Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422661
- Date
- 21 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, responsable de la société Ambulances du Sud-Ouest R. X..., Michèle Y... a été citée devant le tribunal de police pour dépassement de la durée maximale de travail journalier et hebdomadaire et emploi de salariés pendant des heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, infractions prévues et réprimées par les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, R. 261-3, R. 261-4 du Code du travail ainsi que par le décret du 26 janvier 1983, modifié par celui du 26 février 1993, relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transports routiers ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la prévenue, qui faisait valoir que le décret précité n'était pas applicable aux entreprises de transport sanitaire relevant, en ce qui concerne les astreintes, de la seule convention collective des transports routiers, la cour d'appel énonce tout d'abord que ledit décret vise, en son article 1er, les ambulances ; qu'elle précise que la définition et les modalités de rémunération du " temps à disposition " prévues par le décret du 26 février 1993 constituent des dispositions plus favorables que celles de la convention collective relatives aux astreintes et qu'ainsi, en application de l'article L. 132-4 du Code du travail, ladite convention collective ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public dans un sens moins favorable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michèle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1999, qui l'a condamnée, pour infractions à la réglementation sur la durée du travail, à 21 amendes de 800 francs chacune, 11 amendes de 400 francs chacune ainsi qu'à 8 amendes de 200 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446 du Code de procédure pénale, L. 611-1 du Code du travail, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Z..., inspecteur du Travail, a été entendu en ses observations sans avoir préalablement prêté serment ; " alors que seuls les agents des Administrations ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'ils sont chargés de constater sont dispensés de prêter le serment des témoins lorsqu'ils exposent l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître ; que tel n'est pas le cas des inspecteurs du Travail dont l'audition devant la juridiction de jugement se trouve soumise aux dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt ne précise pas que l'inspecteur du travail, entendu au cours des débats, a prêté serment en application de l'article 446 du Code de procédure pénale, cette omission ne saurait entraîner de nullité, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la prévenue ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 261-3, R. 261-4, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4, L. 212-5 et L. 132-4 du Code du travail, 22 bis de la Convention collective nationale des transports routiers, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle Y... coupable d'avoir enfreint les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ; " aux motifs que le décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 26 février 1993 sur lequel s'appuie l'Administration est seul applicable aux entreprises de transports sanitaires et non les dispositions de la convention collective applicable aux transports routiers et plus spécialement son article 22 bis, dont se prévaut la demanderesse, définissant l'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur, rémunéré sur la base de trois heures quand elle ne s'effectue pas à domicile ; qu'en effet, ce décret relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier vise dans son article 1er les ambulances ; qu'il n'existe donc pour le transport sanitaire aucune dérogation ; qu'il est rappelé par la direction des relations du travail au ministère du Travail et de l'Emploi, dans une circulaire de 1985, que l'intervention du décret prévoyant la réglementation des astreintes et temps à disposition a rendu caduque les dispositions conventionnelles moins favorables ayant le même objet ; que cette analyse est conforme à l'article 132-4 du Code du travail qui dispose que la convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés mais ne peut déroger à des dispositions d'ordre public ; qu'en l'espèce, la définition du " temps à disposition " visé par le décret du 26 janvier 1983 dans son article 5 est bien applicable à la permanence effectuée dans les locaux de l'hôpital et entraîne un décompte à 92 % du travail effectif, ce qui constitue une disposition plus favorable ; que, dans ces dispositions, la définition de l'" astreinte " visée par l'article 22 bis de la convention collective et qui suppose une présence dans les locaux de l'entreprise constitue une disposition moins favorable, au sens de l'article 132-4 précité ; que la notion d'astreinte ayant ainsi été remplacée par celle de " temps à disposition " au bénéfice des salariés concernés, il n'est donc pas nécessaire d'analyser le point de savoir si le temps passé durant les permanences du SAMU dans les locaux de l'hôpital mis à disposition de l'entreprise X... par la convention signée avec le centre hospitalier doit être considéré comme assimilable aux astreintes effectuées dans l'entreprise ; que, de même, les temps d'astreinte à domicile doivent être désormais comptabilisés comme temps à disposition ; " alors, d'une part, qu'il résulte expressément de l'article L. 212-2 du Code du travail qu'il peut être dérogé par voie conventionnelle aux dispositions des décrets, pris en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, relatives aux conditions de recours aux astreintes ; qu'à ce titre, la demanderesse se prévalait, dans ses conclusions (p. 3), de l'application de la convention collective des transports routiers, venant déroger aux dispositions du décret du 26 janvier 1983, en ce qui concerne les conditions de recours aux astreintes ; que, dès lors, en affirmant que l'article 22 bis de la convention litigieuse ne pouvait contrevenir au décret du 26 janvier 1983, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 212-2 précité, violant les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 5, 3, du décret du 26 janvier 1983, sur lequel s'est fondée la cour d'appel, ne concernent aucunement le personnel roulant des véhicules sanitaires, ledit article se bornant à viser, d'une part, le personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services expressément visés et, d'autre part, le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs ; qu'ainsi, en étendant l'application de cette disposition aux entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel a méconnu la portée exacte de celle-ci " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, responsable de la société Ambulances du Sud-Ouest R. X..., Michèle Y... a été citée devant le tribunal de police pour dépassement de la durée maximale de travail journalier et hebdomadaire et emploi de salariés pendant des heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme, infractions prévues et réprimées par les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, R. 261-3, R. 261-4 du Code du travail ainsi que par le décret du 26 janvier 1983, modifié par celui du 26 février 1993, relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transports routiers ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la prévenue, qui faisait valoir que le décret précité n'était pas applicable aux entreprises de transport sanitaire relevant, en ce qui concerne les astreintes, de la seule convention collective des transports routiers, la cour d'appel énonce tout d'abord que ledit décret vise, en son article 1er, les ambulances ; qu'elle précise que la définition et les modalités de rémunération du " temps à disposition " prévues par le décret du 26 février 1993 constituent des dispositions plus favorables que celles de la convention collective relatives aux astreintes et qu'ainsi, en application de l'article L. 132-4 du Code du travail, ladite convention collective ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public dans un sens moins favorable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372607cd58014677422661
Données disponibles
- Texte intégral