Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 6137262ccd58014677423844
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Les Cressauds a exécuté, sans permis de construire, sur un terrain qu'elle possède à Aubagne, dans le prolongement d'un cabanon ancien de 30 mètres carrés, des travaux d'extension de 77 mètres carrés, le transformant en un immeuble à usage d'habitation ; que Roland X..., dirigeant de fait de la société, est poursuivi pour construction sans permis ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, les juges, après avoir énoncé que le délai de la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, retiennent qu'à supposer même que, comme il le soutient, les travaux de gros oeuvre aient été terminés en 1991, la construction n'a été achevée qu'en 1994, date à laquelle, selon ses propres déclarations, il a "refait les façades de l'ensemble cabanon-extension" ; qu'ils ajoutent qu'il résulte des photographies jointes au procès-verbal dressé le 7 septembre 1994 par un agent municipal qu'à cette date les travaux étaient toujours en cours ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-1, R. 422-2 m, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'action publique initiée par la citation de la commune d'Aubagne contre Roland X... n'était pas prescrite ; "aux motifs que la prescription de l'action publique diligentée par la commune d'Aubagne contre Roland X..., prévenu d'avoir fait procéder à des travaux d'agrandissement sans permis de construire ne commençait à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, peu important que ceux qui restaient à exécuter ne soient pas soumis à permis de construire, qu'il ne saurait être procédé à une dissociation artificielle des divers travaux effectués qui constituent un tout, "qu'en l'espèce, à supposer même que les travaux de gros oeuvre aient été effectués... en 1991, la construction n'était pas achevée à cette date, le prévenu ayant lui-même admis avoir fait des travaux de façade en 1994" ; "qu'il ne peut valablement soutenir n'avoir effectué que des travaux d'entretien non soumis à permis de construire, alors même que les travaux en cause font intégralement partie de la construction effectuée sans permis dont ils sont l'un des éléments ; qu'à l'évidence il n'a pas refait en 1994 des travaux d'enduit déjà faits en 1991, ainsi qu'il le soutient devant la Cour", "qu'il résulte de surplus des photos jointes au procès-verbal qu'à cette date des travaux étaient toujours en cours, qu'il suffit de relever la présence sur les lieux d'une échelle, de planches et de fils électriques" ; "alors que, d'une part, si le prévenu avait déclaré avoir refait les travaux de façade de l'immeuble construit sans permis, plus de trois ans auparavant, il n'avait jamais admis avoir "fait des travaux de façade en 1994", formule ambiguë qui laissait supposer que ces travaux étaient la continuation de ceux exécutés en 1991 et que la Cour n'a pu sans contradiction de motifs, se fonder sur cette déclaration du prévenu par elle dénaturée, pour décider que celui-ci était coupable d'avoir exécuté des travaux sans permis ; "alors que, d'autre part, le prévenu avait soutenu que les travaux qu'il avait entrepris en 1994 avaient pour seul objet la réfection de l'intégralité des enduits de façade, non soumis à autorisation administrative préalable, qu'ils ne constituaient que des travaux de réparation ou d'entretien indépendants des travaux de construction exécutés en 1991 et achevés depuis plus de trois ans, et que la Cour n'a pu déclarer les poursuites non prescrites, au seul motif vague et inopérant qu'il s'agissait de "travaux de façade en 1994", "faisant intégralement partie de la construction effectuée sans permis", considérations indéterminées et valables aussi bien pour des travaux de "construction" que de "réfection", qu'en privant son arrêt de base légale ; "alors, qu'enfin, étaient inopérants et non susceptibles de justifier légalement l'arrêt, les motifs de l'arrêt selon lesquels des travaux étaient "toujours en cours" en 1994 et que l'on pouvait "relever la présence sur les lieux d'une échelle, de planches et de fils électriques", que les circonstances ainsi relevées concernaient aussi bien des travaux de réfection d'un bâtiment déjà construit non soumis à autorisation préalable, que des travaux de construction soumis à autorisation administrative, et que la Cour ne pouvait déduire de telles considérations que la prescription triennale du délit n'était pas acquise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 décembre 1999, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-1, R. 422-2 m, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'action publique initiée par la citation de la commune d'Aubagne contre Roland X... n'était pas prescrite ; "aux motifs que la prescription de l'action publique diligentée par la commune d'Aubagne contre Roland X..., prévenu d'avoir fait procéder à des travaux d'agrandissement sans permis de construire ne commençait à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, peu important que ceux qui restaient à exécuter ne soient pas soumis à permis de construire, qu'il ne saurait être procédé à une dissociation artificielle des divers travaux effectués qui constituent un tout, "qu'en l'espèce, à supposer même que les travaux de gros oeuvre aient été effectués... en 1991, la construction n'était pas achevée à cette date, le prévenu ayant lui-même admis avoir fait des travaux de façade en 1994" ; "qu'il ne peut valablement soutenir n'avoir effectué que des travaux d'entretien non soumis à permis de construire, alors même que les travaux en cause font intégralement partie de la construction effectuée sans permis dont ils sont l'un des éléments ; qu'à l'évidence il n'a pas refait en 1994 des travaux d'enduit déjà faits en 1991, ainsi qu'il le soutient devant la Cour", "qu'il résulte de surplus des photos jointes au procès-verbal qu'à cette date des travaux étaient toujours en cours, qu'il suffit de relever la présence sur les lieux d'une échelle, de planches et de fils électriques" ; "alors que, d'une part, si le prévenu avait déclaré avoir refait les travaux de façade de l'immeuble construit sans permis, plus de trois ans auparavant, il n'avait jamais admis avoir "fait des travaux de façade en 1994", formule ambiguë qui laissait supposer que ces travaux étaient la continuation de ceux exécutés en 1991 et que la Cour n'a pu sans contradiction de motifs, se fonder sur cette déclaration du prévenu par elle dénaturée, pour décider que celui-ci était coupable d'avoir exécuté des travaux sans permis ; "alors que, d'autre part, le prévenu avait soutenu que les travaux qu'il avait entrepris en 1994 avaient pour seul objet la réfection de l'intégralité des enduits de façade, non soumis à autorisation administrative préalable, qu'ils ne constituaient que des travaux de réparation ou d'entretien indépendants des travaux de construction exécutés en 1991 et achevés depuis plus de trois ans, et que la Cour n'a pu déclarer les poursuites non prescrites, au seul motif vague et inopérant qu'il s'agissait de "travaux de façade en 1994", "faisant intégralement partie de la construction effectuée sans permis", considérations indéterminées et valables aussi bien pour des travaux de "construction" que de "réfection", qu'en privant son arrêt de base légale ; "alors, qu'enfin, étaient inopérants et non susceptibles de justifier légalement l'arrêt, les motifs de l'arrêt selon lesquels des travaux étaient "toujours en cours" en 1994 et que l'on pouvait "relever la présence sur les lieux d'une échelle, de planches et de fils électriques", que les circonstances ainsi relevées concernaient aussi bien des travaux de réfection d'un bâtiment déjà construit non soumis à autorisation préalable, que des travaux de construction soumis à autorisation administrative, et que la Cour ne pouvait déduire de telles considérations que la prescription triennale du délit n'était pas acquise" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Les Cressauds a exécuté, sans permis de construire, sur un terrain qu'elle possède à Aubagne, dans le prolongement d'un cabanon ancien de 30 mètres carrés, des travaux d'extension de 77 mètres carrés, le transformant en un immeuble à usage d'habitation ; que Roland X..., dirigeant de fait de la société, est poursuivi pour construction sans permis ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, les juges, après avoir énoncé que le délai de la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, retiennent qu'à supposer même que, comme il le soutient, les travaux de gros oeuvre aient été terminés en 1991, la construction n'a été achevée qu'en 1994, date à laquelle, selon ses propres déclarations, il a "refait les façades de l'ensemble cabanon-extension" ; qu'ils ajoutent qu'il résulte des photographies jointes au procès-verbal dressé le 7 septembre 1994 par un agent municipal qu'à cette date les travaux étaient toujours en cours ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- urbanisme
Référence
6137262ccd58014677423844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel