Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 61372614cd58014677422cf7
- Date
- 7 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nadine X... veuve Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de fausse attestation et usage en reprochant à la société DARTY d'avoir produit devant la cour d'appel, dans le cadre d'un procès l'opposant à celle-ci, une attestation mensongère ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que l'intention coupable de l'auteur de l'attestation n'était pas établie ; Attendu que, sur appel de Nadine X... veuve Y..., la chambre d'accusation a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et par voie de conséquence, son appel, en considérant que celle-ci ne pouvait invoquer aucun préjudice, aux motifs que l'attestation litigieuse avait été écartée par la cour d'appel et que la société DARTY, qui avait succombé en son appel, avait été condamnée à payer aux consorts Y... 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du nouveau Code pénal, 2, 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Nadine X... veuve Y... et, par conséquent, irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage ; " aux motifs que l'attestation litigieuse, datée du 20 mars 1995, a été produite pour la première fois devant la Cour d'appel de Paris qui, dans son arrêt du 5 juillet 1995 devenu définitif, l'a écartée des débats comme émanant d'un cadre de la société DARTY " toujours lié à celle-ci par un lien de subordination, voire d'intéressement et, dans cette mesure, impliqué dans le litige " ; que la société DARTY, qui avait succombé en son appel, a été condamnée au paiement aux consorts Y... d'une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en conséquence, Nadine Y... ne pouvant invoquer aucun préjudice né de l'attestation litigieuse est irrecevable en sa constitution de partie civile et, par conséquent, dans son appel ; " alors qu'aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile étant recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux découlant des faits objet de la poursuite, le seul fait de se voir opposer dans le cadre d'une instance judiciaire de fausses attestations, d'avoir eu à y défendre et de s'être trouvé ainsi injustement exposé à un risque de voir écarter sa demande sur le fondement d'affirmations mensongères est, quand bien même ce risque ne serait pas réalisé, source d'un préjudice, ne serait-ce que moral, rendant recevable la constitution de partie civile de la victime d'une telle infraction ; que la chambre d'accusation, qui, en l'espèce, pour décider du contraire, s'est fondée sur le fait que l'attestation litigieuse n'avait pas réussi à surprendre la religion du juge et que la partie civile avait obtenu remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance au cours de laquelle avait été produite ladite attestation, n'a pas en l'état de ses motifs totalement entachés d'insuffisance légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadine, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériels inexacts et usage, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du nouveau Code pénal, 2, 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Nadine X... veuve Y... et, par conséquent, irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage ; " aux motifs que l'attestation litigieuse, datée du 20 mars 1995, a été produite pour la première fois devant la Cour d'appel de Paris qui, dans son arrêt du 5 juillet 1995 devenu définitif, l'a écartée des débats comme émanant d'un cadre de la société DARTY " toujours lié à celle-ci par un lien de subordination, voire d'intéressement et, dans cette mesure, impliqué dans le litige " ; que la société DARTY, qui avait succombé en son appel, a été condamnée au paiement aux consorts Y... d'une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en conséquence, Nadine Y... ne pouvant invoquer aucun préjudice né de l'attestation litigieuse est irrecevable en sa constitution de partie civile et, par conséquent, dans son appel ; " alors qu'aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile étant recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux découlant des faits objet de la poursuite, le seul fait de se voir opposer dans le cadre d'une instance judiciaire de fausses attestations, d'avoir eu à y défendre et de s'être trouvé ainsi injustement exposé à un risque de voir écarter sa demande sur le fondement d'affirmations mensongères est, quand bien même ce risque ne serait pas réalisé, source d'un préjudice, ne serait-ce que moral, rendant recevable la constitution de partie civile de la victime d'une telle infraction ; que la chambre d'accusation, qui, en l'espèce, pour décider du contraire, s'est fondée sur le fait que l'attestation litigieuse n'avait pas réussi à surprendre la religion du juge et que la partie civile avait obtenu remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance au cours de laquelle avait été produite ladite attestation, n'a pas en l'état de ses motifs totalement entachés d'insuffisance légalement justifié sa décision " ; Vu les articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nadine X... veuve Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de fausse attestation et usage en reprochant à la société DARTY d'avoir produit devant la cour d'appel, dans le cadre d'un procès l'opposant à celle-ci, une attestation mensongère ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que l'intention coupable de l'auteur de l'attestation n'était pas établie ; Attendu que, sur appel de Nadine X... veuve Y..., la chambre d'accusation a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et par voie de conséquence, son appel, en considérant que celle-ci ne pouvait invoquer aucun préjudice, aux motifs que l'attestation litigieuse avait été écartée par la cour d'appel et que la société DARTY, qui avait succombé en son appel, avait été condamnée à payer aux consorts Y... 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objet de la poursuite, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- action civile
Référence
61372614cd58014677422cf7
Données disponibles
- Texte intégral