Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372614cd58014677422cf4
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 555, 556, 557, 565 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les citations délivrées le 24 mai 1996 à la requête de X..., et l'action publique et l'action civile éteintes par prescription ; "aux motifs que l'absence des prévenus ou de leur conseil dûment mandaté à l'audience du 19 juin 1996 démontre clairement qu'il a été porté atteinte à leurs intérêts dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de faire valoir leurs moyens de défense et ont été notamment privés du bénéfice des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 les autorisant à prouver la vérité des faits incriminés ; "et que les dispositions de l'article 557 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées en ce qui concerne Y... personnellement (cité à domicile) et Y... ès qualités de directeur de publication (cité à personne morale avec remise de la copie de l'acte à personne habilitée), dans la mesure où il n'est pas établi qu'il y ait eu envoi par l'huissier instrumentaire de la lettre recommandée avec avis de réception ou de la copie de l'acte par lettre simple accompagnée d'un récépissé, ces formalités étant également prévues à peine de nullité de la citation ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que la preuve des faits diffamatoires ne peut pas être rapportée lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; que cette disposition est d'ordre public et doit être appliquée par les tribunaux, même d'office ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'irrégularité prétendue des citations avait porté atteinte aux intérêts de Y... au regard des dispositions de l'article 55 de cette loi, sans rechercher si les faits diffamatoires, datant, selon l'article incriminé, "d'il y a quelques années...", remontaient à moins de dix ans, à défaut de quoi la vérité des faits ne pouvait être prouvée par le prévenu ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que les prescriptions des articles 556 et 557 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la citation est faite au domicile élu ; que, si le directeur de la publication d'un journal peut être cité au siège de l'entreprise éditrice à raison des écrits ou images publiés par l'organe de presse dont il est responsable, la délivrance de la citation dans ces conditions est faite à domicile élu ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle la citation faite à Y... pris en qualité de directeur de la publication, au motif que les prescriptions de l'article 557 du Code de procédure pénale auraient été omises à son égard, sans entacher sa décision d'une violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., Partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 4 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulles les citations introductives d'instance et constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile en raison de la prescription ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 555, 556, 557, 565 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les citations délivrées le 24 mai 1996 à la requête de X..., et l'action publique et l'action civile éteintes par prescription ; "aux motifs que l'absence des prévenus ou de leur conseil dûment mandaté à l'audience du 19 juin 1996 démontre clairement qu'il a été porté atteinte à leurs intérêts dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de faire valoir leurs moyens de défense et ont été notamment privés du bénéfice des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 les autorisant à prouver la vérité des faits incriminés ; "et que les dispositions de l'article 557 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées en ce qui concerne Y... personnellement (cité à domicile) et Y... ès qualités de directeur de publication (cité à personne morale avec remise de la copie de l'acte à personne habilitée), dans la mesure où il n'est pas établi qu'il y ait eu envoi par l'huissier instrumentaire de la lettre recommandée avec avis de réception ou de la copie de l'acte par lettre simple accompagnée d'un récépissé, ces formalités étant également prévues à peine de nullité de la citation ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que la preuve des faits diffamatoires ne peut pas être rapportée lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; que cette disposition est d'ordre public et doit être appliquée par les tribunaux, même d'office ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'irrégularité prétendue des citations avait porté atteinte aux intérêts de Y... au regard des dispositions de l'article 55 de cette loi, sans rechercher si les faits diffamatoires, datant, selon l'article incriminé, "d'il y a quelques années...", remontaient à moins de dix ans, à défaut de quoi la vérité des faits ne pouvait être prouvée par le prévenu ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que les prescriptions des articles 556 et 557 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la citation est faite au domicile élu ; que, si le directeur de la publication d'un journal peut être cité au siège de l'entreprise éditrice à raison des écrits ou images publiés par l'organe de presse dont il est responsable, la délivrance de la citation dans ces conditions est faite à domicile élu ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle la citation faite à Y... pris en qualité de directeur de la publication, au motif que les prescriptions de l'article 557 du Code de procédure pénale auraient été omises à son égard, sans entacher sa décision d'une violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Henri X... a fait citer directement Y... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication, le 28 mars 1996 dans le journal "Sept Mag" dont il est directeur de publication, d'un éditorial affirmant que la partie civile s'était livrée à "d'innombrables tortures en Algérie" ; Que le tribunal correctionnel a condamné le prévenu et prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que, pour infirmer le jugement et faire droit à l'exception de nullité des citations, les juges du second degré relèvent que les exploits introductifs d'instance destinés au prévenu personnellement et es qualités, ne répondent pas aux exigences de l'article 550 du même Code, que les formalités prévues aux articles 557 et suivants du Code de procédure pénale n'ont pas plus été respectées et que le prévenu n'a pas été en mesure d'assurer sa défense, qu'il a été privé du bénéfice des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, d'une part, si le directeur de publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, la délivrance de la citation en dehors des conditions fixées par les textes précités est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense en entravant les droits reconnus au prévenu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, d'autre part, c'est à la partie poursuivante de démontrer l'absence éventuelle d'effet de l'irrégularité constatée ; qu' une telle preuve ne peut être apportée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'ou il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche comme mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- presse
Référence
61372614cd58014677422cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel