Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422343
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal, 331, 335, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats fait apparaître que le témoin N... Y... a été entendu sous la foi du serment ; "alors que son lien de parenté avec l'accusé n'étant pas précisé, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de cette audition ; deux autres témoins, M... Y... et B... Y..., ayant été entendus sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec X... ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal, 310, 316, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que les mentions du procès-verbal des débats font apparaître que le Président de la cour d'assises a seul décidé de passer outre à l'audition du témoin Brigitte Legrand absent sans motif légitime ; "alors que la cour d'assises ayant sursis à statuer quant à l'absence de ce témoin acquis aux débats, seule la juridiction pouvait décider de passer outre à son audition ; qu'ainsi le Président de la cour d'assises a commis un excès de pouvoir entachant d'illégalité les débats ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 16 juin 1998, qui l'a condamné, pour viols et agression sexuelle aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal, 331, 335, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats fait apparaître que le témoin N... Y... a été entendu sous la foi du serment ; "alors que son lien de parenté avec l'accusé n'étant pas précisé, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de cette audition ; deux autres témoins, M... Y... et B... Y..., ayant été entendus sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec X... ; Attendu qu'en admettant même que le témoin visé au moyen ait eu la qualité d'une des personnes désignées à l'article 335 du Code de procédure pénale, son audition sous serment n'entraîne pas nullité aux termes de l'article 336 du même Code, le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposé à la prestation de serment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal, 310, 316, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que les mentions du procès-verbal des débats font apparaître que le Président de la cour d'assises a seul décidé de passer outre à l'audition du témoin Brigitte Legrand absent sans motif légitime ; "alors que la cour d'assises ayant sursis à statuer quant à l'absence de ce témoin acquis aux débats, seule la juridiction pouvait décider de passer outre à son audition ; qu'ainsi le Président de la cour d'assises a commis un excès de pouvoir entachant d'illégalité les débats ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que, toutes les parties ayant expressément renoncé à l'audition du témoin A..., sur l'absence duquel la Cour avait, dans un premier temps, sursis à statuer, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des déclarations écrites de ce témoin ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas excédé ses pouvoirs ; Qu'en effet, en l'absence d'incident contentieux, il peut être passé outre aux débats par simple décision du président, laquelle ne prend pas nécessairement la forme d'une ordonnance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372601cd58014677422343
Données disponibles
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