Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226c8
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 7, que le témoin "Y... M... épouse X...", qui avait été citée et notifiée, n'a pas prêté serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé dont elle est l'épouse, et que l'arrêt de condamnation pénale mentionne, en page 1, (tout comme d'ailleurs l'arrêt de renvoi), que ledit accusé est célibataire ; "alors que, un témoin acquis aux débats ne peut être entendu sans prestation de serment que s'il se trouve dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ; qu'en l'état des contradictions des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation, il n'est pas possible de savoir si M... Y... était bien l'épouse de l'accusé, et si, par voie de conséquence, les dispositions des textes susvisés ont été respectées" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 9 février 1999, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à quatorze ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de la moitié de la peine et à l'interdiction, pendant dix ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Sur le mémoire ampliatif : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 7, que le témoin "Y... M... épouse X...", qui avait été citée et notifiée, n'a pas prêté serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé dont elle est l'épouse, et que l'arrêt de condamnation pénale mentionne, en page 1, (tout comme d'ailleurs l'arrêt de renvoi), que ledit accusé est célibataire ; "alors que, un témoin acquis aux débats ne peut être entendu sans prestation de serment que s'il se trouve dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ; qu'en l'état des contradictions des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation, il n'est pas possible de savoir si M... Y... était bien l'épouse de l'accusé, et si, par voie de conséquence, les dispositions des textes susvisés ont été respectées" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin M... Y... épouse X..., conjoint de l'accusé, n'a pas prêté serment en raison de son lien de parenté avec ce dernier ; que la déclaration du témoin, selon laquelle il se trouvait dans un cas déterminé d'empêchement prévu par la loi, n'a fait l'objet d'aucune observation à l'audience ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne pouvant être contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372608cd580146774226c8
Données disponibles
- Texte intégral