Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c11
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 453, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Daniel Y..., dit qu'il avait commis à l'égard de X... la contravention de diffamation non publique, l'a condamné en répression à une amende de 250 francs, et sur l'action civile, outre la condamnation du prévenu au paiement de 1 franc à titre de dommages-intérêts, dit que l'arrêt serait publié sous forme d'extraits dans le journal Paris Turf dans le délai d'un mois de la date à laquelle il serait devenu définitif, les frais de cette publication étant à la charge du prévenu à hauteur de 5 000 francs ; " aux motifs, que concernant la prescription qui résulterait, selon la défense, de ce que les notes d'audience du 8 février ne sont pas signées du Président et du Greffier, il résulte de la procédure, et il n'est pas contesté, qu'à ladite audience Daniel (et non Pascal, comme indiqué par erreur) Y... étant présent et assisté de son conseil qui ont consenti au renvoi à l'audience de plaidoiries du 12 avril à laquelle ils étaient également présents ; qu'ainsi que le soutien la défense, l'article 543 du Code de procédure pénale stipule que les notes d'audience doivent être signées par le Président et le Greffier, une instruction générale C 624 stipulant de plus que l'absence de signature du greffier leur fait perdre toute valeur ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le caractère contradictoire du renvoi ordonné avec l'accord du prévenu présent et assisté à l'audience est incontestable et d'ailleurs non contesté par l'appelant ; que dès lors, la réalité de ce renvoi opéré en présence et avec l'accord du prévenu résulte des constatations reprises par le jugement déféré et non contestées par le prévenu, ce qui, nonobstant les carences des notes d'audience du 8 février, a suffi à interrompre la prescription de trois mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté l'exception de prescription soulevée, l'audience du 8 février 1999 ayant interrompu la dite prescription ; " alors qu'une remise de cause, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, n'est interruptive de prescription que si, prononcée contradictoirement et motivée par une mesure préparatoire, elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le Président en application de l'article 453 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la citation du chef de diffamation non publique ayant délivrée à Daniel Y... le 18 décembre 1999, la prescription se trouvait acquise le 18 mars 1999 ; qu'il était constant et qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les notes d'audience constatant, en l'absence de jugement, la remise de cause prononcée à l'audience du 8 février 1999 pour le 12 avril 1999 ; n'avaient été signées ni par le Président ni par le greffier ; qu'en retenant cependant, pour écarter l'exception de prescription dont elle était saisie, que, nonobstant les carences des notes d'audience du 8 février, le renvoi contradictoire opéré avait suffi à interrompre la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle De CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 26 avril 2000, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 453, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Daniel Y..., dit qu'il avait commis à l'égard de X... la contravention de diffamation non publique, l'a condamné en répression à une amende de 250 francs, et sur l'action civile, outre la condamnation du prévenu au paiement de 1 franc à titre de dommages-intérêts, dit que l'arrêt serait publié sous forme d'extraits dans le journal Paris Turf dans le délai d'un mois de la date à laquelle il serait devenu définitif, les frais de cette publication étant à la charge du prévenu à hauteur de 5 000 francs ; " aux motifs, que concernant la prescription qui résulterait, selon la défense, de ce que les notes d'audience du 8 février ne sont pas signées du Président et du Greffier, il résulte de la procédure, et il n'est pas contesté, qu'à ladite audience Daniel (et non Pascal, comme indiqué par erreur) Y... étant présent et assisté de son conseil qui ont consenti au renvoi à l'audience de plaidoiries du 12 avril à laquelle ils étaient également présents ; qu'ainsi que le soutien la défense, l'article 543 du Code de procédure pénale stipule que les notes d'audience doivent être signées par le Président et le Greffier, une instruction générale C 624 stipulant de plus que l'absence de signature du greffier leur fait perdre toute valeur ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le caractère contradictoire du renvoi ordonné avec l'accord du prévenu présent et assisté à l'audience est incontestable et d'ailleurs non contesté par l'appelant ; que dès lors, la réalité de ce renvoi opéré en présence et avec l'accord du prévenu résulte des constatations reprises par le jugement déféré et non contestées par le prévenu, ce qui, nonobstant les carences des notes d'audience du 8 février, a suffi à interrompre la prescription de trois mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté l'exception de prescription soulevée, l'audience du 8 février 1999 ayant interrompu la dite prescription ; " alors qu'une remise de cause, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, n'est interruptive de prescription que si, prononcée contradictoirement et motivée par une mesure préparatoire, elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le Président en application de l'article 453 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la citation du chef de diffamation non publique ayant délivrée à Daniel Y... le 18 décembre 1999, la prescription se trouvait acquise le 18 mars 1999 ; qu'il était constant et qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les notes d'audience constatant, en l'absence de jugement, la remise de cause prononcée à l'audience du 8 février 1999 pour le 12 avril 1999 ; n'avaient été signées ni par le Président ni par le greffier ; qu'en retenant cependant, pour écarter l'exception de prescription dont elle était saisie, que, nonobstant les carences des notes d'audience du 8 février, le renvoi contradictoire opéré avait suffi à interrompre la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, les juges du second degré relèvent qu'il résulte de la procédure qu'à l'audience du 8 février 1999 le prévenu, assisté de son avocat, a consenti au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure à laquelle ils étaient également présents ; que les juges ajoutent que ce fait n'est pas contesté et en déduisent que le renvoi contradictoire a valablement interrompu la prescription, abstraction faite de l'irrégularité constatée dans la tenue des notes d'audience ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur la demande présentée par Me Roger sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que cette demande présentée le 16 novembre 2000 soit postérieurement au dépôt de son rapport intervenu le 14 novembre 2000 est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- presse
Référence
613725f2cd58014677421c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel