Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2000
- ECLI
- 6253c85dbd3db21cbdd850fa
- Date
- 14 juin 2000
entreprise en difficulteredressement judiciairepatrimoinepériode suspectenullité de droitnullité facultativeeffetsofficiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéfauteorganesliquidateur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N : 99/00788 AFFAIRE : X... C/ CHALLE, GUIBOUT Décision du T.G.I. LE MANS du 03 Mars 1999 ARRÊT DU 14 JUIN 2000 APPELANTE ET INTIMEE : Madame Mauricette X... née xxxxxxxxxxxxx 1951 à LE MANS (72000) xxxxxxxxxxxxxxxxxx 72000 LE MANS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me IFRAH, avocat au MANS, substituant Me FOURRIER, avocat à LAVAL INTIME ET APPELANT : Maître Etienne-Pierre CHALLE 5 place des Comtes du Maine 72000 LE MANS représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me RICHOU, avocat à ANGERS INTIME : Maître Jean-Patrick GUIBOUT, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., qui exerçait commerce à l'enseigne "MAYEN'SPORTS" 31 rue du Vieux St Louis 53000 LAVAL représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me MARCEL, avocat à LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur Z... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER : lors des débats, Madame A... lors du prononcé de l'arrêt, Madame B... - 2 - DEBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2000 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissiers du 3 décembre 1997, Me Jean-Patrick GUIBOUT, mandataire judiciaire a assigné Mme Mauricette Françoise X..., divorcée de M. C... Y... aux fins de : - donner défaut au défendeur, faute par lui de constituer régulièrement avocat dans le délai imparti ; - vu la date de cessation des paiements de M. C..., fixer au 31 juillet 1989, la convention définitive de partage de la SCP COLAS - CHALLE en date du 9 février 1990 et les dispositions des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1995 ; - voir déclarer nul et de non effet en toutes ses dispositions l'acte liquidatif de la communauté des ex-époux Y... - X... établi par la SCP COLAS et CHALLE le 9 février 1990, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques du MANS le 3 juillet 1990, volume 1990P, n° 4172 ; - voir annuler en tous ses effets le transfert de propriété au profit de Mme X... portant sur : Un immeuble situé au MANS (72100) 12 boulevard Robert Schumann ; - dans un ensemble immobilier situé au MANS, rue du Lac, n° 1 à 9, boulevard Robert Schumann, n° 8 à 14, et rue de l'Estérel, n° 90 à 100, dénommé "RESIDENCE LES RIVES DU LAC", édifié sur un terrain formant le lot 32 B du plan de division de la zone à urbaniser par priorité des Sablons-Gazonfier, cadastré section EI, numéro 18, pour 2 ha 84 a 40 ca ; - soumis au statut de la copropriété ainsi qu'il résulte d'un état descriptif de division - règlement de copropriété établi suivant acte sous seing privé déposé au rang des minutes de la SCP COLAS et CHALLE, suivant acte reçu par Me CHALLE, le 18 juin 1975, publié au 1er bureau des hypothèques du MANS, le 12 février 1976, volume 1410, n° 18, modifié suivant actes sous seing privé déposés au rang des minutes de la SCP COLAS et CHALLE suivant actes reçus par Me CHALLE, les : - 3 - - 15 novembre 1978, publié le 9 novembre 1979, volume 2622, n° 19 ; - et 11 mai 1987 (acte S.S.P. du 28 avril 1987) publié le 17 juin 1987, volume 4920, n° 11 ; LE LOT NUMERO 81 : Un appartement n° 81 du plan, de type 4P8, d'une surface de 81 m2, situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, escalier III, porte à droite de l'escalier, comprenant : - entrée, rangement, cuisine, séjour avec loggia, trois chambres, salle de bains, W.C. - et les 61/10.000èmes des parties communes ; LE LOT NUMERO 69 : Une cave n° 69 du plan, située au sous-sol du bâtiment D, escalier III ; - et le 2/10.000ème des parties communes ; pour l'avoir acquis en vertu de cette convention de partage du 9 février 1990 déclarée nulle ; - voir dire que la vente dudit appartenant ci-dessus précisé sera réalisée par Me Jean-Patrick GUIBOUT, mandataire liquidateur de M. C... Y..., dans les formes prévues par les articles 154 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; - s'entendre condamner Mme Mauricette X... à verser à Me Jean-Patrick GUIBOUT, ès-qualités, une indemnité de 15 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - s'entendre condamner Mme Mauricette X... en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SCP LANGE - CHATTELEYN - BOUTON-COUTANCEAU - VIRFOLET et FRATANI-LABORDERIE, avocat aux offres et affirmations de droit ; DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du tribunal de grande instance du MANS du 3 mars 1999, il a été statué en ces termes : - vu l'assignation délivrée le 30 mars 1998, publiée au bureau des hypothèques du MANS le 20 janvier 1998 (volume 1998, page 539) ; - 4 - - annule en toutes ses dispositions l'acte liquidatif de la communauté des ex-époux Y... - X... établi par la SCP COLAS et CHALLE le 9 février 1990, publié au 1er bureau de la Conservation des hypothèques du MANS le 3 juillet 1990P, n° 4172 ; - annule en conséquence le transfert de propriété au profit de Mme X... portant sur : Un immeuble situé au MANS (72100) 12 boulevard Robert Schumann ; dans un ensemble immobilier situé au MANS, rue du Lac, n° 1 à 9 boulevard Robert Schumann, n° 8 à 14, et rue de l'Esterel, n° 90 à 100, dénommé "RESIDENCE LES RIVES DU LAC", édifié sur un terrain formant le lot 32 B du plan de division de la zone à urbaniser par priorité des SABLONS-GAZONFIER, cadastré section EI numéro 18 pour 2 hectares 84 ares 40 centiares - soumis au statut de la copropriété ainsi qu'il résulte d'un état descriptif de division - règlement de copropriété établi suivant acte sous seing privé déposé au rang des minutes de la SCP COLAS et CHALLE, suivant acte reçu par Me CHALLE, le 18 juin 1975, publié au 1er Bureau des hypothèques du MANS, le 12 février 1976, volume 1410, n° 18, modifié suivant actes sous seing privé déposés au rang des minutes de la SCP COLAS et CHALLES suivant actes reçus par Me CHALLE, les : - 15 novembre 1978, publié le 9 novembre 1979, volume 2622, n° 19 ; - et 11 mai 1987 (acte S.C.P. du 28 avril 1987) publié le 17 juin 1987, volume 4920, n° 11 ; LE LOT NUMERO 81 : - un appartement n° 81 du plan, de type 4p8, d'une surface de 81 m2, situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, escalier III, porte à droite de l'escalier, comprenant : - entrée, rangement, cuisine, séjour avec loggia, trois chambres, salle de bains, W.C. ; - et les 61/10.000èmes des parties communes ; LE LOT NUMERO 69 : - une cave n° 69 du plan, située au sous-sol du bâtiment D, escalier III ; - et le 2/10.000ème des parties communes, pour l'avoir acquis en vertu de cette convention de partage du 9 février 1990 déclarée nulle ; - 5 - - précise que l'état-civil des parties à l'acte acculé est le suivant : - C... Y... né à CHASENEUIL-DU-POITOU -VIENNE) le 16 juillet 1952, - Mauricette Françoise X... née au MANS le 31 janvier 1951 ; - condamne Me CHALLE à payer à Me GUIBOUT, ès-qualités, 25 000 F à titre de dommages et intérêts ; - condamne à titre de garantie Me CHALLE à payer à Mme X... la somme de 73 700 F ; - rejette toutes autres prétentions ; - dit n' - condamne in solidum Mme X... et Me CHALLE aux dépens ; - condamne Mme X... et Me CHALLE in solidum à payer à Me GUIBOUT 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamne Me CHALLE à garantir Mme X... à concurrence de 75 % des condamnations aux dépens et en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le condamne en outre à verser à Mme X... 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - accorde à Me MARCEL et à la S.C.P. GALLOT-LAVALLEE FOURRIER, avocats, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * * * Vu les dernières conclusions de Mauricette X... du 08 / 10 / 1999. Vu les dernières conclusions de Maître GUIBOUT du 03 / 03 / 2000. Vu les dernières conclusions de Maître CHALLE du 10 / 03 / 2000. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 / 03 / 2000. MOTIFS C... Y... et Mauricette X... se sont mariés le 29 juin 1972 sans contrat préalable. Sur leur demande conjointe le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance du MANS a prononcé leur divorce - 6 - et homologué la convention définitive et l'acte notarié de Maître CHALLE liquidant la communauté, annexés, le 24 avril 1990. Le 25 juin 1990 le Tribunal de commerce de Mayenne plaçait C... Y... en redressement puis en liquidation judiciaire, Maître GUIBOUT étant commis en qualité de liquidateur. Le 3 décembre 1997 Maître GUIBOUT a assigné Mauricette X... pour voir annuler l'acte de partage de Maître CHALLE sur le fondement des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985. Mauricette X... s'y opposait et appelait à la cause Maître CHALLE. Mauricette X... et Maître CHALLE sont appelants du jugement qui a annulé l'état liquidatif de communauté et condamné Maître CHALLE à payer à Maître GUIBOUT la somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts et à Mauricette X... celle de 73.700 francs au même titre. Mauricette X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer Maître GUIBOUT irrecevable en toutes ses demandes, de l'en débouter et de le condamner à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et subsidiairement de condamner Maître CHALLE à la garantir de toute condamnation et à lui régler la somme de 430.841,72 francs à titre de dommages et intérêts et de condamner Maîtres GUIBOUT et CHALLE à lui payer la somme de 30 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître CHALLE demande à la Cour de dire l'action de Maître GUIBOUT irrecevable et subsidiairement mal fondée, de constater qu'il n'a commis aucune faute et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, de débouter en conséquence Mauricette X... et Maître GUIBOUT de leurs demandes dirigées contre lui et de les condamner à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître GUIBOUT demande à la Cour de confirmer en son principe le jugement déféré, et de condamner Maître CHALLE et Mauricette X..., solidairement à hauteur de 300.000 francs, à lui payer la somme de 450 000 francs en réparation du préjudice complémentaire de l'annulation, 100.000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif et malicieux et 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'action en nullité du partage La date de cessation des paiements de C... Y... a été fixée par jugement du Tribunal de commerce du 18 juin 1990 au 31 juillet 1989. Maître GUIBOUT demande l'annulation du partage de la communauté Y... / X... sur le fondement de l'article 107, et subsidiairement sur celui de l'article 108 de la Loi du 25 janvier 1985. - 7 - Selon l'article 107, sont nuls lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Le partage est un acte commutatif, puisqu'il prévoit des obligations réciproques. Selon l'article 108 de la même loi, les actes onéreux accomplis après la même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Le partage est un acte onéreux, puisque les obligations qu'il prévoit sont dénuées de tout caractère gratuit. Les appelants soutiennent que la convention homologuée par jugement de divorce ne peut-être attaquée par les créanciers des époux que dans le délai d'un an à compter de la transcription, en vertu des dispositions de l'article 1104 du nouveau Code de procédure civile, délai expiré bien avant l'assignation de Maître GUIBOUT ; ils ajoutent que le jugement de divorce et les conventions homologuées constituant un tout indivisible, l'action en nullité des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 est irrecevable car elle conduirait à permettre au liquidateur d'agir en annulation du jugement de divorce lui-même, action personnelle au débiteur lequel n'est pas à la cause. Maître CHALLE ajoute qu'une action en nullité à l'encontre d'un jugement est irrecevable. Mais l'article 1104 du nouveau Code de procédure civile ne concerne que les créanciers individuels de l'un ou l'autre des époux, tandis que le représentant des créanciers de C... Y... a la faculté d'user des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 qui sont d'ordre public et qui lui confèrent la possibilité de poursuivre l'annulation des actes passés depuis la cessation des paiements, y compris de l'acte de partage de la communauté des biens constituée entre le débiteur et son conjoint et même si ce partage a été homologué par jugement de divorce rendu sur demande conjointe. Maître GUIBOUT est donc recevable en sa demande d'annulation de l'acte notarié en date du 9 février 1990 au rapport de Maître CHALLE et intitulé " Convention définitive entre C... Y... et Mauricette X... ", et ceci même en l'absence à la procédure de C... Y..., aucun texte ne l'exigeant. L'acte notarié contient non seulement la liquidation du régime matrimonial mais aussi des dispositions relatives au nom et au logement des époux, aux donations qu'ils s'étaient consenties et à la prestation compensatoire ; ces dispositions sont reprises à l'identique par la convention définitive du 8 mars 1990, signée par les époux Y... et leur avocat et annexée au jugement de divorce, de sorte que l'annulation éventuelle de l'acte notarié n'aurait aucune conséquence sur elles. - 8 - La demande d'annulation ne porte que sur le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Ce partage est ordonné par le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce, en application de l'article 264-1 du Code civil, hormis sur demande conjointe, ce qui démontre qu'il n'est pas par nature indissociable du divorce. Si l'article 1097 du Nouveau Code de Procédure civil impose aux époux qui demandent ensemble le divorce de soumettre au juge un projet de convention incluant un état liquidatif, c'est dans le seul but de lui permettre de s'assurer que les intérêts de chacun des époux sont suffisamment préservés dans le cadre global de la séparation, cette disposition n'ayant pas pour effet de rendre cet acte totalement indivisible du jugement. Si la fixation de la prestation compensatoire est indissociable du divorce et échappe à tout recours en annulation de la part des tiers, même sur le fondement des dispositions d'ordre public des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, il n'en va pas de même de ses modalités de règlement notamment si elles déterminent les attributions des actifs de communauté. En conséquence, la disposition de la convention définitive du 8 mars 1990 ainsi rédigée : " à titre de prestation compensatoire, Monsieur Y... prend à sa charge la totalité du passif relatif au fonds de commerce qu'il exploitait à Mayenne, qu'il s'engage à rembourser seul ", est susceptible, parce qu'elle reprend l'une des mentions de l'acte litigieux de Maître CHALLE, d'être affectée par l'éventuelle nullité de celui-ci, mais il n'en va pas de même de la disposition suivante de ladite convention, ainsi rédigée : " Cette prestation compensatoire représente un capital de 183.262, 74 francs. ", qui n'est pas affectée par l'éventuelle nullité. Sur le bien-fondé de l'action en nullité du partage Maître GUIBOUT agit au principal sur le fondement de l'article 107 et subsidiairement sur celui de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985. Sur celui de l'article 107, il doit démontrer que les obligations de C... Y..., issues du partage excèdent notablement celles de son épouse, et prétend pouvoir le faire en démontrant que la situation respective des époux ne justifiait pas l'allocation d'une quelconque prestation compensatoire. Ce faisant il remet en cause les dispositions annexes indissociables du jugement de divorce et donc le jugement lui-même ; il convient de rappeler en effet que le juge ne peut prononcer ce jugement, au terme de l'article 1100 du nouveau Code de procédure civile, que si la convention lui paraît préserver suffisamment les intérêts respectifs des deux époux. Dès lors le moyen sera écarté. - 9 - Le partage apparaît équitable, chacun des époux recevant une part conforme à ses droits. En effet l'actif de la communauté, selon l'acte litigieux, était constitué de : - un fonds de commerce inexploité depuis 1989, C... Y... étant même radié du registre du commerce, et dont la valeur est notée pour mémoire, c'est-à-dire qu'en fait elle était nulle. - un appartement situé au MANS, 12 boulevard Robert SCHUMANN, évalué à 300.000 francs, sans contestation de Maître GUIBOUT. - du mobilier et des voitures automobiles dont les parties, selon les mentions de l'acte, ont expressément " dispensé le notaire de faire état " (sic). Le passif de communauté était constitué par le capital dû sur différents prêts et par les dettes commerciales ; il s'élevait à la somme de 547 099,53 francs. L'acte litigieux attribuait à Mauricette X... l'appartement, à charge pour elle d'assurer seule le remboursement des prêts conclus pour son achat, soit 120.287,02 francs, et de payer à C... Y... une soulte de 120.000 francs. Ce dernier prenait à sa charge le solde du passif, tandis que l'excédent d'attribution, soit 183.262, 74 était compensé par la prestation compensatoire d'un même montant au profit de Mauricette X... La soulte de 120.000 francs a été effectivement payée à son mari par Mauricette X... qui a contracté à cet effet un prêt auprès de la Société Générale, ce dont elle justifie et qui permet d'écarter toute idée de fraude. Maître GUIBOUT affirme que le mobilier et les voitures ont été attribuées à Mauricette X... La convention définitive du 3 mars 1990 mentionne que celle-ci conserve certes le mobilier meublant l'appartement, mais ajoute que chacun des époux conserve un des deux véhicules automobiles, la FIAT UNO pour le mari et la LN CITROEN pour la femme. Il n'est pas démontré dès lors qu'une disparité existe entre ces attributions. Il soutient encore que l'acte ne prévoyait aucune indemnité d'occupation de l'appartement par Mauricette X..., alors que la date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens a été fixée au 10 juin 1989, date à laquelle C... Y... avait quitté l'appartement. La résidence séparée des époux a été fixée par ordonnance du Juge aux affaires familiales du 2 novembre 1989, au 10 juin 1989, date reprise par l'acte litigieux, et Mauricette X... était toujours domiciliée au moment de la signature de cet acte au 12 boulevard Robert SCHUMANN au MANS. Elle - 10 - est de ce fait débitrice envers la communauté d'une indemnité d'occupation, mais cette somme est peu importante car la valeur de l'appartement étant de 300.000 francs, le loyer mensuel ne peut excéder la somme de 2.000 francs, sur laquelle les droits de C... Y... sont de 1000 francs par mois du 11 juin 1989 au 14 juin 1990, date du jugement, soit au total 12.000 francs. L'article 107 conditionne l'annulation à la preuve de ce que les obligations de l'un excèdent " notablement " celles de l'autre, c'est-à-dire d'une différence substantielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette différence étant minime. Maître GUIBOUT sera donc débouté de sa demande fondée sur l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985. Sur le fondement de l'article 108, il doit démontrer que Mauricette X... avait connaissance lors du partage de l'état de cessation des paiements de C... Y... d'une part, et d'autre part que l'acte litigieux a causé préjudice à ce dernier ou à ses créanciers. La connaissance par Mauricette X... des conséquences juridiques de l'état de cessation des paiements de son époux n'est pas un élément nécessaire, pas plus qu'une volonté de fraude de sa part, d'ailleurs non établie. Mauricette X... soutient que son mari avait cessé son activité commerciale de façon parfaitement paisible, sans faire l'objet de quelconques poursuites. Cependant elle avait connaissance de sa situation financière obérée, comme le démontre la lettre adressée par les époux Y... le 19 janvier 1990 à la BNP pour demander une prorogation d'un prêt, et comme le démontre surtout l'importance du passif présenté par l'acte notarié lui-même. Il en résulte à l'évidence que l'actif immédiatement disponible de C... Y... ne pouvait suffire à faire face à son passif exigible, ce qui caractérise l'état de cessation des paiements, dont Mauricette X... avait donc connaissance. L'acte liquidatif d'autre part porte préjudice, non au débiteur lui-même, mais à ses créanciers dans la mesure où l'actif immobilier leur échappe puisqu'il est attribué à Mauricette X..., et où l'actif mobilier, ni inventorié ni évalué, ne pourra être retrouvé et dans la mesure enfin où l'un des créanciers de C... Y..., en l'occurrence son épouse, se voit attribuer l'actif immobilier et est ainsi traité de manière plus favorable que les autres, rompant ainsi la règle de l'égalité entre les créanciers qui est de rigueur en matière de procédure collective. L'action de Maître GUIBOUT, fondée sur l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 est donc bien fondée et le jugement déféré, qui a annulé l'acte - 11 - au rapport de Maître CHALLE du 9 février 1990 et le transfert de propriété de l'appartement sis 12 boulevard Robert SCHUMANN au Mans qui en est la conséquence, sera confirmé. Sur les conséquences de l'annulation de l'acte de partage Du fait de l'annulation, la communauté ayant existé entre les époux Y... / X... est réputée n'avoir jamais été liquidée, mais il n'y a pas lieu d'en ordonner la liquidation, ce que nul d'ailleurs ne sollicite de la Cour, car la totalité de son actif répond des dettes qui y sont entrées du chef du mari et doit donc être appréhendé par Maître GUIBOUT, Mauricette X... ayant seulement la possibilité, en vertu de l'article 111 de la Loi du 25 janvier 1985 d'établir la consistance de ses biens propres, or elle ne disposait d'aucun bien propre, ainsi qu'elle l'avait déclaré à Maître CHALLE qui a repris cette déclaration dans l'acte litigieux. Maître GUIBOUT demande la condamnation de Mauricette X... à lui payer la somme de 300.000 francs représentant la valeur des meubles et objets mobiliers et la perte de revenus, in solidum avec Maître CHALLE ; l'annulation du transfert de propriété ayant un effet rétroactif, elle doit en effet indemniser Maître GUIBOUT de son occupation du bien qui constitue en l'état une perte de revenus pour la liquidation, et restituer la part de l'actif de communauté qui lui a été attribué, c'est à dire l'appartement ainsi que, en valeur, sa part du mobilier. En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, celle-ci est due du 11 juin 1989 à ce jour, soit pendant 11 années, sur la base d'une somme mensuelle de 2.000 francs, soit un total de 264 000 francs. L'actif mobilier sera évalué, au vu des éléments dont la Cour dispose, à la somme de 40 000 francs, mais il n'est pas démontré que Mauricette X... l'a appréhendé en sa totalité, bien au contraire il doit être considéré qu'elle en a obtenu la moitié, soit 20 000 francs, puisque le partage a été jugé équitable. Elle sera donc condamnée à payer à Maître GUIBOUT la somme de 284 000 francs. Sur l'action en responsabilité de Maître GUIBOUT contre Maître CHALLE Si Mauricette X... ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de C... Y..., il en va de même, a fortiori, de Maître CHALLE, professionnel du droit qui a évalué le passif et l'actif et n'a pu que constater que les dettes exigibles excédaient largement l'actif immédiatement disponible. Au contraire de Mauricette X..., il connaissait parfaitement les conséquences juridiques d'une telle situation qui allait conduire C... Y... à déposer son bilan dès le 18 juin 1990. - 12 - Il a donc commis une faute en rédigeant un acte dont la conséquence était de priver les créanciers de C... Y... de la possibilité de saisir l'appartement, mais l'annulation de cet acte leur rendra cette possibilité. Le préjudice qu'ils subissent est donc constitué par le retard de cette saisie. Maître GUIBOUT soutient que Maître CHALLE a commis une autre faute en ne prévoyant pas dans son acte d'indemnité d'occupation de l'appartement par Mauricette X... ; Il estime que le préjudice subi peut être estimé à 450 000 francs, mais l'annulation de l'acte litigieux remettra les choses en l'état et la somme de 450 000 francs, égale à peu de chose près à la totalité du passif est excessive, le préjudice étant limité au retard subi par les créanciers. Maître CHALLE soutient que le prix de vente de cet immeuble sera absorbé par un créancier hypothécaire, la BNP, qui aurait déjà pu appréhender les biens entre les mains de Mauricette X... en vertu du droit de suite attaché à son privilège, et qu'en conséquence le préjudice n'existe pas, mais la créance hypothécaire ne prime ni les frais de justice, ni les créanciers super privilégiés, ni certains créanciers nantis par un privilège général, de sorte que ceux-ci ont subi un réel préjudice. Maître GUIBOUT aurait dû cependant avoir son attention attirée par la déclaration de la créance hypothécaire de la BNP en date du 6 juillet 1990 et s'interroger sur le sort de l'immeuble gagé qui n'apparaissait pas dans l'actif totalement nul de la liquidation, or il n'a entrepris aucune recherche de sorte que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 mars 1992 et n'a été réouverte que le 18 décembre 1996, Maître GUIBOUT ayant appris que le débiteur avait été propriétaire d'un appartement et ayant saisi le Tribunal. Il est donc responsable lui aussi, pour partie, de ce retard ; le préjudice subi sera chiffré, en fonction des éléments dont la Cour dispose, à la somme de 50 000 francs, dont la moitié, soit 25 000 francs sera mise à la charge de Maître CHALLE. Ce dernier d'autre part n'a pas fait mention de l'actif mobilier dépendant de la communauté. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, elle doit être établie en la forme authentique et être complète, au terme de l'article 1097 du nouveau Code de procédure civile. En en excluant certains biens mobiliers, même à la demande de ses clients, Maître CHALLE a commis une nouvelle faute qui a pour conséquence de faire échapper ces biens aux créanciers. Ce préjudice s'élève à la somme de 40 000 francs, valeur retenue pour ce mobilier car ni la part de l'épouse ni celle de son mari ne pourront être appréhendés par le liquidateur. - 13 - Maître CHALLE sera en conséquence condamné à payer à Maître GUIBOUT la somme de 65 000 francs à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé sur ce point. Sur l'action en responsabilité de Mauricette X... à l'encontre de Maître CHALLE Mauricette X... avait connaissance de la situation financière obérée de C... Y..., mais il n'est pas établi qu'elle ait été informée des conséquences que l'état de cessation des paiements de son mari emportait ni qu'elle ait entendu frauder les créanciers, ce qui lui aurait interdit d'actionner en responsabilité des tiers, en raison de l'adage " nemo auditur propriam turpitudinem allegans " Il appartenait à Maître CHALLE, non seulement de l'informer de la situation de C... Y... et des conséquences de cette situation sur la communauté et sur le partage, mais même de refuser de rédiger un acte tel que celui du 14 juin 1990, et ce même si ses clients, avisés des conséquences, le lui avaient demandé, ce qui n'est pas établi. Le rôle du notaire ne se limite pas en effet à la mise en forme des souhaits de ses clients, mais va bien au-delà et comprend un devoir d'information, de loyauté et de sécurité juridique que Maître CHALLE n'a pas rempli. Il ne démontre pas avoir informé Mauricette X... et a accepté de rédiger un acte de partage qu'il savait encourir la nullité et dont les conséquences pour sa cliente sont graves. Il sera donc condamné à l'indemniser de son entier préjudice. Mauricette X... a réglé à C... Y... la somme de 120.000 francs, montant de la soulte prévue par l'acte litigieux, et ce à l'aide d'un prêt obtenudice. Mauricette X... a réglé à C... Y... la somme de 120.000 francs, montant de la soulte prévue par l'acte litigieux, et ce à l'aide d'un prêt obtenu de la Société Générale et ne pourra en obtenir remboursement puisque sa déclaration de créance se heurterait à la forclusion de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985. Le préjudice s'élève ainsi à la somme de 230.841,72 francs représentant le montant de l'emprunt et les intérêts dus à la Société Générale. Mauricette X... demande en outre la condamnation de Maître CHALLE à lui payer la somme de 100.000 francs au titre des frais et dépenses engagées et du préjudice moral résultant de la spoliation de l'appartement qui constituait son logement. Maître CHALLE n'est pas responsable de la perte de l'appartement qui découle de la seule application des lois, application que l'acte qu'il a rédigé tentait d'éluder ; aucune indemnisation ne sera donc accordée à Mauricette X... de ce chef. Elle a par contre dû acquitter la moitié du coût de l'acte annulé, soit 7.000 francs d'après les documents produits. Maître CHALLE sera condamné à lui rembourser cette somme. Mauricette X... ne justifie par d'autres frais ni dépenses. - 14 - Elle sollicite également la condamnation de Maître CHALLE à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle sur la demande de Maître GUIBOUT. L'indemnité d'occupation de l'appartement a certes une contrepartie, mais Mauricette X... aurait pu envisager de devenir propriétaire d'un autre logement en l'acquérant au moyen d'un prêt, ce qui lui aurait évité de se trouver comme c'est le cas aujourd'hui sans actif et débitrice d'une somme importante et imprévue. Maître CHALLE sera en conséquence condamné à lui payer de ce chef la somme de 175.000 francs. Il ne sera par contre pas fait droit à sa demande en ce qui concerne la restitution en valeur de l'actif mobilier car l'imprécision de l'acte litigieux sur ce point ne lui a causé aucun grief, la restitution découlant de la seule application des lois. Maître CHALLE sera en conséquence condamné à payer à Mauricette X... la somme totale de 412 841,72 francs à titre de dommages et intérêts. * Maître CHALLE sera condamné à payer à Maître GUIBOUT et à Mauricette X... la somme de 15.000 francs chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître GUIBOUT ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l'appel, et sera donc débouté de sa demande de ce chef. Maître GUIBOUT n'ayant commis aucune faute de nature à causer préjudice à Mauricette X..., celle-ci sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à son encontre. Maître CHALLE succombant au principal en ses demandes et en son appel supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'acte liquidatif de la communauté Y... - X... établi par la SCP COLAS et CHALLE le 9 février 1990 et le transfert de propriété au profit de Mauricette X... de l'immeuble situé 12 boulevard Robert SCHUMANN qui en est la conséquence. Le réformant pour le surplus, - 15 - Condamne Mauricette X... à payer Maître Jean-Patrick GUIBOUT, ès qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de C... Y... la somme de 264 000 francs pour l'occupation de cet immeuble et celle de 20.000 francs, montant de l'actif mobilier qu'elle a appréhendé, in solidum avec Maître Etienne-Pierre CHALLE en ce qui concerne cette dernière somme. Condamne Maître CHALLE à payer à titre de dommages et intérêts à Maître GUIBOUT, ès qualités, la somme de 65.000 francs in solidum avec Mauricette X... à hauteur de 20 000 francs. Condamne Maître CHALLE à payer à Mauricette X... la somme de 412 841,72 francs à titre de dommages et intérêts Condamne Maître CHALLE à payer à Mauricette X... et à Maître GUIBOUT la somme de 15.000 francs chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute Maître GUIBOUT de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif Déboute Mauricette X... de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Maître GUIBOUT. Dit n'y avoir lieu à décerner acte à Maître CHALLE de ce qu'il se réserve la possibilité de solliciter la garantie du rédacteur des conventions et de l'Etat. Condamne Maître CHALLE aux entiers dépens de première instance et d'appel et en autorise le recouvrement par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile LE GREFFIER LE PRESIDENT D. B... J. CHESNEAU
Articles de loi cités
article 107 conditionne larticle 264-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c85dbd3db21cbdd850fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA