Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 6137267ccd58014677425f53
- Date
- 24 avril 2001
presseprocédurecassationpourvoidélaiarticle 801 du code de procédure pénaleapplication (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Centre hospitalier FERDINAND GRALL de LANDERNEAU, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 juillet 2000, qui dans l'information suivie sur sa plainte contre X... du chef de diffamation publique a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'apporte aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et s'applique aux arrêts de la chambre d'accusation ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Centre hospitalier Ferdinand Grall de Landerneau ; Que la partie civile a formulé sa déclaration de pourvoi le 12 septembre 2000 alors que l'arrêt lui a été signifié le 8 septembre 2000 ; Attendu que cette déclaration de pourvoi étant intervenue hors du délai légal, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; qu'il n'en serait autrement que si le demandeur avait justifié, ce qui n'est pas le cas, de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 801 du Code de procédure pénale n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- presse
Référence
6137267ccd58014677425f53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel