Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 octobre 1997
- ECLI
- 61372671cd580146774259c2
- Date
- 29 octobre 1997
cour d'assisesdébatstémoinssermentexclusiontuteur de la victime partie civile
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Archange D..., tuteur de Mademoiselle Y... victime partie civile, a prêté le serment des témoins ; "alors que le tuteur d'une victime partie civile mineure qu'il représente ne peut prêter le serment des témoins" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 20 septembre 1996, qui l'a condamné, pour viols et tentative de viol aggravé, à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle et d'être tuteur ou curateur pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Archange D..., tuteur de Mademoiselle Y... victime partie civile, a prêté le serment des témoins ; "alors que le tuteur d'une victime partie civile mineure qu'il représente ne peut prêter le serment des témoins" ; Attendu que les exclusions prévues par l'article 335 du Code de procédure pénale sont limitatives; que, dès lors, c'est à bon droit que le président a reçu la déposition sous serment de M. Archange D..., tuteur de la victime Y..., laquelle, constituée partie civile, était représentée au procès par un tuteur ad hoc ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372671cd580146774259c2
Données disponibles
- Texte intégral