Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613725f6cd58014677421e36
- Date
- 28 janvier 2003
presseprocédurecassationpourvoidélaipoint de départlendemain du prononcé de la décisionaffaire mise en délibérédélibéré prorogé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Xavier Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du prononcé de la décision lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue, en présence du demandeur, à l'audience du 18 décembre 2001, lequel a été informé que l'arrêt serait rendu le 26 février 2002 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au mardi 5 mars 2002 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le lundi 11 mars 2002 est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 801 du Code de procédure pénale ou en cas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- presse
Référence
613725f6cd58014677421e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel