Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 6137265bcd58014677424eb7
- Date
- 14 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Premeco le 13 juin 1988; qu'il est passé au service de la société Outico, filiale de la précédente, et a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie, le dernier se situant entre le 10 juin 1990 et une date postérieure au 4 octobre 1990 jour où l'employeur a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se fondant sur l'article 16 de la convention collective; que M. Y... a alors réclamé à son employeur diverses sommes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que dans des conclusions d'appel circonstanciées M. Y... avait démontré qu'au vu de la liste du personnel de son atelier Outico, l'intégralité des membres du personnel avait reçu une augmentation en avril 1990 d'un montant de 0,7%, ce qui lui donnait droit à une somme de 303 francs supplémentaires à laquelle s'ajoutait l'augmentation du 3 juillet 1990, soit au total 1 400 francs; qu'en omettant de tenir compte de ces conclusions, la cour d'appel de ce chef a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... pour sa demande d'indemnité pour non respect du contrat de garantie de salaire passé avec la compagnie d'assurance GAN, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de prévoyance maladie permettait une prise en charge de M. Y... pour une durée d'un an en cas d'arrêt maladie, puis pendant une période de deux ans postérieure à la première durée pour longue maladie, dès lors que le salarié peut présenter les justificatifs nécessaires, ce dont il résultait une garantie minimum de 3 ans, et qui a refusé à M. Y... le bénéfice de ce contrat à raison du maintien de son salaire par son employeur jusqu'à la date de cessation de ses fonctions seulement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel M. Y... avait soutenu n'avoir perçu aucune indemnité pendant sa période d'arrêt-maladie de la part du GAN au titre du complément prévoyance cadre et n'avoir rien reçu postérieurement à l'expiration de son contrat de travail; que depuis son licenciement, il ne vit que sur bénéfice des seules indemnités de sécurité sociale, alors qu'il aurait dû obtenir le bénéfice de la garantie complémentaire du GAN; que seule la faute de l'employeur de ne pas avoir réglé les cotisations au groupe GAN est à l'origine de l'important préjudice qu'il a subi quant au titre des compléments d'indemnité qu'il pourrait percevoir durant plusieurs années; qu'en omettant de répondre à ces conclusions faisant ressortir la responsabilité exclusive de l'employeur dans la situation financière critique de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais sur les premier et troisième moyens réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Outico, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Philippe Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ..., 3°/ de M. Marlies X... A... Pistor, ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Premeco le 13 juin 1988; qu'il est passé au service de la société Outico, filiale de la précédente, et a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie, le dernier se situant entre le 10 juin 1990 et une date postérieure au 4 octobre 1990 jour où l'employeur a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se fondant sur l'article 16 de la convention collective; que M. Y... a alors réclamé à son employeur diverses sommes; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que dans des conclusions d'appel circonstanciées M. Y... avait démontré qu'au vu de la liste du personnel de son atelier Outico, l'intégralité des membres du personnel avait reçu une augmentation en avril 1990 d'un montant de 0,7%, ce qui lui donnait droit à une somme de 303 francs supplémentaires à laquelle s'ajoutait l'augmentation du 3 juillet 1990, soit au total 1 400 francs; qu'en omettant de tenir compte de ces conclusions, la cour d'appel de ce chef a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les sommes réclamées par M. Y... correspondaient à des augmentations particulières accordées à certains salariés seulement au rang desquels il ne figurait pas, à répondu aux conclusions; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... pour sa demande d'indemnité pour non respect du contrat de garantie de salaire passé avec la compagnie d'assurance GAN, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de prévoyance maladie permettait une prise en charge de M. Y... pour une durée d'un an en cas d'arrêt maladie, puis pendant une période de deux ans postérieure à la première durée pour longue maladie, dès lors que le salarié peut présenter les justificatifs nécessaires, ce dont il résultait une garantie minimum de 3 ans, et qui a refusé à M. Y... le bénéfice de ce contrat à raison du maintien de son salaire par son employeur jusqu'à la date de cessation de ses fonctions seulement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel M. Y... avait soutenu n'avoir perçu aucune indemnité pendant sa période d'arrêt-maladie de la part du GAN au titre du complément prévoyance cadre et n'avoir rien reçu postérieurement à l'expiration de son contrat de travail; que depuis son licenciement, il ne vit que sur bénéfice des seules indemnités de sécurité sociale, alors qu'il aurait dû obtenir le bénéfice de la garantie complémentaire du GAN; que seule la faute de l'employeur de ne pas avoir réglé les cotisations au groupe GAN est à l'origine de l'important préjudice qu'il a subi quant au titre des compléments d'indemnité qu'il pourrait percevoir durant plusieurs années; qu'en omettant de répondre à ces conclusions faisant ressortir la responsabilité exclusive de l'employeur dans la situation financière critique de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a constaté que l'inobservation de ses obligations par l'employeur dans le paiement des primes prévues par le contrat de prévoyance, n'avait causé aucun préjudice au salarié qui avait perçu son salaire intégral pendant la période de maladie et qui ne justifiait pas qu'il avait, après son licenciement, continué à recevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale conformément aux exigences du contrat; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'à l'issue de la période de maladie qui fait l'objet d'une indemnisation conformément à la convention collective le contrat de travail peut être rompu; que cette rupture implique la nécessité du remplacement effectif du salarié; Attendu que pour décider que le contrat de travail de M. Y... avait été valablement rompu au terme de la période d'indemnisation à plein tarif prévue par la convention collective et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel tout en rappelant la condition du remplacement effectif, énonce que cette condition est en l'espèce remplie puisqu'un autre salarié de l'entreprise a été affecté dans l'emploi occupé par M. Y...; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. Y... si l'employeur, tout en conservant la faculté de procéder à des mutations internes avait embauché un autre salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137265bcd58014677424eb7
Données disponibles
- Texte intégral