Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372642cd580146774242c6
- Date
- 6 mai 2003
(sur la recevabilité de l'opposition) cassationarrêtoppositioncasabsence de notification du mémoire ampliatif produit au soutien d'un pourvoi(sur la recevabilité du mémoire personnel) cassationpourvoimémoiremémoire personnelsignaturesignature d'un avoué (non)portéeopposition à un arrêt de la chambre criminelle
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur l'opposition formée par : - X... Gildas, contre l'arrêt de cette chambre, en date du 11 juin 2002, qui, sur le pourvoi de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT DE LA COTE D'OR, partie civile, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 mai 2001, ayant débouté la partie civile de ses demandes dans la procédure suivie contre lui du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; I - Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure suivie devant la Cour de Cassation que l'Union départementale des syndicats confédérés CGT de la Côte d'Or ait notifié à Gildas X... le mémoire ampliatif qu'elle avait produit au soutien de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 31 mai 2001, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 589 du Code de procédure pénale ; Attendu, en conséquence, que l'opposition, régulièrement formée au nom du demandeur, est recevable ; II - Au fond : Vu les mémoires personnel et ampliatif produits : Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que le mémoire produit, au nom de Gildas X..., par un avoué à la cour d'appel de Dijon, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 589 du code précité que, s'il n'est pas déposé par un avocat à la Cour de Cassation, le mémoire produit à l'appui d'une opposition formée contre un arrêt de la chambre criminelle doit satisfaire aux règles prévues par le premier de ces textes ; Sur le mémoire ampliatif : Attendu qu'il n'est produit par le mémoire ampliatif déposé pour Gildas X... aucun élément de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt précité du 11 juin 2002 ; Par ces motifs, DECLARE le demandeur RECEVABLE en son opposition ; L'en DEBOUTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- (sur la recevabilité de l'opposition) cassation
Référence
61372642cd580146774242c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel