Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421ca1
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ce cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 385, 427, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré nulle la citation en ce qu'elle vise des faits diffamatoires ; "aux motifs que les faits dont la juridiction de jugement est saisie résultent d'une citation directe délivrée à la requête de la partie civile Union des Combattants d'Afrique Française du Nord (UCAFN) le 5 août 1999 à X..., dénoncée au ministère public et visant un article publié dans l'hebdomadaire "La Libération du Comminges" n° 2824 du 11 janvier 1999 ; que s'agissant du fait incriminé, si l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige pas que l'écrit soit reproduit littéralement dans les citations, il doit y être désigné avec précision ; or une telle précision fait défaut dès lors qu'est mentionné dans l'acte de poursuite un article intitulé "servir et pas se servir", le titre n'étant pas à lui seul visé comme diffamatoire et en tous cas n'étant pas, par son libellé même, susceptible d'être considéré comme tel, faute de rapprochement avec le texte de l'article ne serait-ce que pour identifier les victimes potentielles ; en raison de l'inobservation des formalités légales, la citation sera déclarée nulle en ce qu'elle vise des faits diffamatoires (arrêt, page 6) ; "1 l alors que, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation doit être soulevée avant toute défense au fond et ne peut être relevée d'office par le juge ; "qu'en l'espèce, si le tribunal a, pour renvoyer X... des fins de la poursuite du chef de diffamation, retenu la nullité de la citation pour méconnaissance des prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que les propos qualifiés de diffamatoires ne figuraient pas expressément dans la citation, il appartenait au prévenu, intimé sur l'appel de la partie civile, de réitérer cette exception, avant tout débat au fond, devant la cour d'appel, laquelle ne pouvait relever d'office la nullité de la citation ; "qu'il résulte, par ailleurs, des conclusions d'appel du prévenu que l'intéressé, qui s'est borné à solliciter la confirmation de la relaxe prononcée à son égard, ne s'est pas prévalu, en appel, de ce que les propos qualifiés de diffamatoires n'auraient pas figuré dans la citation ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la désignation de l'écrit incriminé n'était pas suffisamment précise, pour en déduire que la citation était nulle, comme non conforme aux exigences de l'article 53 susvisé, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de la nullité de la citation, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 l alors que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé, il n'est pas nécessaire que la citation reproduise littéralement l'écrit qui fait l'objet de la poursuite, mais il suffit que cet écrit y soit désigné avec précision ; "qu'ainsi, répond aux prescriptions légales la citation qui indique l'article de presse incriminé par le titre du journal, le titre de l'article et la date du numéro dans lequel il a été publié, en précisant qu'il contient des propos diffamatoires envers le demandeur ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'est mentionné dans l'acte de poursuite un article intitulé "servir et pas se servir", que le titre n'est pas à lui seul visé comme diffamatoire et en tous cas n'est pas, par son libellé même, susceptible d'être considéré comme tel, faute de rapprochement avec le texte de l'article ne serait-ce que pour identifier les victimes potentielles, pour en déduire que la citation litigieuse est nulle, tout en énonçant que ladite citation, qui indique en outre le titre de l'article incriminé, précisait que celui-ci avait été publié dans l'hebdomadaire "La Libération du Comminges" n° 2824 du 11 janvier 1999, et contenait des propos diffamatoires envers l'association demanderesse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Association UNION DES COMBATTANTS D'AFRIQUE FRANCAISE DU NORD, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'X... et Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, vol et escroquerie pour le premier, vol et escroquerie pour le second ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique ce cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 385, 427, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré nulle la citation en ce qu'elle vise des faits diffamatoires ; "aux motifs que les faits dont la juridiction de jugement est saisie résultent d'une citation directe délivrée à la requête de la partie civile Union des Combattants d'Afrique Française du Nord (UCAFN) le 5 août 1999 à X..., dénoncée au ministère public et visant un article publié dans l'hebdomadaire "La Libération du Comminges" n° 2824 du 11 janvier 1999 ; que s'agissant du fait incriminé, si l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige pas que l'écrit soit reproduit littéralement dans les citations, il doit y être désigné avec précision ; or une telle précision fait défaut dès lors qu'est mentionné dans l'acte de poursuite un article intitulé "servir et pas se servir", le titre n'étant pas à lui seul visé comme diffamatoire et en tous cas n'étant pas, par son libellé même, susceptible d'être considéré comme tel, faute de rapprochement avec le texte de l'article ne serait-ce que pour identifier les victimes potentielles ; en raison de l'inobservation des formalités légales, la citation sera déclarée nulle en ce qu'elle vise des faits diffamatoires (arrêt, page 6) ; "1 l alors que, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation doit être soulevée avant toute défense au fond et ne peut être relevée d'office par le juge ; "qu'en l'espèce, si le tribunal a, pour renvoyer X... des fins de la poursuite du chef de diffamation, retenu la nullité de la citation pour méconnaissance des prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que les propos qualifiés de diffamatoires ne figuraient pas expressément dans la citation, il appartenait au prévenu, intimé sur l'appel de la partie civile, de réitérer cette exception, avant tout débat au fond, devant la cour d'appel, laquelle ne pouvait relever d'office la nullité de la citation ; "qu'il résulte, par ailleurs, des conclusions d'appel du prévenu que l'intéressé, qui s'est borné à solliciter la confirmation de la relaxe prononcée à son égard, ne s'est pas prévalu, en appel, de ce que les propos qualifiés de diffamatoires n'auraient pas figuré dans la citation ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la désignation de l'écrit incriminé n'était pas suffisamment précise, pour en déduire que la citation était nulle, comme non conforme aux exigences de l'article 53 susvisé, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de la nullité de la citation, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 l alors que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé, il n'est pas nécessaire que la citation reproduise littéralement l'écrit qui fait l'objet de la poursuite, mais il suffit que cet écrit y soit désigné avec précision ; "qu'ainsi, répond aux prescriptions légales la citation qui indique l'article de presse incriminé par le titre du journal, le titre de l'article et la date du numéro dans lequel il a été publié, en précisant qu'il contient des propos diffamatoires envers le demandeur ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'est mentionné dans l'acte de poursuite un article intitulé "servir et pas se servir", que le titre n'est pas à lui seul visé comme diffamatoire et en tous cas n'est pas, par son libellé même, susceptible d'être considéré comme tel, faute de rapprochement avec le texte de l'article ne serait-ce que pour identifier les victimes potentielles, pour en déduire que la citation litigieuse est nulle, tout en énonçant que ladite citation, qui indique en outre le titre de l'article incriminé, précisait que celui-ci avait été publié dans l'hebdomadaire "La Libération du Comminges" n° 2824 du 11 janvier 1999, et contenait des propos diffamatoires envers l'association demanderesse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 568 du Code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 que lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur des infractions prévues par la loi sur la presse et des infractions prévues par un autre texte, le délai du pourvoi en cassation est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives aux premières de ces infractions et de cinq jours francs pour le surplus ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 28 septembre 2000 à laquelle la partie civile était représentée par son avocat qui a été informé par le président de la date à laquelle l'arrêt serait rendu, le jeudi 12 octobre 2000 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le 17 octobre est irrecevable comme tardif en ce qui concerne la diffamation publique envers un particulier reprochée à Amédée X... ; Que le pourvoi est en revanche recevable en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux infractions de vol et d'escroquerie reprochées aux deux prévenus ; Attendu qu'aucun moyen n'est soutenu à l'appui des dispositions de l'arrêt attaqué concernant les infractions de vol et d'escroquerie ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la diffamation publique envers un particulier ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725f3cd58014677421ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel