Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372607cd5801467742269c
- Date
- 5 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 6 novembre 1998 du chef de diffamation contre Y... à la suite de l'envoi d'un courrier du 10 août 1998 par lequel ce dernier lui notifiait son licenciement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, les juges du second degré retiennent qu'en l'absence de publicité donnée à l'écrit litigieux, les faits, à les supposer démontrés, ne constitueraient qu'une contravention ne permettant pas au plaignant, en application de l'article 85 du Code de procédure pénale, de se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre d'accusation s'est fondée sur le défaut d'éléments de fait relatifs à la publicité qu'il appartenait à l'information de faire apparaître ou de vérifier, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de constater que la plainte ne comportant pas le visa du texte réprimant l'infraction dénoncée ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi, frappée de nullité et ne pouvant mettre l'action publique en mouvement, cette plainte ne pouvait au sens de l'article 86 du Code de procédure pénale, comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique elle-même ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 20 janvier 1999, qui, sur sa plainte en diffamation contre Y..., a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 6 novembre 1998 du chef de diffamation contre Y... à la suite de l'envoi d'un courrier du 10 août 1998 par lequel ce dernier lui notifiait son licenciement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, les juges du second degré retiennent qu'en l'absence de publicité donnée à l'écrit litigieux, les faits, à les supposer démontrés, ne constitueraient qu'une contravention ne permettant pas au plaignant, en application de l'article 85 du Code de procédure pénale, de se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre d'accusation s'est fondée sur le défaut d'éléments de fait relatifs à la publicité qu'il appartenait à l'information de faire apparaître ou de vérifier, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de constater que la plainte ne comportant pas le visa du texte réprimant l'infraction dénoncée ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi, frappée de nullité et ne pouvant mettre l'action publique en mouvement, cette plainte ne pouvait au sens de l'article 86 du Code de procédure pénale, comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique elle-même ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- presse
Référence
61372607cd5801467742269c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel