Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422647
- Date
- 8 février 2000
presseprocédurecassationpourvoidélaipoint de départprévenudate de l'arrêt rendu après délibéré
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui par Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de l'arrêt lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour où celui-ci serait rendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 14 mai 1998 à laquelle le prévenu a comparu et a été informé que l'arrêt serait rendu le 11 juin 1998 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 16 juin 1998 l'a été hors délai et n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 801 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- presse
Référence
61372607cd58014677422647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel