Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d81
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société B et R Investissements a porté plainte et s'est constituée partie civile reprochant à une ancienne employée, à qui elle avait confié la gestion du personnel de plusieurs entreprises, d'avoir adopté au sein de la société France Béton-Project une attitude discriminatoire à connotation raciste qui a entraîné le départ de certains salariés et la réorganisation du service ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 575 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société B et R investissements ; "aux motifs qu'"il résulte des termes mêmes de la plainte que la société B et R Investissements n'est pas victime directement de faits de discrimination raciale, le préjudice invoqué à savoir le départ de salariés, la nécessité de réorganiser le service, ne peut s'analyser comme un préjudice direct et personnel découlant d'actes discriminatoires ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée" ; "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; que la société B et R Investissements invoquait, à l'appui de sa constitution de partie civile, avoir subi un préjudice en ce que les faits de discrimination reprochés à Christiane X... et non contestés par l'arrêt attaqué avaient provoqué le départs de certains de ses salariés et sa désorganisation ; que la chambre d'accusation ne pouvait prétendre que ce préjudice n'avait pas été par elle personnellement subi et directement causé par les faits de discrimination reprochés à Christiane X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE B et R INVESTISSEMENTS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 novembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de discrimination ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 575 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société B et R investissements ; "aux motifs qu'"il résulte des termes mêmes de la plainte que la société B et R Investissements n'est pas victime directement de faits de discrimination raciale, le préjudice invoqué à savoir le départ de salariés, la nécessité de réorganiser le service, ne peut s'analyser comme un préjudice direct et personnel découlant d'actes discriminatoires ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée" ; "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; que la société B et R Investissements invoquait, à l'appui de sa constitution de partie civile, avoir subi un préjudice en ce que les faits de discrimination reprochés à Christiane X... et non contestés par l'arrêt attaqué avaient provoqué le départs de certains de ses salariés et sa désorganisation ; que la chambre d'accusation ne pouvait prétendre que ce préjudice n'avait pas été par elle personnellement subi et directement causé par les faits de discrimination reprochés à Christiane X..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société B et R Investissements a porté plainte et s'est constituée partie civile reprochant à une ancienne employée, à qui elle avait confié la gestion du personnel de plusieurs entreprises, d'avoir adopté au sein de la société France Béton-Project une attitude discriminatoire à connotation raciste qui a entraîné le départ de certains salariés et la réorganisation du service ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et en l'absence de dispositions dérogatoires, l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction pénale que par celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725f5cd58014677421d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel