Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422ba0
- Date
- 18 janvier 2000
juridictions correctionnellesexception préjudiciellerecevabilitémomentrecours devant la juridiction administrativemoyen soulevé pour la première fois en appel (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 386, 459, 469-1, 469-2, 469-3 et 512 du Code de procédure pénale, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 386, 459, 469-1, 469-2, 469-3 et 512 du Code de procédure pénale, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, devant la cour d'appel, Michel X..., déclaré coupable de construction sans permis par un précédent jugement ayant ajourné le prononcé de la peine, a déposé des conclusions tendant au sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'arrêté de retrait du permis ; Attendu que, pour déclarer cette exception préjudicielle irrecevable, la cour d'appel relève que le prévenu, qui a comparu devant le tribunal, n'a pas soulevé une telle exception, alors que le retrait de permis du maire était antérieur à cette audience ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372611cd58014677422ba0
Données disponibles
- Texte intégral