Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372675cd58014677425b8f
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 329, 331, 347, 353, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'avant l'audition de tout témoin ou expert, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats des dépositions des témoins X..., Y... et Z..., absents lors de la première audience du 21 juin 1999 ; " alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral ; qu'en se prononçant ainsi, le président, qui s'est nécessairement référé au contenu des pièces de la procédure écrite, dès lors qu'aucun témoin ou expert n'avait encore été entendu, a méconnu le principe de l'oralité des débats " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 347, 353, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a versé aux débats, à l'audience du 21 juin 1999, un jugement du tribunal pour enfants de Paris du 23 octobre 1997 concernant Mlle A... et, à l'audience du 22 juin 1999, une lettre de Mlle B... en date du 21 juin 1999, sans donner lecture de ces documents ; " alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président communique des documents écrits à la Cour et au jury, sans qu'il en soit donner lecture ; qu'en procédant comme il l'a fait, le président a méconnu le principe susvisé " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591, 593 du Code de procédure pénale, 131-26 du Code pénal, 28, 34, 42 et 43 de l'ancien Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin C..., détenu, a été entendu après avoir prêté serment ; " alors que le témoin condamné à une peine criminelle ou correctionnelle contre lequel a été prononcée la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, laquelle comporte celle de l'interdiction de témoigner en justice, ne peut être entendu qu'à titre de simples renseignements ; que le procès-verbal des débats, qui ne donne aucune précision sur la condamnation de D..., ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ce témoin subissait une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice " ; Sur le moyen unique de cassation visant l'arrêt civil, pris de la violation des articles 346, 371, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt civil a condamné Anis K..... à payer la somme de 80 000 francs à Mlle B..., solidairement avec M. L..., et celle de 80 000 francs à Mlle A..., sans mentionner qu'Anis K..... ou son conseil avaient eu la parole en dernier ; 1) " alors que l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'à défaut de constater qu'Anis K..... ou son avocat avaient eu la parole en dernier, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ; 2) " alors que, dès lors que le pourvoi n'est pas limité par le demandeur, la cassation des dispositions pénales entraîne celle des dispositions civiles ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique doit donc entraîner l'annulation corrélative de l'arrêt de la cour d'assises se prononçant sur l'action civile " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - K..... Anis, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 23 juin 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 329, 331, 347, 353, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'avant l'audition de tout témoin ou expert, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats des dépositions des témoins X..., Y... et Z..., absents lors de la première audience du 21 juin 1999 ; " alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral ; qu'en se prononçant ainsi, le président, qui s'est nécessairement référé au contenu des pièces de la procédure écrite, dès lors qu'aucun témoin ou expert n'avait encore été entendu, a méconnu le principe de l'oralité des débats " ; Attendu que, selon les mentions du procès-verbal, les témoins X..., Y... et Z... étant défaillants, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ; Qu'en l'absence d'incident contentieux, l'accusé, qui a tacitement renoncé à l'audition de ces témoins, ne peut se faire un grief de cette décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 347, 353, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a versé aux débats, à l'audience du 21 juin 1999, un jugement du tribunal pour enfants de Paris du 23 octobre 1997 concernant Mlle A... et, à l'audience du 22 juin 1999, une lettre de Mlle B... en date du 21 juin 1999, sans donner lecture de ces documents ; " alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président communique des documents écrits à la Cour et au jury, sans qu'il en soit donner lecture ; qu'en procédant comme il l'a fait, le président a méconnu le principe susvisé " ; Attendu que, selon les mentions du procès-verbal, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats d'un jugement du tribunal pour enfants de Paris concernant une des parties civiles et d'une correspondance émanant de l'autre ; Que ces mentions impliquent qu'il a été donné lecture des deux documents au cours de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591, 593 du Code de procédure pénale, 131-26 du Code pénal, 28, 34, 42 et 43 de l'ancien Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin C..., détenu, a été entendu après avoir prêté serment ; " alors que le témoin condamné à une peine criminelle ou correctionnelle contre lequel a été prononcée la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, laquelle comporte celle de l'interdiction de témoigner en justice, ne peut être entendu qu'à titre de simples renseignements ; que le procès-verbal des débats, qui ne donne aucune précision sur la condamnation de D..., ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ce témoin subissait une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice " ; Attendu que D..., témoin acquis aux débats et alors détenu, a prêté serment avant de déposer ; Qu'en l'absence d'opposition de sa part à la prestation de serment, l'accusé ne saurait se faire un grief d'une éventuelle incapacité du témoin ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation visant l'arrêt civil, pris de la violation des articles 346, 371, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt civil a condamné Anis K..... à payer la somme de 80 000 francs à Mlle B..., solidairement avec M. L..., et celle de 80 000 francs à Mlle A..., sans mentionner qu'Anis K..... ou son conseil avaient eu la parole en dernier ; 1) " alors que l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'à défaut de constater qu'Anis K..... ou son avocat avaient eu la parole en dernier, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ; 2) " alors que, dès lors que le pourvoi n'est pas limité par le demandeur, la cassation des dispositions pénales entraîne celle des dispositions civiles ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique doit donc entraîner l'annulation corrélative de l'arrêt de la cour d'assises se prononçant sur l'action civile " ; Attendu que, lorsque la Cour statue sur les demandes en dommages-intérêts en application de l'article 371 du Code de procédure pénale, le ministère public, doit avoir la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372675cd58014677425b8f
Données disponibles
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