Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421939
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1354 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit que Françoise Y... a commis à l'égard de Zahou Z... une faute ouvrant droit à réparation de ses préjudices matériels (21 319 francs) et personnel (30 000 francs), a déclaré la société Kremlin civilement responsable des dommages causés par Françoise Y... ; "aux motifs que Françoise Y... ne saurait alléguer que son adversaire a concouru au dommage qu'elle a subi alors qu'aucune proportion n'est démontrée entre ses agissements et ceux de la victime ; que l'incident qui a opposé les deux femmes - lesquelles se sont injuriées et bousculées - a eu lieu devant l'usine immédiatement à la sortie du travail, qu'il n'était que la prolongation violente d'un conflit sur les modalités d'exécution des tâches opposant les deux employées depuis déjà un certain temps et qui avait donné lieu à des incidents les 19 et 20 juin, et à une altercation verbale entre elles, dans l'entreprise, dans l'après-midi précédent les faits ; que le lien direct des violences avec le travail peut d'autant moins être contesté par la société Kreimlin que les blessures de Zahou Z... consécutives à l'incident ont été déclarées à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris comme accident du travail et reconnues comme telles par cet organisme ; 1 )"alors que la faute de la victime doit s'apprécier en elle-même, non par référence aux agissements de l'auteur des violences adverses ; qu'en déduisant l'absence de faute de Zahou Z... du caractère excessif de la riposte de Françoise Y... sans rechercher si Zahou Z..., par son comportement, n'avait pas contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 2 )"alors que la cour d'appel, qui avait constaté que Zahou Z... et Françoise Y... "se sont injuriées et bousculées", aurait dû en déduire que chacune des deux a commis une faute à l'égard de l'autre ; qu'en déclarant que Zahou Z... n'a commis aucune faute envers Françoise Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient et a violé les textes visés au moyen ; 3 )"alors que seuls engagent la responsabilité civile du commettant les dommages causés par les préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ; qu'une rixe entre salariés, survenue de surcroît hors du temps et du lieu de travail, ne saurait engager la responsabilité civile du commettant ; d'où il suit qu'en déclarant la société Kreimlin civilement responsable des agissements de Françoise Y..., la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et violé les textes visés au moyen ; 4 )"alors que la déclaration d'accident du travail, qui s'impose à l'employeur, ne préjuge en rien du caractère professionnel de l'accident ; qu'en outre, cette déclaration est inopposable à la société Kreimlin, l'aveu ne pouvant porter sur un point de droit, qu'en se fondant néanmoins sur ladite déclaration, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés et violé les textes visés au moyen ; 5 )"alors que la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a considéré comme accident de travail les blessures subies par Zahou Z..., ne s'impose pas aux juges ; que, dès lors, en s'estimant liée par cette décision, la cour d'appel a méconnu son propre pouvoir et violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Sur le moyen pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE KREMLIN, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Françoise X..., épouse Y..., pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1354 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit que Françoise Y... a commis à l'égard de Zahou Z... une faute ouvrant droit à réparation de ses préjudices matériels (21 319 francs) et personnel (30 000 francs), a déclaré la société Kremlin civilement responsable des dommages causés par Françoise Y... ; "aux motifs que Françoise Y... ne saurait alléguer que son adversaire a concouru au dommage qu'elle a subi alors qu'aucune proportion n'est démontrée entre ses agissements et ceux de la victime ; que l'incident qui a opposé les deux femmes - lesquelles se sont injuriées et bousculées - a eu lieu devant l'usine immédiatement à la sortie du travail, qu'il n'était que la prolongation violente d'un conflit sur les modalités d'exécution des tâches opposant les deux employées depuis déjà un certain temps et qui avait donné lieu à des incidents les 19 et 20 juin, et à une altercation verbale entre elles, dans l'entreprise, dans l'après-midi précédent les faits ; que le lien direct des violences avec le travail peut d'autant moins être contesté par la société Kreimlin que les blessures de Zahou Z... consécutives à l'incident ont été déclarées à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris comme accident du travail et reconnues comme telles par cet organisme ; 1 )"alors que la faute de la victime doit s'apprécier en elle-même, non par référence aux agissements de l'auteur des violences adverses ; qu'en déduisant l'absence de faute de Zahou Z... du caractère excessif de la riposte de Françoise Y... sans rechercher si Zahou Z..., par son comportement, n'avait pas contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 2 )"alors que la cour d'appel, qui avait constaté que Zahou Z... et Françoise Y... "se sont injuriées et bousculées", aurait dû en déduire que chacune des deux a commis une faute à l'égard de l'autre ; qu'en déclarant que Zahou Z... n'a commis aucune faute envers Françoise Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient et a violé les textes visés au moyen ; 3 )"alors que seuls engagent la responsabilité civile du commettant les dommages causés par les préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ; qu'une rixe entre salariés, survenue de surcroît hors du temps et du lieu de travail, ne saurait engager la responsabilité civile du commettant ; d'où il suit qu'en déclarant la société Kreimlin civilement responsable des agissements de Françoise Y..., la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et violé les textes visés au moyen ; 4 )"alors que la déclaration d'accident du travail, qui s'impose à l'employeur, ne préjuge en rien du caractère professionnel de l'accident ; qu'en outre, cette déclaration est inopposable à la société Kreimlin, l'aveu ne pouvant porter sur un point de droit, qu'en se fondant néanmoins sur ladite déclaration, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés et violé les textes visés au moyen ; 5 )"alors que la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a considéré comme accident de travail les blessures subies par Zahou Z..., ne s'impose pas aux juges ; que, dès lors, en s'estimant liée par cette décision, la cour d'appel a méconnu son propre pouvoir et violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Zahou Z... et Françoise X..., préposées de la société Kremlin, se sont injuriées et bousculées à la sortie de l'entreprise et à l'issue d'une journée de travail ; que la première a été blessée par un coup de couteau de la seconde ; Que Zahou Z... a cité Françoise X... à comparaître devant le tribunal correctionnel pour violences avec arme ; que, saisis par la seule partie civile de la décision de relaxe, les juges du second degré ont estimé que les faits étaient constitutifs du délit poursuivi et ont prononcé sur la demande de réparation de la partie civile ; Attendu que, pour déclarer Françoise X... tenue à réparation envers Zahou Z..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a pas de proportion entre les agissements respectifs des deux protagonistes et que la prévenue ne saurait alléguer que son adversaire a concouru au dommage qu'elle a subi ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les agissements de la victime n'avaient pas contribué à la réalisation du dommage, a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que, pour déclarer la société Kremlin civilement responsable de sa préposée Françoise X..., la cour d'appel relève que l'accident a eu lieu devant l'usine immédiatement à la sortie du travail, qu'il n'était que la prolongation violente d'un conflit plus ancien sur les modalités d'exécution du travail qui s'était déjà manifesté à plusieurs reprises et notamment dans le courant de l'après-midi, que les faits ont été sanctionnés disciplinairement, et que les dommages subis ont été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- responsabilite civile
Référence
613725eccd58014677421939
Données disponibles
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