Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6162678612fe6a3e85a6c83f
- Date
- 12 septembre 2013
- Condamnation
- 95 993 998 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13374 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2011 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - 2ème chambre - RG n° 2010F00816 APPELANT A TITRE PRINCIPAL : Maître [Y] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SERPIE demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par et assisté de : Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE (avocats au barreau de PARIS, toque : L0301) APPELANTE A TITRE INCIDENT : SAS REDER ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assistée de : Me Anne PICHON (avocat au barreau de PARIS, toque : C0164) APPELANTE A TITRE INCIDENT : SAS TRESOR DU PATRIMOINE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assistée de : Me Anne PICHON (avocat au barreau de PARIS, toque : C0164) APPELANTE A TITRE INCIDENT : SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée WINCANTON ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par et assistée de : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042) INTIME A TITRE INCIDENT : Maître [Y] [G] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société SERPIE demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par et assisté de : Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE (avocats au barreau de PARIS, toque : L0301) INTIMEE : SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE société anciennement dénommée WINCANTON ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par et assistée de : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042) INTIMEE : SAS TRESOR DU PATRIMOINE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assistée de : Me Anne PICHON (avocat au barreau de PARIS, toque : C0164) INTIMEE : SAS REDER ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assistée de : Me Anne PICHON (avocat au barreau de PARIS, toque : C0164) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé. Par jugement rendu en date du 19 juin 2007, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire a' l'égard de la socie'te' SERPIE, qui exerce une activité commerciale de vente par correspondance de tous produits et services, notamment relatifs a' la communication et l'édition, sous l'enseigne « L'Homme Moderne ». (Pièce n°04) Ce jugement a désigné' Maître [G] en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [R] [X], en qualité d'Administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. (Pièces n°05 et 06) Par deux jugements distincts du 26 juillet et du 9 octobre 2007, le Tribunal de commerce de Cre'teil a arrêté le plan de cession totale de l'entreprise SERPIE au profit de différents repreneurs. Le jugement du 9 octobre 2007 a arrêté, en particulier, le plan présenté par la socie'te' TRESOR DU PATRIMOINE incluant la totalité des stocks des marchandises et des immobilisations corporelles et incorporelles a' l'exclusion des baux des magasins et entrepôts, et les immobilisations y attachées, outre la reprise de 65 salariés. L'entrée en jouissance a e'te' fixée, a' la date du prononcé du jugement et la gestion du fonds acquis a e'te' confiée au cessionnaire a' compter de cette date et sous son entière responsabilité, le tout, conformément a' l'offre. La socie'te' TRESOR DU PATRIMOINE a constitue' une socie'te' REDER dont elle est garante, en vue de se substituer a' elle pour la réalisation de la cession, et ce conformément au jugement arrêtant le plan. Enfin, par jugement du 11 décembre 2007, constatant que la socie'te' SERPIE n'avait plus aucune activité et ne disposait pas de la possibilité de présenter un plan de redressement par voie de continuation, le Tribunal de commerce de Cre'teil a prononcé la liquidation judiciaire de la socie'te' SERPIE et désigné Maître [Y] [G] en qualité de Liquidateur judiciaire. (Pièce n°07) Les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, étaient entreposés dans les locaux situés à [Localité 5] donnés à bail par la société GIANFAR, aux droits de laquelle vient la société GEC4. Lesdits stocks étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4. Maître [S], ès-qualités, a mis fin, à effet de la date du jugement du 9 octobre 2007, aux contrats de bail et d'externalisation de services logistiques qui n'étaient pas compris dans le plan de cession. En outre, par l'effet des clauses du contrat de prêt à usage, celui-ci s'est trouvé résilié de plein droit dès la fin du contrat d'externalisation de services logistiques. Du fait de la résiliation de toutes ces conventions, les locaux devaient être restitués au propriétaire, sauf à faire courir des indemnités d'occupation, égales au montant des loyers et charges, au préjudice de l'ensemble des créanciers. Les sociétés PATRIMOINE DU TRESOR, REDER et WINCANTON n'ayant pas libéré amiablement les lieux, Maître [G] et Maître [X] e's-qualités ont assigné, en présence de la socie'te' GEC4, devant le Président du Tribunal de grande instance de Melun statuant en re'fe're' afin qu'il soit ordonné : - d'une part leur expulsion des lieux occupés sans droit ni titre depuis le 9 octobre 2007, - d'autre part, leur condamnation solidaire a' les garantir des indemnités d'occupation dues au propriétaire pour la période courant du 9 octobre 2007 jusqu'a' complète libération des lieux. Par ordonnance en date du 7 mars 2008, après avoir constate' que la demande d'expulsion était devenue sans objet du fait de la libération des lieux dûment constatée par huissier le 18 février 2008, le juge des re'fe're's a condamné les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON a' payer aux organes de la procédure, a' titre de provision, respectivement les sommes de 200.000€ et 60.000€. (Pie'ce n°23) Cette décision est définitive pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours et elle a e'te' exe'cute'e en totalité par la socie'te' WINCANTON, et en partie par la socie'te' REDER. Le juge des re'fe're's a limite' le montant des condamnations provisionnelles prononcées aux montants retenus pour, « tenir compte des circonstances particulières de l'occupation des lieux et du délai nécessaire pour libérer les locaux d'installations et de stock particulièrement encombrant ». S'agissant de la répartition des condamnations opérée entre les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON, le juge des re'fe're's a entendu tenir compte également des surfaces occupées par chacune d'elles. Les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON n'ont pas releve' appel de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé à leur encontre des condamnations provisionnelles à hauteur globalement à hauteur de 260 000 € . La restitution des locaux est intervenue le 18 février 2008. Cependant, Maître [G] estimant que les Socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et REDER avaient occupe' sans droit ni titre les locaux pre'ce'demment donnés a' bail , et ainsi retarde' par leur faute de quatre mois la restitution des locaux a' la bailleresse, a assigné ces sociétés devant le Tribunal de Commerce de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, la condamnation solidaire de ces trois entreprises au paiement de dommages-inte'rêts correspondant aux indemnités d'occupation qu'avait dû acquitter la socie'te' SERPIE pour la période litigieuse, soit du 9 octobre 2007 au 18 février 2008 au propriétaire pour un montant global de 959 939, 98 €, soit 391 441, 92 euros au titre de la période d'occupation ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007, et 568 498, 06€ au titre de la période ayant couru du 1er décembre 2007, jusqu'à la libération effective des locaux intervenue le 18 février 2008. Le Tribunal, par jugement en date du 13 septembre 2011 a fait droit partiellement aux demandes de M° [G] et a estimé que les Socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER avaient occupe' sans droit ni titre les locaux de Vaux-Le-Pe'nil pre'ce'demment donnés a' bail a' la socie'te' SERPIE par la Socie'te' GEC 4, et ainsi retarde' par leur faute de quatre mois la restitution des locaux a' la bailleresse. Le Tribunal a ainsi jugé que le liquidateur était fonde' a' solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, la condamnation solidaire de ces trois entreprises au paiement de dommages-inte'rêts correspondant aux indemnités d'occupation qu'avait dû acquitter la socie'te' SERPIE pour la période litigieuse, soit du 9 octobre 2007 au 18 février 2008. En revanche et sur le quantum, le Tribunal a estimé que Me [G] ne rapportait la preuve que d'un seul des deux paiements alle'gue's, savoir celui de 568.468,06 € opéré le 28 novembre 2008, mais non celui de 391.441,92 € prétendument intervenu un an plus tôt. De ce fait, le Tribunal n'est entré en voie de condamnation solidaire vis-a'-vis des sociétés PATRIMOINE DU TRESOR, REDER et WINCANTON qu'a' hauteur de ce montant de 568.468,06 € sous déduction des sommes déjà réglées, majore' d'une indemnité de 7.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile. Le Tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir. EN CAUSE D'APPEL : Me [G] a relevé appel partiel de cette décision pour confirmation en son principe et infirmation partielle en son quantum en l'état des nouveaux justificatifs désormais en sa possession et re'gulie'rement versés aux débats. Au soutien de son appel, Me [G] expose qu'il avait rencontré des difficultés en première instance pour obtenir de sa banque le justificatif du règlement de la somme litigieuse de 391.441,92 € mais qu'il a pu depuis lors obtenir le relevé de compte correspondant attestant de ses dires. Il s'estime dés lors fonde' a' solliciter la confirmation du jugement entrepris en son principe mais sa réformation sur le quantum afin que les trois socie'te's intimées soient condamnées solidairement, ou in solidum a' lui régler la somme de (568.468,06 € + 391.441,92 €) 959.939,98 € a' titre de dommages-inte'rêts, sous déduction des montants d'ores et déjà' décaissés et expressément visés dans la décision de première instance. Me [G] demande de débouter les intimées sur les appels incidents. Me [G] sollicite plus précisément la COUR de : - Dire et juger que les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE qui s'est substituée la socie'te' REDER, et WINCANTON ont occupe' sans droit ni titre les locaux pre'ce'demment donnés a' bail a' la socie'te' SERPIE par la socie'te' GEC4 sis a' [Adresse 4], cellules 3E, 3F, 3C, 3D et partie du rez-de-chaussée du bâtiment n°2, interdisant la restitution des locaux au bailleur depuis le 9 octobre 2007 jusqu'au 13 fe'vrier 2008, en y poursuivant d'ailleurs une activité. En conséquence, - Dire n'y avoir lieu a' quelque compensation que ce soit, au titre de la TVA, celle-ci n'ayant pas été' re'cupe're'e par la Socie'te' SERPIE ni par les organes de sa procédure collective, au titre d'une quelconque cre'ance de la Socie'te' RHENUS LOGISTICS relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce, cette dernière étant débitrice a' d'autres titres de la Socie'te' SERPIE, mais pour d'autres causes. - Débouter les Sociétés REDER, TRESOR DU PATRIMOINE et RHENUS LOGISTICS de leurs appels incidents. - Condamner solidairement les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER a' garantir les créanciers de la liquidation judiciaire de la socie'te' SERPIE repre'sente's par Maître [G] des indemnités d'occupation payées a' la socie'te' GEC4, propriétaire des lieux, pour la période courant a' compter du 9 octobre 2007 jusqu'a' la restitution effective des clés intervenue le 18 février 2008. A ce titre, - Condamner solidairement ou in solidum, ou selon telles proportions que la Cour décidera, les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER a' payer a' Maître [G] e's-qualite's la somme de 959.939,98€ a' titre de dommages et inte'rêts, sous déduction, ' pour la socie'te' WINCANTON, de la somme de 60.000€, ' pour les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, de la somme de 104.491,11€, re'gle'es par elles, a' titre d'acompte, en exécution des condamnations prononcées par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Meaux. - Condamner solidairement les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER a' payer a' Maître [G] e's-qualités la somme de 15.000€ en remboursement des frais irre'pe'tibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER aux dépens. Au soutien de ses demandes, M° [G] expose que le maintien dans les lieux des socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER depuis 9 octobre 2007 jusqu'au 18 fe'vrier 2008, a fait courir au profit du proprie'taire, la socie'te' GEC4, une indemnite' d'occupation e'gale aux loyers contractuels, augmentée de la taxe foncie're, soit un montant de 959.939,98€ TTC Il affirme que ces sommes ont e'te' re'gle'es, - a' hauteur de 391.441,92€ le 22 novembre 2007 (Pie'ces n°16, 27 et 31) ; et verse aux de'bats la preuve du de'bit du compte de la Socie'te' SERPIE ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, pour un montant total de 674.516,53€, correspondant a' un virement effectue' par la Socie'te' SERPIE a' cette date au profit de la Socie'te' GEC4. Cette somme incluant d'autres loyers et charges dus a' la socie'te' bailleresse, par la Socie'te' SERPIE, pour une pe'riode ante'rieure au 9 octobre 2007, date d'arrêté du plan de cession de l'entreprise. La preuve de l'affectation d'une quote-part de cette somme au paiement des loyers et charges courus du 9 octobre au 30 novembre 2007 ressortant explicitement du courrier adresse' par la Socie'te' GEC4 a' Maître [G] le 20 de'cembre 2007 (Pie'ce n°32) - a' hauteur de 568.498,06€ par che'que du 28 novembre 2008 (Pie'ces n°28 et 28bis), re'glement effectue' par Maître [G] le 28 novembre 2008 dont la justification du de'bit a e'te' apportée. Sur l'obligation des socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, et RHENUS LOGISTICS FRANCE a' l'e'gard de la liquidation judiciaire. M° [G] soutient que : Les indemnite's d'occupation dues au proprie'taire naissent de la seule inexe'cution de l'obligation qui pe'se sur le locataire en titre de restituer les cle's et les locaux libres de toute occupation, cette inexe'cution re'sultant de l'occupation des lieux apre's re'siliation du bail par les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON durant le temps requis pour y poursuivre l'activite' en vue de re'aliser une partie des stocks puis de'me'nager les biens garnissant les lieux et dont ils sont proprie'taires. A compter du 9 octobre 2007, les socie'te's WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOIN occupaient seules les locaux de Vaux-le-Pe'nil et e'taient l'une comme l'autre parfaitement informe'es du coût ge'ne're' par cette occupation. En outre au cours de la pe'riode d'occupation litigieuse, la socie'te' TRESOR DU PATRIMOINE, a' l'aide de la plateforme logistique de la socie'te' WINCANTON et en accord avec elle, a poursuivi une activite' dans les locaux. Les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER ont ainsi pre'serve' leurs inte're'ts e'conomiques au de'triment des cre'anciers de la proce'dure collective. Le fait de n'avoir pas pre'vu de libe'rer les locaux sans de'lai apre's le 9 octobre 2007, et d'avoir attendu plusieurs mois pour s'aviser de l'obligation dans laquelle ils e'taient de le faire, constitue bien une faute. Cette faute a cause' un pre'judicie aux cre'anciers de la proce'dure collective de la socie'te' SERPIE, et les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE, REDER et WINCANTON sont tenues de le re'parer en totalité. En conséquence de leur maintien sans droit dans les lieux, elles sont tenues d'une obligation quasi de'lictuelle de proce'der au re'glement de l'indemnite' d'occupation correspondant au montant des loyers dont la charge a e'te' supporte'e par les organes de la proce'dure collective, les re'gles de la responsabilite' civile de'lictuelle imposant que l'auteur d'une faute re'pare l'entier pre'judice subi par son fait. L'appre'ciation de l'importance de ce pre'judice rele've du pouvoir souverain du juge du fond. Concernant les deux arguments plus subsidiaires oppose's par les intime'es, - Sur l'existence de garanties a' premie're demande e'mises par la socie'te' me're de la Socie'te' SERPIE, Le bailleur n'a pas fait appel a' ces garanties s'agissant d'une obligation de paiement des loyers et charges, qui ont e'te' re'gulie'rement paye's pendant la pe'riode d'observation et poste'rieurement a' l'arre'te' du plan par les organes de la proce'dure collective. - Sur une transaction que les socie'te's REDER et TRESOR DU PATRIMOINE affirment avoir e'te' conclue entre la socie'te' me're de la socie'te' SERPIE, et la socie'te' GEC 4, suivant un courriel qui exclut en fait l'existence d'une transaction de nature a' profiter aux cre'anciers de la proce'dure collective. - Sur la prétention des socie'te's REDER et TRESOR DU PATRIMOINE que la cause de l'occupation par elles, et par la socie'te' WINCANTON, des locaux appartenant a' la socie'te' GEC 4, re'siderait dans le jugement du 9 de'cembre 2007 arrêtant le plan de cession de l'entreprise ne peut prospe'rer parce que le jugement ne comporte aucune disposition qui autoriserait le cessionnaire a' se maintenir dans les lieux . Il appartenait donc bien a' ces socie'te's de vider les lieux des biens dont ils avaient la jouissance, dans les meilleurs de'lais, sans pre'judice des conse'quences pe'cuniaires de leur maintien jusqu'au jour de la libe'ration comple'te des locaux. En conse'quence, en ne prenant pas la pre'caution minimale de pre'voir de's avant l'arrête' du plan les conditions d'un retrait des marchandises, stocks et installations dans les meilleurs de'lais, les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER ont bien commis une faute engageant leur responsabilite'. Elles doivent donc re'parer le pre'judicie subi par les cre'anciers de la liquidation judiciaire. - Sur l'évocation de la de'duction qui aurait e'te' faite de la TVA calcule'e sur le montant des loyers, la proce'dure collective a bien expose' le montant des loyers augmente's de la TVA. Elle n'a pu a' ce jour re'cupe'rer la TVA y affe'rente, ayant un compte cre'diteur. De ce chef, Maître [G] estime donc bien fonde' a' poursuivre au fond la condamnation solidaire, ou in solidum, des socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON a' leur payer la somme de 959.939,58€, en ce inclus le montant des condamnations prononce'es par le Tribunal de Commerce de Cre'teil dans le jugement dont appel, et correspondant aux indemnite's d'occupation et aux charges expose'es par les cre'anciers de la socie'te' SERPIE pour la pe'riode 9 octobre 2007 au 18 fe'vrier 2008, date de restitution effective des cle's. - Sur les appels incidents M° [G] déclare que la Socie'te' WANCANTON pre'tend à tort e'tre cre'ancie're au titre de la proce'dure collective pour une somme de 258.592,16€ qui be'ne'ficierait du privile'ge de proce'dure organise' par l'article L.622-17 du Code de commerce. Il re'sulte, selon M° [G], des pie'ces verse'es aux de'bats qu'elle a bien de'clare' une cre'ance a' ce titre entre ses mains pour un montant total de 415.030,23€ par lettre du 12 fe'vrier 2008. (Pie'ce n°5) Cependant, Maître [G] indique avoir confirme' son accord pour une admission, a' ce titre, a' hauteur de la somme de 377.843,00€. mais ne s'est nullement reconnu de'biteur de ladite somme, puisqu'au contraire il e'crivait au Conseil de la Socie'te' RHENUS LOGISTICS, le 22 de'cembre 2008, « De's l'instant, votre cre'ance sera admise a' hauteur de 377.843,00€, somme que je proposerai sur la liste des cre'ances relevant des dispositions pre'vues a' l'article L.622-17 du Code de commerce, il conviendra de m'adresser un che'que de 119.250,84€ a' l'ordre de l'Etude [G] es- qualite's. » (Pie'ce n°12) En conse'quence, la Socie'te' RHENUS LOGISTICS ne justifie d'aucune somme a' compenser avec sa dette de dommages et inte'rêts a' son e'gard. En outre, M° [G] déclare que la Socie'te' REDER pre'tend également à tort qu'elle a re'gle' une somme de 200.000€ au titre des condamnations prononce'es en re'fe're' par le Monsieur le Pre'sident du Tribunal de commerce de Meaux alors qu'il re'sulte des pie'ces verse'es par elle aux de'bats qu'en l'e'tat de cre'ances qu'elle pre'tend de'tenir a' l'e'gard de Maître [G] es-qualite's, elle a refuse' de re'gler la totalite' des sommes auxquelles elle a e'te' condamne'e par l'ordonnance de re'fe're' du 7 mars 2008, a' hauteur de 97.508,89€. et c'est ainsi qu'elle n'a adresse' a' l'Huissier instrumentaire « que » la somme de 102.491,11€ (200.000€ - 97.508€) dont il lui a e'te' accuse' re'ception par lettre du 26 août 2008. (Pie'ce n°15) * WINCANTON, intimée aux côte's des socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et REDER sur l'appel interjeté' par Me [G], conclut également que la preuve n'est toujours pas rapportée par le liquidateur que les organes de la procédure collective ont réglé les sommes de 391 441, 92 € à la société GEC4. Par ailleurs, le jugement devra être infirmé sur le quantum dans la mesure où la somme mise à la charge de la société WINCANTON, soit la somme de 568 468, 06 € correspond à l'indemnité d'occupation qui incluait de la TVA qui a été payée par la procédure collective de SERPIE mais qui a été récupérée et qui était donc un poste neutre pour SERPIE. Et par ailleurs, l'intimée forme appel incident à l'encontre du jugement du 13 septembre 2011 en ce qu 'il a admis en amont la faute de la société WINCANTON et le lien de causalité entre ce comportement prétendument fautif et le préjudice allégué , et a prononcé une condamnation solidaire entre les sociétés défenderesses sans statuer, comme cela leur avait été pourtant expressément demandé, sur la clé de répartition d'une telle condamnation entre la société WINCANTON d'une part et les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER d'autre part, lesquelles ont elles-mêmes formé appel du jugement de ce chef. Enfin, le jugement devra être infirmé en ce qu'il a indûment refusé de prononcer la compensation entre les dommages -intérêts mis à sa charge et la créance qu 'elle détenait elle-même à l'encontre de SERPIE. En conséquence, la société sollicite la Cour de statuer dans ces termes : A titre principal, - déclarer la socie'te' WINCANTON recevable et bien fondée en son appel incident. Et y faisant droit, - Dire et juger que la socie'te' WINCANTON n'a commis aucune faute et qu'il n'existe en tout état de cause aucun de lien de causalité entre son comportement durant la pe'riode ayant couru du 9 octobre 2007 au 18 février 2008 et le préjudice allégué. - Infirmer le jugement du 13 septembre 2011 en toutes ses dispositions. - Débouter Me [G] de ses prétentions dirigées a' l'encontre de la Socie'te' WINCANTON a' toutes fins qu'elles comportent. - Condamner Me [G] es-qualités a' restituer a' la Socie'te' WINCANTON la somme provisionnelle de 60.000 € que cette dernière lui avait re'gle'e en exécution de l'ordonnance de re'fe're' du 7 mars 2007. Subsidiairement et si la Cour devait entrer en voie de condamnation a' l'encontre de la socie'te' WINCANTON du fait de sa présence dans les lieux: Sur le préjudice subi par SERPIE du fait de l'occupation des locaux - Dire et juger que le mandataire liquidateur de SERPIE ne rapporte pas la preuve du règlement allégué' de 391.441,92 €. - Constater que les indemnités d'occupation effectivement acquittées par la socie'te' SERPIE se sont donc limitées a' la somme de 568.498,06 €. - Débouter en conséquence Me [G] de son appel sur le quantum. - Dire et juger que ce montant de 568.498,06 € incluait de la TVA re'cupe're'e par SERPIE, de sorte que seul le montant hors taxe de 475.332,83 € peut servir de base au calcul des dommages-inte'rêts imputables aux occupants des locaux après le 9 octobre 2007, dont 189.418,35 € pour la période ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007 et 285.914,48€ pour la période du 1er décembre 2007 au 18 février 2008. Sur les responsabilités encourues au titre de la période d'occupation du 9 octobre au 30 novembre 2007 - Dire et juger que la Socie'te' WINCANTON ne saurait être tenue au paiement de dommages-inte're'ts correspondant aux indemnités d'occupation hors taxes re'clame'es par la bailleresse a' la procédure collective pour cette période, compte tenu du fait que (i) cette occupation a été' acceptée par Me [X] e's-qualités pour les besoins du plan de cession de SERPIE et que (ii) SERPIE avait elle-même laisse' dans les lieux des matériels lui appartenant. Subsidiairement et compte tenu de l'accord intervenu entre WINCANTON et le repreneur le 11 octobre 2007, - dire et juger que la socie'te' WINCANTON sera a' tout le moins relevée et garantie par les Socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et/ou REDER de toutes sommes susceptibles d'être mises a' sa charge au profit de Me [G] au titre de l'occupation des locaux durant cette période. S'agissant de la période ayant couru du 1er décembre 2007 au 18 février 2008 - Faire droit a' la demande de WINCANTON consistant a' ordonner un partage de responsabilité' entre les co-auteurs du dommage. - Rejeter les prétentions des socie'te's REDER et TRESOR DU P A TRIMOINE concernant la détermination de la quote-part d'indemnisation mise a' leur charge. sociétés PATRIMOINE DU TRESOR, REDER et WINCANTON. En conséquence, - Constater que SERPIE avait elle-même laisse' des matériels dans les lieux rendant de son seul chef la restitution impossible, de sorte que la procédure collective doit a' tout le moins conserver a' sa charge 1/3 des indemnités d'occupation versées a' son ancien bailleur pour cette période. - Dire et juger que la Socie'te' WINCANTON ne saurait supporter la charge finale des indemnités d'occupation relatives a' la non restitution du rez- de-chaussée du bâtiment 2 et des cellules 3E et 3F du bâtiment 3 représentant 2/3 de la surface louée et qu'elle n'a jamais occupés. Pour ce qui concerne les cellules 3C et 3D, constater que la chaine automatisée de la Socie'te' WINCANTON n'occupait que 5.000 m2 de ces lieux, soit 1/3 de la superficie litigieuse qui lui est directement imputable. En conséquence, dire et juger que la Socie'te' WINCANTON sera relevée et garantie par les Socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et/ou REDER a' hauteur de 2/3 des sommes susceptibles de lui e'tre re'clame'es au titre de l'occupation de ces deux cellules 3C et 3D pour la période litigieuse. En tout e'tat de cause, constater que la Socie'te' WINCANTON a de'ja' acquitte' une somme provisionnelle de 60.000 € en exécution de l'ordonnance de re'fe're' du 7 mars 2008 et surtout qu'elle est elle-même cre'ancie're de la procédure collective de la Socie'te' SERPIE au titre de factures pour un montant global privilégié' déclaré' a' hauteur de 258.592,16 €. En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a refuse' d'ordonner la compensation entre ces dettes réciproques. Et statuant a' nouveau, dire et juger que ces deux montants auront vocation a' se compenser a' due concurrence avec les éventuels dommages-inte're'ts susceptibles d'être mis a' la charge de la concluante par la Cour et condamner Me[G] e's-qualités a' verser a' la Socie'te' WINCANTON le solde final susceptible d'apparaitre en sa faveur. Dans tous les cas, condamner Me [G] a' verser a' la socie'te' WINCANTON une indemnité' de 15.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société WINCANTON demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 13septembre 2011en ce qu 'il admis la faute de la société WINCANTON et le lien de causalité entre ce comportement prétendument fautif et le préjudice allégué, et ayant prononcé ne condamnation solidaire entre les sociétés intimées sans statuer, comme cela leur avait pourtant été expressément demandé, sur la clé de répartition d'une telle condamnation entre la société WINCANTON d'une part et les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER d'autre part, étant précisé que ces dernières ont elles-mêmes formé appel du jugement de ce chef. La société fait valoir que : Le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilite' de principe de la socie'te' WINCANTON et de'cide' qu'elle serait tenue solidairement avec les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE/REDER a' re'parer l'entier pre'judice de SERPIE ne' de l'occupation des locaux du 9 octobre 2007 au 18 fe'vrier 2008 repose sur des postulats erronés. Concernant la pe'riode ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007 : Durant toute cette premie're pe'riode, le maintien dans les lieux de WINCANTON s'e'tait ave're' ne'cessaire, et ce, dans l'inte're't non seulement du repreneur mais aussi et surtout de celui de la proce'dure collective de la Socie'te' SERPIE, afin d'assurer la bonne exe'cution du plan de cession qui venait d'e'tre homologue' par le Tribunal de Commerce de Cre'teil. En effet, Il avait e'te' clairement stipule' dans le jugement d'homologation du 9 octobre 2007 que l'offre pre'sente'e par la Socie'te' TRESOR DU PATRIMOINE incluait un volet e'conomique,non ne'gligeable pour la proce'dure collective puisque cela diminuait d'autant le passif de l'entreprise, a' savoir que «les commandes en portefeuille re'gle'es seront honore'es contre restitution par la Socie'te' SERPIE des sommes encaisse'es a' ce titre » (pie'ce adverse n° 6 page 4) WINCANTON avait accepté de travailler pour le compte de TRESOR DU PATRIMOINE, alors que cela retardait d'autant le démontage de sa propre chaîne automatisée, parce qu'elle avait reçu l'assurance qu'aucune somme ne lui serait réclamée, tel que repris dans l'accord entre WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE, tel que rappelé par WINCANTON à l'Administrateur à l'occasion de la réunion le 8 novembre 2007, telle la proposition d'indemnisation par TRESOR DU PATRIMOINE à l'Administrateur judiciaire de verser 100 000 € pour couvrir l'occupation du 9 octobre au 30 novembre 2007, tels les termes de l'Administrateur judiciaire dans un courrier adressé au bailleur le 12 novembre 2007pour indiquer que la libération des locaux à la date convenue était un projet ambitieux. Durant cette période, WINCANTON rappelle avoir rendu des services à la procédure collective et il était légitime qu'elle fasse son affaire personnelle des indemnités d'occupation éventuellement due. Dès lors, aucune faute n'aurait due être imputée à WINCANTON. Subsidiairement, si ces arguments n'étaient pas opposables à la procédure collective, WINCANTON est en droit de demander d'être relevée et garantie par TRESOR DU PATRIMOINE et REDER puisque sans son assistance logistique, le repreneur aurait été défaillant dans l'exécution de ses obligations vis à vis de SERPIE. - Concernant la pe'riode ayant couru du 1erDe'cembre 2007 au 18 fe'vrier 2008 La pre'sence dans les locaux de WINCANTON durant cette période ne pouvait justifier que soit mise a' la charge de la socie'te' WINCANTON la totalite' des indemnite's d'occupation y affe'rentes même in solidum avec les socie'te's repreneuses, et ce, pour plusieurs raisons de'ja' e'voque'es en premie're instance mais que le Tribunal a litte'ralement passe'es sous silence. En premier lieu, la pre'sence de la socie'te' WINCANTON dans les lieux jusqu'au 14 fe'vrier 2008 n'est pas seule a' l'origine de la restitution tardive des locaux a' la bailleresse. Il re'sulte en effet des pie'ces verse'es aux de'bats par la concluante que divers mate'riels appartenant a' la Socie'te' SERPIE se trouvaient encore dans les lieux au de'but du me'me mois. Cette circonstance factuelle est d'ailleurs confirme'e par les socie'te's REDER et TRESOR DU PATRIMOINE dans leurs conclusions du 13 novembre 2012. En conse'quence jusqu'au 8 fe'vrier 2008, aucune restitution des cle's n'aurait pu intervenir du fait de la proce'dure collective de SERPIE qui n'e'tait pas fonde'e a' re'clamer a' la concluante l'indemnisation de l'inte'gralite' du pre'judice pre'tendument subi et qu'elle devait en conse'quence conserver une partie des indemnite's d'occupation a' sa charge, soit 1/3 si la Cour retient une cle' par part virile comme le sugge'rent les socie'te's REDER et TRESOR DU PATRIMOINE au soutien de leur appel. Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour devait estimer que la proce'dure collective de SERPIE n'a pas concouru a' son propre pre'judice, les circonstances de l'espe'ce impliquent, comme l'avait estimé le Juge des re'fe're's dans son ordonnance du 7 mars 2008, que soit a' tout le moins retenue une cle' de re'partition de la charge indemnitaire entre les diffe'rents protagonistes du fait de la disposition des lieux et de la pre'sence de chacun dans ces locaux (pie'ce adverse n°23). Il est e'tabli et non conteste' que la socie'te' WINCANTON a e'te' installe'e pour les besoins logistiques de la Socie'te' SERPIE sur un emplacement repre'sentant environ 5.000 m2 soit a' peine 1/5e'me de la surface totale loue'e par la Socie'te' SERPIE. En outre, la société WINCANTON demande a' Me [G] de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas été proce'dé a' une restitution des emplacements vides de tout occupant et de tout mate'riel depuis de nombreux mois. Elle ne saurait en effet avoir a' supporter l'e'ventuel manquement des mandataires judiciaires de la Socie'te' SERPIE. Me [G] affirme qu'une restitution partielle des lieux e'tait interdite sans rapporter la preuve de ses dires, aucune clause dans le contrat de bail n'excluant la possibilité de restituer les locaux par tranches, ce qui paraît logique puisque les lieux loue's par la Socie'te' SERPIE e'taient physiquement divisibles et avaient initialement e'te' loue's se'pare'ment (pie'ces adverses n°8 et 9). En tout e'tat de cause, le Tribunal aurait du statuer sur le partage de responsabilité entre elle et les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE / REDER, nonobstant le fait qu'elles soient toutes trois condamne'es in solidum vis-a'-vis de la liquidation judiciaire. La société WINCANTON expose que : Cela n'a d'ailleurs pas e'te' conteste' par les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE / REDER en premie're instance, que la restitution tardive des cellules 3E et 3F du bâtiment 3 n'e'tait pas imputable a' la socie'te' WINCANTON puisque cette dernie're n'a jamais occupe' cette partie de l'entrepôt 3 (pie'ce n°1). Il ne serait donc pas e'quitable que la charge finale des indemnite's d'occupation relatives a' cette partie des locaux soit supporte'e par la concluante et il conviendra d'e'tablir un prorata en fonction de la surface pour que l'indemnite' d'occupation correspondante soit exclusivement supporte'e par les socie'te's preneuses. Les 2/3 des locaux e'tant occupe's par le repreneur jusqu'au 31 janvier 2008 (pie'ces n°1 et 4), de's lors et si une condamnation devait être prononcée a' l'encontre de la socie'te' WINCANTON qui serait fonde'e a' demander a' être releve'e et garantie par les Socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE / REDER a' hauteur de 2/3 des sommes susceptibles de lui être re'clame'es au titre de l'occupation des locaux puisque 2/3 des surfaces de ces deux cellules ne la concernaient pas. La société WINCANTON demande également à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a arrête' le pre'judice subi par la proce'dure collective de SERPIE du fait de l'occupation des lieux a' la somme de 568.498,06 €. Elle soutient que sous couvert d'une demande de condamnation a' dommages-interêts dirigerez a' son encontre et celui des Societes TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, Me [G] cherche a' obtenir des intimées le paiement par anticipation de sommes qui lui avaient e'te' certes re'clame'es amiablement par la Socie'te' GEC 4 mais que la proce'dure collective semble ne pas avoir encore de'caisse'es d'autant que Me [G] passait sous silence le fait que la bailleresse disposait, en garantie des obligations souscrites par la Socie'te' SERPIE, de deux garanties a' premie're demande. La premie're garantie a' premie're demande e'mane d'un e'tablissement bancaire qui avait vocation a' garantir toutes les obligations mises a' la charge de la Socie'te' SERPIE aux termes du bail commercial, et ce a' hauteur de six mois de loyers toutes taxes et charges comprises tels qu'indexées, soit a' l'e'poque de la conclusion de l'avenant, 700.000 €. La seconde garantie a' premie're demande e'mane de la socie'te' me're de la Socie'te' SERPIE, savoir la Socie'te' TCHIBO (depuis lors de'nomme'e MAXINGVEST), qui avait pour objet de se substituer dans l'inte'gralite' des obligations mises a' la charge de la Socie'te' SERPIE aux termes du bail commercial, sans limitation de montant. Ces deux garanties autonomes expiraient le 30 juin 2015 ou, dans l'hypothe'se d'une re'siliation anticipe'e du bail, dans les six mois de ladite re'siliation de sorte que les deux garanties pre'cite'es pouvaient être valablement appele'es jusqu'au 9 avril 2008. Dans un tel contexte, et compte tenu de la restitution tardive des locaux, il e'tait le'gitime que la bailleresse mette en 'uvre ces garanties dans les de'lais impartis, ce qu'elle a d'ailleurs fait, ainsi que la Socie'te' GEC 4 l'a expresse'ment indique' dans sa lettre adresse'e a' Me [X] le 15 novembre 2007 (pie'ce adverse n°15). Il e'tait de's lors plus que probable que les garants s'e'taient exe'cute's, a fortiori la socie'te' MAXINGVEST en exe'cution de l'engagement par elle pris dans l'accord transactionnel du 3 octobre 2007 (pie'ce n°14), ce qui expliquait que Me [G] n'ait versé aux de'bats aucun document de nature a' e'tablir qu'il avait acquitte' les indemnite's d'occupation re'clame'es par la bailleresse, ce qui justifiait de plus fort le de'boute' du demandeur de l'inte'gralite' de ses pre'tentions. Il est a' noter que les Societes REDER et TRESOR DU PATRIMOINE partagent elles-me'mes cette conviction. Devant la juridiction consulaire parisienne, Me [G] avait alors soutenu « qu'il importe peu que le paiement ait e'te' effectue', en tout ou en partie, par un tiers garant de la socie'te' SERPIE, il est subroge' dans les droits de la socie'te' GEC 4 be'ne'ficiaire de ce paiement et a vocation a' être rembourse' de sa cre'ance, re'sultant de son avance, par Me [G] es-qualite's, celle-ci ne changeant pas la nature au regard de l'article L 622-17 du Code de Commerce ». Ce faisant, le demandeur admettait implicitement mais ne'cessairement que les garants avaient effectivement e'te' appele's par la bailleresse. Cependant Me [G] a conclu en fe'vrier 2011 pour indiquer que la proce'dure collective de SERPIE avait personnellement re'gle' une somme globale de 959.939,98 €, se de'composant comme suit : - 391.441,92 € au titre de la pe'riode d'occupation ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007, - et 568.498,06 € au titre de la période ayant couru du 1er décembre 2007 jusqu'à la libération effective des locaux le 18 février 2008. Cependant et dans son jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal de Commerce de Cre'teil a releve', a' juste titre, que si Me [G] avait rapporte' la preuve en cours de de'libe're' du second re'glement de 568.498,06 € ope're' entre les mains de son ancien bailleur en novembre 2008 (pie'ce adverse n°28 et pie'ce n°13), il ne de'montrait pas en revanche avoir de'caisse' un an plus to't la somme alle'gue'e de 391.441,92 €. Devant la Cour, Me [G] expose qu'il s'e'tait heurte' en premie're instance a' une difficulte' pour obtenir du Cre'dit Lyonnais un tirage du releve' de compte de SERPIE de novembre 2007 cense' attester du re'glement par sa liquide'e de la somme litigieuse de 391.441,92 €, mais qu'il a pu depuis lors obtenir ce document, de sorte qu'il est de'sormais fonde' a' solliciter l'infirmation du jugement sur le quantum afin que les dommages-inte'rêts revenant a' la proce'dure collective soient fixe's a' (568.498,06 € + 391.441,92 €) 959.939,98€. Il sera toutefois observe' a' la simple lecture de la nouvelle pie'ce adverse n°31 que le releve' bancaire en question ne fait nullement e'tat du de'caissement annonce' de 391.441,92 €, mais d'un virement de 674.516,53 € au profit de GEC 4 correspondant plus vraisemblablement aux loyers e'chus pendant la pe'riode d'observation et exigibles en vertu de l'article L 622-17 du Code de Commerce. Selon Me [G], cette diffe'rence de montant tiendrait au fait que le virement incluait d'autres loyers et charges qui e'taient dus a' la bailleresse pour la pe'riode ante'rieure au 9 octobre 2007 et produit pour preuve la missive que lui avait adresse' le groupe GECINA l le 20 de'cembre 2007 et les avis d'e'che'ance n°1343052 et 4410155 (pie'ce adverse n°32). Cependant il y a lieu de constater que les documents en question ne sont pas de nature a' e'clairer la Cour et les parties, bien au contraire, la lettre de la bailleresse mentionnant le paiement par Me [X] « de loyers, taxes et charges » et non d'indemnite's d'occupation, et les avis d'e'che'ance visant des montants encore diffe'rents de celui alle'gue' par l'appelant mais aussi du virement apparaissant sur le releve' bancaire. La confusion dans les pie'ces produites re've'le l'incapacite' du liquidateur judiciaire a' rapporter la preuve de ses dires, et donc le bien fonde' de ses demandes financie'res. Tout comme les socie'te's repreneuses, WINCANTON estime donc que la preuve attendue de Me [G] n'est toujours pas rapportée. L'existence de ce 1er versement paraît d'autant plus douteuse que la lettre-che'que signe'e par Me [G] le 28 novembre 2008 et relative au pseudo second versement adresse' a' l'ancien bailleur mentionne expresse'ment que la somme de 568.498,06 € a e'te' verse'e en « re'glement des indemnite's dues pour l'occupation des locaux cite's en ref poste'rieurement au jugement d'ouverture », et non seulement pour la pe'riode du 1er de'cembre 2007 au 18 fe'vrier 2008 (pie'ce adverse n°28). Il semble donc en l'e'tat que la seule indemnite' jamais verse'e par la proce'dure collective de SERPIE a' la socie'te' GEC 4 se soit limite'e a' cet unique versement de 568.498,06 € et qu'elle ait couvert toute la pe'riode d'occupation, soit du 9 octobre 2007 au 18 fe'vrier 2008. Au regard de ce qui pre'ce'de, la Cour ne pourra donc que de'bouter Me [G] de son appel sur le quantum de son pre'judice. Sur l'appel incident de la socie'te' WINCANTON A la diffe'rence du Tribunal qui n'a pas cru devoir se prononcer sur le point technique du pre'judice, la société WINCANTON demande à la Cour de relever que le pre'judice ne' pour la proce'dure collective de SERPIE du fait du re'glement de l' indemnite' d'occupation globale de 568.498,06 € n'est limite' qu'au seul montant hors taxe, soit 475.332,83 € qui constituera donc le montant maximum susceptible d'e'tre mis a' la charge des occupants sans droit ni titre. Sur la de'termination de la quote-part des indemnite's d'occupation HT a' affecter a' chacune des deux pe'riodes d'occupation litigieuses Compte tenu de ce qui pre'ce'de, il importe de proce'der a' un calcul afin d'affecter cette indemnite' d'occupation globale de 475.332,83 € qui a e'te' acquitte'e par la proce'dure collective de SERPIE aux deux pe'riodes d'occupation litigieuses dont il a e'te' de'montre' au (I) ci-dessus qu'elles devaient être traite'es distinctement. Ainsi et pour la premie're pe'riode ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007, la quote-part d'indemnite' d'occupation a repre'sente' (475.332,83 € x 53 jours/133 jours) 189.418,35€. Quant a' la seconde pe'riode qui s'est e'tale'e du 1er de'cembre 2007 au 18 fe'vrier 2008, elle n'a donc ge'ne're' que (475.332,83 € x 80 jours/133 jours) 285.914,48 €. Ce sont sur ces bases que la Cour devra statuer, apre's qu'elle se soit prononce'e sur l'appel incident de la socie'te' WINCANTON et ait en conse'quence : - de'termine' si, comme l'estime la concluante, la proce'dure collective a concouru a' son propre pre'judice, - et aÌ tout le moins ordonne un partage de responsabilité entre les codébiteurs solidaires des dommages-intérêts qui seront alloués à Me [G]. Sur la compensation : la société WINCANTON demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a refuse' de prononcer la compensation entre les dommages-inte'rêts mis a' la charge de la socie'te' WINCANTON et la cre'ance que cette dernie're de'tient sur SERPIE. WINCANTON oppose a' Me [G] une exception de compensation non seulement avec la provision de 60.000 € acquitte'e en exe'cution de l'ordonnance de re'fe're' du 7 mars 2008 et dont le Tribunal avait lui-même pris acte, mais e'galement et surtout avec la cre'ance re'siduelle de 258.592,16 € qu'elle de'tient sur la proce'dure collective. Ainsi qu'elle l'avait de'ja' souligne' en premie're instance, la socie'te' WINCANTON avait initialement de'clare' une somme de 415.030,23 € au titre de factures qu'elle avait e'mises sur la Socie'te' SERPIE au titre de la poursuite de son contrat d'externalisation de service logistique ne'cessaire au maintien de l'activite' de la Socie'te' SERPIE pendant sa pe'riode d'observation, montant qu'elle a ramene' par la suite a' 377.843,00 € puis a' 258.592,16 € (pie'ces n°5 et 12, pie'ce adverse n°29). Etant ne'e pour les besoins du de'roulement de la pe'riode d'observation de la Socie'te' SERPIE en contrepartie d'une prestation, cette cre'ance be'ne'ficiait du privile'ge de l'article L.622-17 du Code de Commerce et aurait donc dû être re'gle'e a' la concluante a' bonne date par Me [X] e's-qualite's. Aucun re'glement ne lui e'tant parvenu a' l'e'che'ance des factures, la concluante se devait, en application des dispositions de l'article L 622-17.IV du code, de « de'clarer » ce montant aux organes de la proce'dure collective de SERPIE dans l'anne'e suivant le prononce' de sa liquidation judiciaire, et ce, afin de pre'server le caracte're privile'gie' de sa cre'ance. Le caracte're privile'gie' du solde re'siduel de cette cre'ance de 258.592,16 € a d'ailleurs e'te' expresse'ment admis par Me [G] au travers d'un courrier qu'il a adresse' le 22 de'cembre 2008 au conseil de la concluante et que la socie'te' WINCANTON verse aux de'bats (pie'ce n°12). Contre toute attente, le Tribunal a estime' que cette cre'ance ne pouvait se compenser avec les dommages-inte'rêts mis a' sa charge, sauf a' violer les dispositions de l'article L.622-7 du Code de Commerce. Ce faisant, les premiers juges ont perdu de vue que la cre'ance invoque'e par la socie'te' WINCANTON n'e'tait pas une cre'ance ante'rieure soumise comme telle a' l'interdiction des paiements, mais une cre'ance dite « poste'rieure » be'ne'ficiant du privile'ge de l'article L 622-17 du Code de Commerce et qui e'tait au surplus exigible. Devant la Cour, Me [G] s'oppose a' cette demande de compensation en soutenant qu'a' aucun moment, dans sa propre lettre du 22 de'cembre 2008, il ne se serait reconnu de'biteur de la somme privile'gie'e de 258.592,16 €. Or, la concluante a admis cette forclusion partielle dans sa re'ponse du 21 janvier 2009, et pre'cise' en outre, au sujet de sa propre dette de 119.250,84 € dont Me [G] lui demandait paiement, qu'elle avait vocation a' venir en de'duction de sa cre'ance privile'gie'e, d'ou' un solde en sa faveur d'encore 258.592,16 € (pie'ce adverse n°29). En outre, il sera observe' qu'en application des dispositions de l'article R 622-15 du code de com
Articles de loi cités
article 700 du C.P.C ainsi quarticle L.622-17 du Code de Commerce et aurait donc darticle L.622-17 du Code de commercearticle L.622-7 du Code de Commerce.article L 622-17 du Code de Commerce et qui earticle 785 du Code de procédure civilearticle L 622-17 du Code de Commerce.article L 622-17 du Code de Commerce et au surplus exiarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 622-17 du Code de Commercearticle L.622-17 du Code de commerce.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6162678612fe6a3e85a6c83f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA