Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137260acd58014677422813
- Date
- 22 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement entrepris a été signifié en mairie le 28 janvier 1998 ; qu'il résulte des mentions de l'exploit de signification, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les formalités prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale ont été respectées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 10 février 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol, a déclaré son appel irrecevable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement entrepris a été signifié en mairie le 28 janvier 1998 ; qu'il résulte des mentions de l'exploit de signification, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les formalités prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale ont été respectées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 10 février 1998 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6137260acd58014677422813
Données disponibles
- Texte intégral