suisses et l'existence de déchets de produits de démolition contaminés, lors même que la délégation consentie, et acceptée par Günther Y... sans restriction aucune, impliquait un transfert total de pouvoir et était exclusive de toute surveillance exercée par le délégant sur le délégataire quant aux modalités de l'exercice des pouvoirs délégués ; "alors, d'autre part, que l'arrêt n'a d'ailleurs pas établi que André X... ait, en quoi que ce soit, pris part aux infractions reprochées, qui ne peuvent lui être matériellement imputées, ni qu'il se soit immiscé dans les affaires du délégué, le privant, ce faisant, de l'autonomie nécessaire à l'exercice de la délégation à lui consentie" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, qu'à la suite de nombreuses plaintes de voisins du site minier et industriel exploité à Salsigne (Aude), au lieu-dit La Combe-du-Saut, depuis le mois d'octobre 1992, par la Société d'exploitation de pyrométallurgie de Salsigne (SEPS), une enquête a été confiée à la gendarmerie sur la réalité et les causes de la pollution et sur les conditions d'exploitation de cette entreprise ; Que les enquêteurs ont successivement, le 11 septembre 1995, prélevé sur le site des résidus présentant une concentration d'arsenic vingt cinq fois supérieure à celle des sols non contaminés, et, le 24 janvier 1996, constaté la présence, dans une cuve auparavant utilisée pour stocker l'acide sulfurique, de 80 tonnes de goudrons provenant de la cockerie de Carmaux ; Que l'enquête a en outre permis d'établir que la SEPS avait, à l'occasion de travaux de remise en état du site et de ses installations, enfoui dans le sol des briques provenant de la démolition de "chambres à chicanes", antérieurement utilisées pour la récupération d'anhydride arsénieux ; Attendu qu'André X..., président du conseil d'administration de la SEPS, a été poursuivi, sur le fondement des articles 2, 8 et 24, 3 et 3 bis, de la loi du 15 juillet 1975, devenus les articles L. 541-2, L. 541-7 et L. 541-46, 3 et 4 , du Code de l'environnement, pour avoir, d'une part, au troisième trimestre de l'année 1994, fourni à l'Administration des informations inexactes concernant les modalités d'élimination des déchets produits ou pris en charge par la société qu'il dirigeait, d'autre part, du troisième trimestre de l'année 1994 au 19 février 1996, abandonné dans des conditions contraires aux prévisions de la loi des déchets de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ; Qu'il a soutenu pour sa défense qu'ayant consenti à Günther Y..., directeur général de la société, une délégation de pouvoirs aux termes de laquelle il lui confiait "la totalité de la gestion des aspects techniques et sociaux du fonctionnement de l'unité de pyrométallurgie et de traitement de déchets constituant l'usine de la Combe-du-Saut", il était exonéré de toute responsabilité pénale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer André X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel énonce que ce prévenu a personnellement participé, en co-action avec le directeur de l'établissement, à l'abandon et à l'enfouissement irréguliers des déchets ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le demandeur a commis une faute personnelle qui rend inopérante la délégation de pouvoirs invoqué, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
613725eacd58014677421852
Données disponibles
- Texte intégral