Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137260dcd5801467742294f
- Date
- 18 avril 2000
presseprocédurecassationpourvoidélaipoint de départpartie civilepartie civile informée du jour du prononcé de l'arrêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ENTREPRISE MELUNAISE de NETTOYAGE et d'ENTRETIEN, - Y... Albertino, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 9 juin 1999, qui, sur leur plainte de chef de diffamation publique envers un particulier contre X..., a relaxé le prévenu et les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 5 mai 1999 à laquelle les parties civiles étaient représentées par leur avocat qui a été informé que l'arrêt serait rendu le 9 juin 1999 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le 15 juin 1999, a été formé hors délai et n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- presse
Référence
6137260dcd5801467742294f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel