Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372624cd5801467742343c
- Date
- 7 janvier 2003
- Condamnation
- 7 312 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à 72 076 euros la réparation du préjudice économique de Josiane Y... ; "aux motifs propres qu' "il résulte des éléments produits aux débats et non contestés par les parties que les époux Y... disposaient avant le décès de Xavier Y... d'un revenu annuel de 96 558 francs, soit 14 720 euros ; que les premiers juges ont procédé à une répartition pertinente des revenus de la famille avant le décès de Xavier Y... ; que la perte de revenus soufferte par la veuve elle-même s'élève donc à 14 720 x 50% x 9,793 (valeur de l'euro de rente viagère au décès de son mari) = 72 076 euros dont il convient de déduire le montant de la rente accident du travail émanant de la CPAM de Rouen, soit : 73 120 euros, ainsi que le montant du capital décès versé par ce même organisme social, soit : 2 338 euros, en sorte qu'il ne reste aucune indemnité complémentaire au bénéfice de cette dernière en son nom propre" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "l'indemnisation du préjudice économique d'un ayant droit d'une victime, destiné à le replacer, autant que faire se peut, dans la situation pécuniaire où il se trouvait avant l'accident, est nécessairement approximative même si elle repose sur des calculs apparemment précis ; qu'il résulte des éléments produits aux débats que les époux Y... avaient, avant l'accident, un revenu annuel de 96 558 francs et que Mme Y... ne travaillait pas ; que, dans ces conditions, il convient de considérer que M. Y... affectait 20 % du revenu familial à ses dépenses personnelles ; que les charges incompressibles du ménage s'élèvent à 30 % du revenu et que Mme Y... absorbait pour elle-même 20 % du revenu ; que la rente viagère de Mme Y... doit s'élever ainsi à 96 558 x 50% x (valeur du franc de rente viagère)" ; "alors que la réparation du préjudice économique doit être intégrale ; qu'en l'espèce, Josiane Y... faisait valoir que la somme de 96 558 francs correspondait au revenu déclaré pour l'année 1998, à l'exclusion des indemnités non imposables de repas ou de déplacement qui permettaient de couvrir 10 % des besoins personnels de son mari, de sorte que les 90 % restants du revenu précité de 96 558 francs étaient affectés ainsi qu'il suit : 10 % pour son mari, 20 % pour elle-même, 40 % pour les besoins du ménage, 30 % pour les enfants ; que Mme Y... versait par ailleurs aux débats, à l'appui de son moyen, les bulletins de salaires de ce même exercice 1998, faisant ressortir les indemnités non imposables versées à son mari s'élevant, selon les mois, à une somme pouvant aller de 4 500 francs à 6 500 francs ; que la cour d'appel a pris en considération le seul revenu déclaré de 96 558 francs et a entériné la répartition des premiers juges en se bornant à la déclarer pertinente, sans répondre à ce moyen déterminant ; qu'elle a, par là même, violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Sylvie Z..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur Corentin, de sa demande de réparation du préjudice moral de ce dernier ; "aux motifs que, Corentin Z..., né le 2 avril 1999, ne saurait se voir allouer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral en raison de son très jeune âge à la date du décès de son grand-père (30 octobre 1999) dont il n'a pu avoir conscience ; "alors que le préjudice moral d'affection causé par le décès de la victime ne se limite pas au chagrin éprouvé lors du décès mais s'entend aussi du trouble apporté aux conditions d'existence par la disparition prématurée d'un être cher ; qu'en infirmant le jugement accordant à Corentin, comme à ses frère et soeur, Xavier et Mélanie, l'indemnisation du préjudice réparant le trouble apporté à ses conditions d'existence par la disparition prématurée de son grand-père, âgé seulement de 56 ans à la date de l'accident, au seul motif qu'en raison de son très jeune âge, il n'avait pas pu avoir conscience du décès quand il s'est produit, pour pouvoir en éprouver du chagrin, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josiane, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Cédric et Aurélien, - Y... Alexandra, - Y... Karine, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son enfant mineur Florian, - Y... Véronique, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son enfant mineur Emerick, - Y... Sylvie, épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Mélanie, Xavier et Corentin, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 27 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Madjid A... pour homicide involontaire et infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à 72 076 euros la réparation du préjudice économique de Josiane Y... ; "aux motifs propres qu' "il résulte des éléments produits aux débats et non contestés par les parties que les époux Y... disposaient avant le décès de Xavier Y... d'un revenu annuel de 96 558 francs, soit 14 720 euros ; que les premiers juges ont procédé à une répartition pertinente des revenus de la famille avant le décès de Xavier Y... ; que la perte de revenus soufferte par la veuve elle-même s'élève donc à 14 720 x 50% x 9,793 (valeur de l'euro de rente viagère au décès de son mari) = 72 076 euros dont il convient de déduire le montant de la rente accident du travail émanant de la CPAM de Rouen, soit : 73 120 euros, ainsi que le montant du capital décès versé par ce même organisme social, soit : 2 338 euros, en sorte qu'il ne reste aucune indemnité complémentaire au bénéfice de cette dernière en son nom propre" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "l'indemnisation du préjudice économique d'un ayant droit d'une victime, destiné à le replacer, autant que faire se peut, dans la situation pécuniaire où il se trouvait avant l'accident, est nécessairement approximative même si elle repose sur des calculs apparemment précis ; qu'il résulte des éléments produits aux débats que les époux Y... avaient, avant l'accident, un revenu annuel de 96 558 francs et que Mme Y... ne travaillait pas ; que, dans ces conditions, il convient de considérer que M. Y... affectait 20 % du revenu familial à ses dépenses personnelles ; que les charges incompressibles du ménage s'élèvent à 30 % du revenu et que Mme Y... absorbait pour elle-même 20 % du revenu ; que la rente viagère de Mme Y... doit s'élever ainsi à 96 558 x 50% x (valeur du franc de rente viagère)" ; "alors que la réparation du préjudice économique doit être intégrale ; qu'en l'espèce, Josiane Y... faisait valoir que la somme de 96 558 francs correspondait au revenu déclaré pour l'année 1998, à l'exclusion des indemnités non imposables de repas ou de déplacement qui permettaient de couvrir 10 % des besoins personnels de son mari, de sorte que les 90 % restants du revenu précité de 96 558 francs étaient affectés ainsi qu'il suit : 10 % pour son mari, 20 % pour elle-même, 40 % pour les besoins du ménage, 30 % pour les enfants ; que Mme Y... versait par ailleurs aux débats, à l'appui de son moyen, les bulletins de salaires de ce même exercice 1998, faisant ressortir les indemnités non imposables versées à son mari s'élevant, selon les mois, à une somme pouvant aller de 4 500 francs à 6 500 francs ; que la cour d'appel a pris en considération le seul revenu déclaré de 96 558 francs et a entériné la répartition des premiers juges en se bornant à la déclarer pertinente, sans répondre à ce moyen déterminant ; qu'elle a, par là même, violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Sylvie Z..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur Corentin, de sa demande de réparation du préjudice moral de ce dernier ; "aux motifs que, Corentin Z..., né le 2 avril 1999, ne saurait se voir allouer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral en raison de son très jeune âge à la date du décès de son grand-père (30 octobre 1999) dont il n'a pu avoir conscience ; "alors que le préjudice moral d'affection causé par le décès de la victime ne se limite pas au chagrin éprouvé lors du décès mais s'entend aussi du trouble apporté aux conditions d'existence par la disparition prématurée d'un être cher ; qu'en infirmant le jugement accordant à Corentin, comme à ses frère et soeur, Xavier et Mélanie, l'indemnisation du préjudice réparant le trouble apporté à ses conditions d'existence par la disparition prématurée de son grand-père, âgé seulement de 56 ans à la date de l'accident, au seul motif qu'en raison de son très jeune âge, il n'avait pas pu avoir conscience du décès quand il s'est produit, pour pouvoir en éprouver du chagrin, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Josiane Y... du décès de son mari, victime d'un accident mortel dont Madjid A... a été déclaré responsable, et en rejetant la demande formée au titre du préjudice moral de Corentin Z..., petit-fils de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, les dommages nés de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- action civile
Référence
61372624cd5801467742343c
Données disponibles
- Texte intégral