Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2000
- ECLI
- 6253c85dbd3db21cbdd85104
- Date
- 13 juin 2000
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseapplications diversesmésententecondition/
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Texte intégral
Arrêt du 13 juin 2001. Chambre sociale de GRENOBLE n° 98/2663 SA PREZIOSO c/ M. KRAINKI La X... statue sur l'appel, interjeté par la Société PREZIOSO, à l'encontre d'un jugement du 29 juin 1998, rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU qui l'a condamnée à payer à Monsieur Y... les sommes de : - 50.000 F, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 25.000 F, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, - 10.000 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes. Exposé des faits et des moyens des parties Le 24.1.94, M. Y... a été engagé, par la Société PREZIOSO, en qualité de Directeur de travaux, cadre, pour être affecté à l'étranger, en Arabie Saoudite. Il était prévu un salaire de 31.000 F + avantage en nature (logement, nourriture). Le 1.5.94, il a été nommé chef d'agence au QATAR. Le 8.7.94, il a transmis un rapport de dix pages sur son activité. Le 19.7.94, la Société lui a écrit que la définition stratégique de la Société nécessitait un débat. Le 25.8.94, Monsieur Y... est revenu en France. Le 9.9.94, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Le 23.9.94, il a été licencié pour désaccord sur la conception de la mission et dispensé d'effectuer le préavis de 3 mois. Un projet de transaction lui a été proposé. Monsieur Y... ne l'a pas signé. Devant la X..., la Société PREZIOSO soutient que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse de licenciement car les stratégies commerciales entre les parties étaient différentes. La Société rappelle qu'elle ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que si elle a commis une faute, ce qui n'est pas démontré. Monsieur Y... rappelle le préjudice que lui a causé son licenciement injustifié. SUR QUOI, LA X... Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la X... se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; Attendu qu'il résulte des lettres écrites les 12 et 19 juillet 1994 par la Société que la stratégie exacte de la Société en cours d'implantation au QATAR n'était pas définie ; que la mission de Monsieur Y... n'a été nettement précisée, ni dans le contrat de travail, ni postérieurement ; Attendu qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire que Monsieur Y... ait manifesté un quelconque désaccord sur la conception de sa mission ; Qu'il s'ensuit que le motif du licenciement n'est pas établi et que le licenciement de Monsieur Y... ne procède d'aucune cause réelle et sérieuse ; Attendu que la X... a les éléments pour fixer à 100.000 F le montant du préjudice subi par Monsieur Y... du fait de son licenciement, toutes causes de préjudices confondues ; qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral ou financier qui n'aurait pas été réparé par cette somme ; Qu'il n'est pas établi que l'appel soit abusif ; Attendu qu'il est équitable de condamner la Société PREZIOSO à rembourser Monsieur Y... les frais non compris dans les dépens que la X... évalue à 15.000 F, pour la procédure de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA X..., STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement entrepris ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la Société PREZIOSO à verser à Monsieur Y... les sommes suivantes : - 100.000 F, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15.000 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DEBOUTE Monsieur Y... du surplus de ses demandes. PRONO NCE publiquement par le Président, Madame Z..., qui a signé avec le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c85dbd3db21cbdd85104
Données disponibles
- Texte intégral
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