Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421969
- Date
- 2 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond X... et son épouseTarja Y... ont, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 1993, statuant par défaut à leur encontre, été, condamnés chacun, pour infraction au Code de l'urbanisme, à 10 000 francs d'amende et que la remise en état des lieux sous astreinte a été ordonnée ; qu'ils ont formé opposition à cette décision le 7 mars 2000 ; Attendu que, pour déclarer leur opposition non recevable, les juges du second degré, après avoir constaté que la preuve n'était pas rapportée que les époux X... avaient eu connaissance de la signification faite en mairie le 22 octobre 1993 et relevé que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues, retiennent que la peine était prescrite lorsque l'opposition a été formée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que, d'une part, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la peine, n'était recevable que jusqu'à expiration du délai de prescription de la peine et que, d'autre part, le début de la prescription de 5 ans devait être fixé à l'expiration du délai d'opposition, soit dix jours après la signification de la décision en mairie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492, 512, 568 et 593 du Code de procédure pénale, 133-3 du Code pénal, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par les époux X... à l'arrêt du 22 septembre 1993 ; " aux motifs que selon l'article 492 du Code de procédure pénale, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine ; " que l'arrêt a été signifié aux époux X... le 22 octobre 1993 en mairie ; " que selon l'article 492, l'opposition qui doit être formée dans un délai de dix jours à compter de la signification faite à mairie reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine s'il ne résulte pas de l'avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 557 et 558, que le prévenu a en connaissance de la signification ; " qu'en l'espèce, la preuve n'étant pas rapportée que les époux X... avaient eu connaissance de la signification de l'arrêt, ils étaient recevables en leur opposition jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine ; " que selon l'article 133-3 du Code pénal, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; " que la peine prononcée à l'encontre des époux X... étant prescrite depuis le 22 octobre 1998, leur opposition formée le 7 mars 2000 est tardive et par suite irrecevable ; " alors que, d'une part, l'article 133-3 du Code pénal prévoyant qu'en matière du délit, les peines prononcées se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive et le délai susvisé ne pouvant commencer à courir, en cas de signification d'une décision de condamnation en mairie non portée à la connaissance des prévenus, la Cour a violé les textes précités en déclarant irrecevable l'opposition formée par les demandeurs plus de cinq ans après la date d'une telle signification ; " alors que, d'autre part, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qui constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite mais non des sanctions pénales, ne sont pas dès lors soumises à la prescription de la peine ; qu'en invoquant les dispositions de l'article 133-3 du nouveau Code pénal pour déclarer l'opposition des prévenus irrecevable, la Cour a donc violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Tarja, épouse X..., - X... Raymond, contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable l'opposition par eux formée contre un précédent arrêt de ladite Cour les ayant condamnés chacun, pour infraction au Code de l'urbanisme, à 10 000 francs d'amende et ayant ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492, 512, 568 et 593 du Code de procédure pénale, 133-3 du Code pénal, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par les époux X... à l'arrêt du 22 septembre 1993 ; " aux motifs que selon l'article 492 du Code de procédure pénale, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine ; " que l'arrêt a été signifié aux époux X... le 22 octobre 1993 en mairie ; " que selon l'article 492, l'opposition qui doit être formée dans un délai de dix jours à compter de la signification faite à mairie reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine s'il ne résulte pas de l'avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 557 et 558, que le prévenu a en connaissance de la signification ; " qu'en l'espèce, la preuve n'étant pas rapportée que les époux X... avaient eu connaissance de la signification de l'arrêt, ils étaient recevables en leur opposition jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine ; " que selon l'article 133-3 du Code pénal, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; " que la peine prononcée à l'encontre des époux X... étant prescrite depuis le 22 octobre 1998, leur opposition formée le 7 mars 2000 est tardive et par suite irrecevable ; " alors que, d'une part, l'article 133-3 du Code pénal prévoyant qu'en matière du délit, les peines prononcées se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive et le délai susvisé ne pouvant commencer à courir, en cas de signification d'une décision de condamnation en mairie non portée à la connaissance des prévenus, la Cour a violé les textes précités en déclarant irrecevable l'opposition formée par les demandeurs plus de cinq ans après la date d'une telle signification ; " alors que, d'autre part, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qui constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite mais non des sanctions pénales, ne sont pas dès lors soumises à la prescription de la peine ; qu'en invoquant les dispositions de l'article 133-3 du nouveau Code pénal pour déclarer l'opposition des prévenus irrecevable, la Cour a donc violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond X... et son épouseTarja Y... ont, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 1993, statuant par défaut à leur encontre, été, condamnés chacun, pour infraction au Code de l'urbanisme, à 10 000 francs d'amende et que la remise en état des lieux sous astreinte a été ordonnée ; qu'ils ont formé opposition à cette décision le 7 mars 2000 ; Attendu que, pour déclarer leur opposition non recevable, les juges du second degré, après avoir constaté que la preuve n'était pas rapportée que les époux X... avaient eu connaissance de la signification faite en mairie le 22 octobre 1993 et relevé que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues, retiennent que la peine était prescrite lorsque l'opposition a été formée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que, d'une part, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la peine, n'était recevable que jusqu'à expiration du délai de prescription de la peine et que, d'autre part, le début de la prescription de 5 ans devait être fixé à l'expiration du délai d'opposition, soit dix jours après la signification de la décision en mairie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
613725eccd58014677421969
Données disponibles
- Texte intégral