Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372631cd58014677423aca
- Date
- 8 janvier 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abba-Ascher X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'outrage à magistrat pour avoir produit, lors de l'audience du bureau de jugement de la section "commerce" du Conseil des prud'hommes de Strasbourg, "deux attestations établissant des faits qu'il savait inexacts" et concernant le président dudit bureau ; Attendu que, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre au prévenu de préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel, prononçant par les motifs reproduits aux moyens, l'a déclaré coupable du chef d'usage de fausses attestations ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges n'ont rien ajouté aux faits dont ils étaient saisis et ont caractérisé l'infraction précitée en tous ses éléments constitutifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Abba-Ascher X..., pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abba-Ascher X..., prévenu d'outrage à magistrat, coupable d'usage d'attestations inexactes, et l'a condamné de ce chef ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; que, en l'espèce, la requalification emportait extension de la saisine, les éléments des deux infractions d'outrage à magistrat et d'usage d'attestations inexactes étant radicalement différents ; que, si la cour d'appel a, par l'arrêt du 27 mars 2000, invité les parties à s'expliquer sur la qualification d'usage d'attestation inexacte prévue par l'article 441-7 du Code pénal, il ne résulte, en revanche, d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucun élément du dossier que le prévenu aurait expressément accepté d'être jugé sur les faits non compris dans la prévention ; qu'en revanche néanmoins Abba-Ascher X..., prévenu d'outrage à magistrat, coupable d'usage d'attestations inexactes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Abba-Ascher X..., pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abba-Ascher X... coupable d'usage d'attestations inexactes, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs qu'il n'est ni contesté ni contestable que la teneur des attestations produites par Abba-Ascher X... devant le conseil de Prud'hommes présidé par M. Y... était contraire à la vérité, et que Abba-Ascher X... le savait ; que, l'intention coupable devant résulter de la connaissance de l'inexactitude des faits certifiés et du préjudice qui peut en résulter, la production en justice des attestations d'une teneur contraire à la vérité, de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques, caractérise les éléments du délit reproché à Abba-Ascher X..., lequel, en sa qualité de juriste, ne peut ignorer la force probante d'une attestation ; "alors que le délit d'usage d'attestations inexactes nécessite un élément intentionnel qui est caractérisé par la connaissance de l'inexactitude des faits certifiés, ainsi que du préjudice pouvant en résulter ; qu'en affirmant que Abba-Ascher X... avait nécessairement connaissance de la possibilité d'un préjudice résultant de la valeur probante des deux attestations, sans préciser en quoi ces attestations, selon lesquelles Daniel Y... effectuait des démarchages en sa qualité de salarié de la société Decasa (partie à l'instance), pouvaient, devant la juridiction présidée par ce même Daniel Y..., salarié de la SNCF et conseiller prud'homal, être de nature à avoir la moindre valeur probante et à entraîner des effets juridiques susceptibles de causer un préjudice à autrui, et en quoi Abba-Ascher X... aurait eu connaissance d'une possibilité d'un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour le syndicat régional des transports et de l'équipement CFDT Alsace, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat régional des transports et de l'équipement CFDT d'Alsace du chef de l'usage par Abba-Ascher X..., en sa qualité d'avocat, d'attestations inexactes dans un procès prud'homal, mettant en cause un conseiller prud'homme ; "aux motifs que le syndicat n'a pas démontré avoir subi un préjudice découlant directement des faits litigieux ; "alors que les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la production en justice dans un procès prud'homal d'une attestation contraire à la vérité, attestation mettant en outre en cause le président de la juridiction du jugement et de nature à influer sur la composition de la juridiction appelée à statuer était de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés, de sorte que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour le syndicat régional des transports et de l'équipement CFDT Alsace, pris de la violation des articles 434-24 du Code pénal, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 411-11 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manqe de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique et que le délit d'outrage prévu et réprimé par l'article 435-24 du Code pénal n'est pas caractérisé, et d'avoir déclaré irrecevable l'action du syndicat régional des transports et de l'équipement CFDT d'Alsace ; "aux motifs que les articles 434-24 du Code pénal et 31 de la loi du 29 juillet 1881, qui posent à la fois le problème de la détermination des personnes protégées et des modalités de l'atteinte qui leur est portée, s'appliquent incontestablement aux magistrats, de sorte que la qualification prévue à l'article 434-24 doit être mise en concurrence avec les dispositions de l'article 31 précité de la loi de 1881 ; que, cependant, en application des dispositions de l'article 41 de la loi sur la presse, lesquelles sont d'ordre public, bénéficient de l'immunité de la défense notamment "les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux", dès lors qu'ils ne sont pas sans lien avec l'exercice des droits de la défense ; qu'en l'espèce, les attestations litigieuses n'étant pas sans lien avec l'exercice des droits de la défense, l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique et la qualification d'outrage ne saurait en conséquence être retenue ; "alors que l'usage en connaissance de cause par un avocat dans un litige d'attestations inexactes dont le contenu tend à porter atteinte à la dignité ou au respect dû aux fonctions d'un magistrat présent, excède manifestement les limites des droits de la défense, contrairement à l'appréciation de la cour d'appel, qui n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que l'atteinte à la dignité ou au respect dû aux fonctions d'un conseiller prud'homme est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat qui se trouve ainsi recevable à agir de ce chef" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abba-Ascher, - Le SYNDICAT REGIONAL DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT D'ALSACE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2001, qui, pour usage de fausses attestations, a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Abba-Ascher X..., pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abba-Ascher X..., prévenu d'outrage à magistrat, coupable d'usage d'attestations inexactes, et l'a condamné de ce chef ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; que, en l'espèce, la requalification emportait extension de la saisine, les éléments des deux infractions d'outrage à magistrat et d'usage d'attestations inexactes étant radicalement différents ; que, si la cour d'appel a, par l'arrêt du 27 mars 2000, invité les parties à s'expliquer sur la qualification d'usage d'attestation inexacte prévue par l'article 441-7 du Code pénal, il ne résulte, en revanche, d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucun élément du dossier que le prévenu aurait expressément accepté d'être jugé sur les faits non compris dans la prévention ; qu'en revanche néanmoins Abba-Ascher X..., prévenu d'outrage à magistrat, coupable d'usage d'attestations inexactes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Abba-Ascher X..., pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abba-Ascher X... coupable d'usage d'attestations inexactes, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs qu'il n'est ni contesté ni contestable que la teneur des attestations produites par Abba-Ascher X... devant le conseil de Prud'hommes présidé par M. Y... était contraire à la vérité, et que Abba-Ascher X... le savait ; que, l'intention coupable devant résulter de la connaissance de l'inexactitude des faits certifiés et du préjudice qui peut en résulter, la production en justice des attestations d'une teneur contraire à la vérité, de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques, caractérise les éléments du délit reproché à Abba-Ascher X..., lequel, en sa qualité de juriste, ne peut ignorer la force probante d'une attestation ; "alors que le délit d'usage d'attestations inexactes nécessite un élément intentionnel qui est caractérisé par la connaissance de l'inexactitude des faits certifiés, ainsi que du préjudice pouvant en résulter ; qu'en affirmant que Abba-Ascher X... avait nécessairement connaissance de la possibilité d'un préjudice résultant de la valeur probante des deux attestations, sans préciser en quoi ces attestations, selon lesquelles Daniel Y... effectuait des démarchages en sa qualité de salarié de la société Decasa (partie à l'instance), pouvaient, devant la juridiction présidée par ce même Daniel Y..., salarié de la SNCF et conseiller prud'homal, être de nature à avoir la moindre valeur probante et à entraîner des effets juridiques susceptibles de causer un préjudice à autrui, et en quoi Abba-Ascher X... aurait eu connaissance d'une possibilité d'un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abba-Ascher X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'outrage à magistrat pour avoir produit, lors de l'audience du bureau de jugement de la section "commerce" du Conseil des prud'hommes de Strasbourg, "deux attestations établissant des faits qu'il savait inexacts" et concernant le président dudit bureau ; Attendu que, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre au prévenu de préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel, prononçant par les motifs reproduits aux moyens, l'a déclaré coupable du chef d'usage de fausses attestations ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges n'ont rien ajouté aux faits dont ils étaient saisis et ont caractérisé l'infraction précitée en tous ses éléments constitutifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour le syndicat régional des transports et de l'équipement CFDT Alsace, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat régional des transports et de l'équipement CFDT d'Alsace du chef de l'usage par Abba-Ascher X..., en sa qualité d'avocat, d'attestations inexactes dans un procès prud'homal, mettant en cause un conseiller prud'homme ; "aux motifs que le syndicat n'a pas démontré avoir subi un préjudice découlant directement des faits litigieux ; "alors que les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la production en justice dans un procès prud'homal d'une attestation contraire à la vérité, attestation mettant en outre en cause le président de la juridiction du jugement et de nature à influer sur la composition de la juridiction appelée à statuer était de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés, de sorte que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat régional des transports et de l'équipement CFDT Alsace, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les faits n'étaient pas de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour le syndicat régional des transports et de l'équipement CFDT Alsace, pris de la violation des articles 434-24 du Code pénal, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 411-11 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manqe de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique et que le délit d'outrage prévu et réprimé par l'article 435-24 du Code pénal n'est pas caractérisé, et d'avoir déclaré irrecevable l'action du syndicat régional des transports et de l'équipement CFDT d'Alsace ; "aux motifs que les articles 434-24 du Code pénal et 31 de la loi du 29 juillet 1881, qui posent à la fois le problème de la détermination des personnes protégées et des modalités de l'atteinte qui leur est portée, s'appliquent incontestablement aux magistrats, de sorte que la qualification prévue à l'article 434-24 doit être mise en concurrence avec les dispositions de l'article 31 précité de la loi de 1881 ; que, cependant, en application des dispositions de l'article 41 de la loi sur la presse, lesquelles sont d'ordre public, bénéficient de l'immunité de la défense notamment "les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux", dès lors qu'ils ne sont pas sans lien avec l'exercice des droits de la défense ; qu'en l'espèce, les attestations litigieuses n'étant pas sans lien avec l'exercice des droits de la défense, l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique et la qualification d'outrage ne saurait en conséquence être retenue ; "alors que l'usage en connaissance de cause par un avocat dans un litige d'attestations inexactes dont le contenu tend à porter atteinte à la dignité ou au respect dû aux fonctions d'un magistrat présent, excède manifestement les limites des droits de la défense, contrairement à l'appréciation de la cour d'appel, qui n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que l'atteinte à la dignité ou au respect dû aux fonctions d'un conseiller prud'homme est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat qui se trouve ainsi recevable à agir de ce chef" ; Attendu que le demandeur, déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile, est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt qui ont écarté la qualification initiale d'outrage à magistrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- (sur le premier moyen du syndicat) action civile
Référence
61372631cd58014677423aca
Données disponibles
- Texte intégral