Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2000
- ECLI
- 6253c860bd3db21cbdd851ac
- Date
- 30 mars 2000
assurance maritimeassurance sur facultéstransports maritimesmarchandisestransport internationalconvention de bruxelles du 25 août 1924responsabilité du transporteurexonérationdangers et périls de mercontrat de transportobligations du transporteurperte ou avarie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SIL-EX a passé un marché d'un montant total de 32.990.000 francs avec le Ministère de l'Agriculture d'EGYPTE, portant sur la fourniture et l'installation sur site de trois stations de semences et de silos. Les différents matériels et équipements relatifs à ce marché ont été facturés séparément aux conditions Y... Alexandrie et, pour leur expédition, la société SIL-EX s'est adressée, selon commande en date du 17 octobre 1994, à un commissionnaire de transport, la société SAGA FRANCE. Celle-ci a sous-traité l'exécution de la partie maritime du transport, entre ROUEN et ALEXANDRIE, à la COMPAGNIE MORBIHANNAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION (ci-après désignée C.M.N.N.). Lors de la deuxième expédition maritime réalisée dans le cadre du marché, des éléments composant un pont bascule embarqués par le navire "TATARBUNARY", ont chuté à la mer et des fardeaux métalliques, ainsi que des matériels logés dans des conteneurs, ont été prétendument endommagés. La Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (ci-après désigné la Cie AGF), assureur des marchandises transportées, a réglé à la société SIL-EX les sommes de 199.236 francs au titre de la partie des éléments composant le pont bascule et de 336.757 francs au titre des autres dommages et, par exploit du 22 décembre 1995, elle a assigné en paiement de ces sommes, ainsi que de celle de 9.100 francs représentant les frais d'expertise, la société SAGA FRANCE, prise en sa qualité de Commissionnaire de Transport, et le transporteur maritime la société C.M.N.N. Ces derniers se sont opposés aux prétentions adverses qu'elles considéraient comme irrecevables ou mal fondées, et subsidiairement, elles ont sollicité le bénéfice de diverses limitations de responsabilité, étant précisé que, à toutes fins utiles, la société SAGA FRANCE a formé une action en garantie contre le transporteur maritime. v Par jugement en date du 11 mars 1997, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a statué dans les termes ci-après : "- Joint les causes ; - Condamne la SA SAGA FRANCE à payer à la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE A.G.F. les sommes de 199.236 francs avec intérêts légaux à compter du 23 février 1995 et 336.757 francs avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 1995, sauf si elles excèdent la contrepartie en francs français de respectivement 6.400 DTS et 31.020 DTS auquel cas seules ces dernières sommes seraient dues ; - Condamne SA COMPAGNIE MORBIHANNAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION à relever la SA SAGA FRANCE de la condamnation prononcée ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamne la SA COMPAGNIE MORBIHANNAISE ET NANTAISE DE NAVIGATION aux dépens ; v Appelante de cette décision, la Cie AGF conclut à sa confirmation, en ce qu'elle a retenu la responsabilité des sociétés SAGA FRANCE et C.M.N.N., mais elle lui fait grief d'avoir appliqué les limitations de responsabilité prévues par la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée. A l'appui de son recours, elle soutient tout d'abord que la recevabilité de l'action qu'elle a engagée à l'encontre du commissionnaire de transport et du transporteur maritime ne saurait être utilement contestée. A cet égard, elle fait valoir que l'appel qu'elle a interjeté l'a été en son nom personnel, et non pas au nom de la Cie AGF MAT comme il est allégué par ses adversaires, de sorte que la recevabilité dudit appel ne souffre aucune contestation. Elle ajoute qu'elle établit avoir indemnisé l'ayant droit de la marchandise, la société SIL-EX, en application de la police souscrite par celle-ci, et elle tire pour cette conséquence qu'elle est légalement et valablement subrogée dans les droits de cette société, laquelle justifie suffisamment avoir remplacé à ses propres frais le matériel endommagé, estimant en outre que la société SAGA FRANCE ne peut se prévaloir utilement des effets du contrat de vente auquel elle est demeurée étrangère pour discuter le droit d'action de son commettant. Elle ajoute encore que le fait que la société SIL-EX ait appelé la garantie de bonne fin du contrat, fournie par la BARCLAYS BANK, est sans influence sur son droit d'action dès lors que cette garantie n'avait pas le même objet que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle. Sur le fond, elle allègue que le transporteur maritime et le commissionnaire de transport ont commis une faute inexcusable, au sens de l'article 4.2-C de la convention de BRUXELLES, en chargeant ou en laissant charger les éléments du pont bascule en pontée ainsi que des conteneurs et ce, alors même que le commissionnaire de transport avait reçu des instructions lui enjoignant de soigner particulièrement l'expédition, et elle en déduit que ses adversaires ne peuvent se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité pour la perte des éléments du pont bascule et des marchandises conteneurisées. En ce qui concerne les autres dommages occasionnés aux matériels positionnés en cale du navire, tout comme pour les conteneurs, elle estime que les constatations, effectuées contradictoirement à bord par un Commissaire d'avarie lors de l'arrivée du navire à destination, se suffisent à elles-mêmes et qu'il n'était nullement besoin de prendre des réserves écrites comme il est prétendu, le transporteur maritime et le commissionnaire de transport ne pouvant, dans ces conditions, se prévaloir valablement d'une présomption de livraison conforme. Elle fait aussi valoir que, contrairement encore à ce qui est allégué, le conditionnement des fardeaux métalliques est sans influence sur la réalisation du dommage comme le montrent les constatations effectuées à bord. Enfin, elle soutient que le poids des matériels endommagés positionnés en cale s'établit à 34.410 kg, et non à 15.510 kg comme l'a retenu à tort le Tribunal, ce qui a pour effet d'aboutir, même en appliquant les limitations de responsabilité prévues par la convention, à une indemnité supérieure à celle qui est réclamée. Pour l'ensemble de ces motifs, elle demande que lui soit alloué l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, sauf à se voir autorisée à capitaliser les intérêts de retard courant depuis le 22 décembre 1995, date de l'exploit introductif d'instance. Elle réclame également une indemnité de 35.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. v La société SAGA FRANCE estime tout d'abord que l'appel a été interjeté par la Cie AGF MAT, comme il ressort des mentions de l'acte d'appel et des premières écritures échangées, et que s'agissant d'une personne morale distincte de la Cie AGF seule concernée par le présent litige, ledit appel doit être déclaré irrecevable. Elle soutient ensuite que, en tout état de cause, la Compagnie AGF n'est pas recevable à agir contre elle. A cet égard, elle fait valoir en premier lieu que la société SIL-EX ayant appelé la garantie de bonne fin du contrat fournie par la BARCLAYS BANK, l'assureur de cette société est irrecevable à réclamer une indemnisation complémentaire. En second lieu, elle allègue que, si la Cie AGF justifie de sa qualité à agir en produisant les quittances subrogatoires qui lui ont été délivrées par la société SIL-EX, elle n'établit pas pour autant son intérêt à agir, condition indispensable à la recevabilité de son action dès lors que les matériels vendus Y... voyageaient au seul risque de l'acheteur et qu'il n'est pas démontré un quelconque paiement au profit de celui-ci par la société SIL-EX, aux droits de laquelle se prétend l'assureur subrogé. Elle ajoute encore, toujours sur le terrain de la recevabilité, que la Cie AGF qui n'avait pas exigé de surprime comme le prévoyait le contrat d'assurance pour des matériels devant être positionnés nécessairement en pontée en raison de leurs dimensions, a opéré un règlement volontaire en compensation de la perte de ces matériels et que, s'agissant d'un règlement intervenu à titre purement commercial, la Cie AGF n'est pas fondée à se prévaloir de la subrogation légale prévue par le Code des Assurances ou, accessoirement, de la subrogation conventionnelle. Subsidiairement sur le fond, et pour le cas où les moyens d'irrecevabilité susvisés viendraient à être écartés, la société SAGA FRANCE fait valoir, pour ce qui concerne tout d'abord la perte des longerons du pont bascule, que cette avarie est la conséquence d'un événement de mer exceptionnel de nature à exonérer totalement le transporteur maritime dont elle doit répondre. Elle ajoute que, en tout état de cause, toujours pour ce qui concerne lesdits matériels, aucune faute personnelle ne peut lui être imputée pour avoir laissé charger ces matériels en pontée dans la mesure où, comme il a été dit, les dimensions et la nature de ces matériels interdisant tout autre mode de chargement et qu'elle est fondée à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par la loi française bénéficiant au transporteur maritime, autrement dit qu'elle ne peut être tenue que du paiement d'une indemnité maximum, compte-tenu du poids des matériels en question, correspondant à l'équivalent en francs français de 6.400 DTS (Droits de Tirages Spéciaux). Pour ce qui concerne les autres dommages, elle soutient que les prétendues constatations sommaires effectuées à bord du navire ne peuvent valoir réserves et qu'elle est fondée à se prévaloir, comme le transporteur maritime, de la présomption de livraison conforme laquelle n'est pas utilement combattue en la cause dès lors que les constatations complémentaires effectuées deux mois plus tard sur le site, en l'absence du transporteur maritime et après un post acheminement terrestre, ne sauraient lui être valablement opposées et suffisent à caractériser l'étendue des dommages. Elle se prévaut également de l'insuffisance de conditionnement des fardeaux métalliques qui, selon elle, est de nature à exonérer le transporteur maritime. Enfin, plus subsidiairement et pour le cas où une part de responsabilité serait mise à sa charge, elle estime n'avoir commis aucune faute personnelle dans l'exécution du mandat qui lui a été confié et devoir être garantie de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge par le transporteur maritime. Pour l'ensemble de ces moyens, elle demande à la Cour de : "- déclarer irrecevable et mal fondée l'action de la société AGF MAT / AGF dirigée à l'encontre de SAGA FRANCE ; - l'en débouter ; - constater que SIL-EX a perçu la somme de 130.000 francs représentant le montant de la garantie contractuellement convenue ; - débouter en conséquence les AGF de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre SAGA ; Subsidiairement, - dire et déclarer que l'indemnité pouvant être mise à la charge de SAGA FRANCE ne saurait excéder la somme de 6.400 DTS ou sa contre-valeur en francs français au jour du jugement, montant qui est inférieur de très loin à la somme de 130.000 francs déjà perçue par SIL-EX ; - débouter la société AGF du surplus de ses demandes tendant au paiement des sommes de 336.750 francs français et 9.100 francs français ; - statuer ce que de droit quant aux dépens ; Très subsidiairement, - dire et juger que l'indemnité pouvant être mise à la charge de SAGA FRANCE ne saurait excéder les sommes de 22.237,46 DTS ou leur contre-valeur en francs français au jour du jugement, et 29.650 francs français, sous déduction de la somme de 130.000 déjà versée ; - débouter AGF MAT du surplus de sa demande ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; Encore plus subsidiairement, - dire et juger que les intérêts légaux ne seront dus qu'à compter de l'arrêt, ou à défaut de l'assignation introductive d'instance en date de 22 décembre 1995 ; - débouter les AGF de leur demande de capitalisation des intérêts ; En tout état de cause, - adjuger à la société SAGA FRANCE le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de C.M.N.N. et condamner celle-ci à garantir la société SAGA FRANCE de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des AGF ; - condamner AGF et C.M.N.N., ou tout succombant, à payer à la société SAGA FRANCE une somme de 40.000 francs français en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner AGF et C.M.N.N. aux dépens de première instance et d'appel ; v La société C.M.N.N. s'associe tout d'abord à l'ensemble des fins de non recevoir opposées par la société SAGA FRANCE à la Cie AGF et demande à titre principal que l'action engagée par ladite Cie soit déclarée irrecevable et l'appel provoqué formé en son encontre déclaré sans objet. Subsidiairement sur le fond, elle invoque, comme le Commissionnaire de Transport, pour se voir exonérer de toute responsabilité, la presomption de livraison conforme pour les marchandises placées en cale, l'évènement de mer pour les pertes constatées en pontée, ainsi que le défaut de conditionnement des fardeaux métalliques imputable au chargeur. Elle ajoute qu'elle est en droit également d'invoquer, à titre exonératoire, le chargement en pontée avec l'accord du chargeur de 20 conteneurs de type "Open Top" dont dix effectueraient le dernier voyage et n'offraient pas une sécurité suffisante pour résister aux éléments à la période où a été effectué le transport litigieux. Plus subsidiairement, elle estime que les investigations sommaires effectuées à bord sont insuffisantes à caractériser l'étendue des dommages allégués et en déduit que l'action engagée à son encontre ne peut être encore que rejetée. Encore plus subsidiairement, elle se prévaut des limitations de responsabilité et soutient que la réparation à laquelle elle peut être tenue ne saurait excéder : À la somme de 23.270 francs français au titre des dommages constatés sur les marchandises conteneurisées ; À la contre-valeur en francs français au jour du règlement de la somme de 15.837,46 DTS, ou à défaut celle de 22.673 DTS, au titre des dommages constatés aux fardeaux métalliques ; À la contre-valeur en francs français au jour du règlement de la somme de 6.400 DTS au titre des dommages constatés sur les longerons métalliques ; Enfin, elle réclame une indemnité de 40.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. v MOTIFS DE LA DECISION I - SUR LES FINS DE NON RECEVOIR a) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par les AGF Considérant que les sociétés SAGA FRANCE et C.M.N.N. prétendent que l'acte d'appel formé au nom de la Cie AGF comporterait une adresse erronée qui serait celle de AGF MAT et que les premières écritures ont été au demeurant déposées au nom de cette dernière entité qui a une personnalité morale propre et qui n'a pas qualité pour intervenir dans la procédure ; mais considérant que les mentions de la déclaration d'appel, prescrites par l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne sont exigées qu'en vue d'assurer l'identification de l'appelant ; que l'indication d'une adresse erronée ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à la condition que la partie adverse, qui se prévaut de cette irrégularité, établisse l'existence du grief qui lui a ainsi été causé ; or, considérant qu'en la cause, l'appel a bien été interjeté au nom de la Compagnie AGF, partie demanderesse en première instance ; que cette compagnie a, dans ses écritures ultérieures, rectifié les errements constatés dans ses premières conclusions quant à sa dénomination exacte et indiqué l'adresse précise de son siège social ; que dans ces conditions, faute pour les intimés, qui ont été mis parfaitement à même d'identifier leurs adversaires, d'établir l'existence d'un grief, la fin de non recevoir invoquée, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Compagnie AGF, sera rejeté ; b) Sur la recevabilité des demandes formés par la Compagnie AGF Considérant que la société SAGA FRANCE et la société C.M.N.N. soutiennent ensuite que la Cie AGF, subrogée dans les droits de la société SIL-EX, est irrecevable à agir à leur encontre dès lors que cette dernière société a perçu la somme de 130.000 francs en exécution de la garantie de bonne fin du contrat fournie par la BARCLAYS BANK et qu'elle aurait de la sorte "épuisé" ses droits à réparation au titre du transport en cause ; mais considérant que la garantie de bonne fin, donnée par la société SAGA FRANCE à la société SIL-EX par l'entremise de la BARCLAYS BANK, vise l'ensemble des prestations relatives à l'exécution du contrat de commissionnement ; que, ainsi qu'il apparaît des pièces produites, cette garantie n'a pas été précisément mise en ouvre au titre du transport en cause mais essentiellement en raison des retards d'expéditions, inspections incomplètes, restitutions de conteneurs sur un port différent du port de débarquement, mélanges de fardeaux, etc..., de sorte que la somme de 130.000 francs perçue par la société SIL-EX en exécution de cette garantie ne saurait exonérer le transporteur maritime et le commissionnaire de transport de leurs obligations au titre de l'avarie présentement soumise à l'appréciation de la Cour et leur permettre d'opposer à la société AGF une fin de non recevoir, pas plus qu'elle ne saurait venir en déduction des réparations susceptibles d'être allouée à cette Cie d'assurances dans la mesure où, comme il a été dit, cette indemnisation vise des faits sans rapport direct avec le présent litige ; considérant que les sociétés SAGA FRANCE et C.M.N.N. soutiennent ensuite, pour voir déclarer irrecevables les demandes dirigées à leur encontre par l'assureur subrogé, que le matériel voyageait aux conditions Y..., c'est à dire au risque de l'acheteur égyptien, et qu'il n'est pas justifié d'une indemnisation de cet acheteur, déduisant de là que l'assureur subrogé n'établit pas son intérêt à agir ; mais considérant que, quels que soient les termes de la vente à l'origine du déplacement de la marchandise, l'expéditeur conserve le droit d'agir contre le transporteur maritime et le commissionnaire de transport, garant de celui-ci, à la condition qu'il justifie avoir personnellement supporté la charge de la réparation résultant de l'avarie constatée au cours du transport ; or, considérant qu'en l'espèce, il ne saurait être sérieusement contesté que la société SIL-EX, qui s'était engagée à fournir et à installer sur le site pour un prix déterminé des stations de semences et des silos, a été contrainte de remplacer, à ses propres frais comme elle le prétend, les matériels manquants pour satisfaire à ses obligations contractuelles envers son client égyptien ; que son intérêt à agir, et par voie de conséquence celui de l'assureur subrogé, est ainsi suffisamment établi ; considérant que les sociétés SAGA FRANCE et C.M.N.N. prétendent ensuite que la Cie AGF n'était pas tenue, en vertu de l'article 5.2 des conditions générales de la Police Française d'Assurances Maritimes sur Facultés, de garantir la perte des marchandises chargées en pontée dès lors que cette garantie est soumise à la perception d'une surprime qui n'a pas été appelée en la cause et que le paiement ainsi opéré relève d'un geste commercial de l'assureur qui ne peut ouvrir droit, pour celui-ci, à subrogation légale ou conventionnelle ; mais considérant que l'article 5.2 précité prévoit que "les facultés chargés sur le pont ... sont garanties ..., moyennant surprime, contre les dommages et pertes provenant du jet à la mer, d'enlèvement par la mer ou de chute à la mer, à condition que l'assuré déclare à l'assureur leur chargement sur le pont ou dans les superstructures dès qu'il en a lui-même connaissance" ; or considérant qu'il n'est nullement établi, si ce n'est par voie d'allégations, que la société SIL-EX, qui a souscrit le contrat d'assurance, aurait été préalablement informée du chargement de certains matériels en pontée ; qu'il apparaît au contraire que cette situation ne lui a été révélée qu'après l'arrivée du navire au port d'ALEXANDRIE et alors que le contrat de transport avait pris fin, étant observé (pièce n° 12) que la société SIL-EX a aussitôt fait une déclaration d'avarie à l'assureur visant ce mode de chargement ; que, dans ces conditions, et sauf à dénaturer le texte précité qui vise seulement à imposer à l'assuré de déclarer, dès qu'il en a eu connaissance, un mode de chargement susceptible d'aggraver le risque que l'assureur peut encourir et de permettre à ce dernier d'adapter la prime d'assurance en fonction, cette exigence ne saurait s'imposer alors que le transport maritime a pris fin et que le dommage est déjà réalisé ; qu'il en résulte que la non perception de la surprime, qui n'avait plus lieu de s'appliquer dans ces circonstances particulières, ne saurait priver l'assureur qui a indemnisé l'assuré, conformément à ses obligations s'agissant d'une assurance tous risques ou "FAP Sauf", du bénéfice de la subrogation légale ou conventionnelle ; que les demandes formées par les AGF contre le commissionnaire de transport et le transporteur maritime seront, dans ces conditions, déclarés recevables et le jugement déféré confirmé de ce chef, mais par adjonction ou substitution de motifs ; v - SUR LE FOND DU LITIGE Considérant qu'il convient de rappeler que la demande des AGF se décompose en trois postes : À 199.236 francs correspondant à la perte des longerons positionnés en pontée et passés par dessus bord, À 29.650 francs au titre des dommages occasionnés à des électrodes placés dans des conteneurs "open top" positionnés également en pontée, À 327.657 francs au titre des avaries constatées sur des fardeaux métalliques. a) sur les réclamations concernant la perte des longerons du pont bascule Considérant que, pour tenter de s'exonérer de leur responsabilité afférente à la perte des éléments du pont bascule chargés en pontée, le commissionnaire de transport maritime et le transporteur maritime se prévalent de la fortune de mer ; qu'à cet égard, le transporteur maritime fait plus particulièrement valoir que les rapports de mer du capitaine font état de la traversée de deux tempêtes atteignant la force 7 aggravées par des vents atteignant la force 11, l'ayant contraint à mettre le navire à la cape et ayant provoqué un double roulis de 20 degrés ; mais considérant que, outre que la réalité de cette situation n'est pas démontrée autrement que par les rapports émanant du navire lui-même, force est de constater que la traversée de tempêtes n'a rien d'imprévisible en Méditerranée pendant la période hivernale ; que seules les marchandises transportées en pontée ont été perdues ou avariées en raison du mauvais temps alors qu'aucun autre dommage lié aux intempéries n'a été occasionné au reste de la cargaison ou au navire ; qu'il en résulte que la preuve d'un événement de mer anormal, au sens de l'article 4.2 c) de la Convention de Bruxelles amendée, n'est pas rapportée en la cause et que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir de cette cause exonératoire ; considérant que le transporteur maritime et le commissionnaire de transport maritime soutiennent ensuite que le chargement en pontée des longerons s'imposait, eu égard aux dimensions de ces matériels, et que ce chargement a été fait avec l'accord express du chargeur ; qu'ils en veulent pour preuve à contrario le fait que le cahier des charges établi par la société SIL-EX ne mentionnait que le chargement impératif en cale des conteneurs "Open Top" ; que le transporteur ajoute que la clause de "Paramount" intégrée dans les connaissements couvrant le transport en litige, réservait ce mode de chargement ; mais considérant que l'article 22 de la loi du 18 juin 1966 dispose que "le transporteur commet une faute si, en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur les connaissements ou de dispositions réglementaires qui l'imposent, il arrime la marchandise sur le pont du navire" ; or considérant qu'en l'espèce, la société SIL-EX, mentionnée comme chargeur au connaissement qu'elle n'a pas personnellement signé, n'a jamais donné son consentement express à un chargement en pontée ; que cela est d'autant plus acquis en la cause que les conteneurs "Open Top" ont été également chargés en pontée, malgré les instructions contraires reçues ; qu'il n'est par ailleurs nullement démontré, si ce n'est pas voie d'allégations, que les longerons ne pouvaient pas être positionnés en cale ; qu'en outre, la clause de Paramount insérée au connaissement ne peut être valablement opposée à la société SIL-EX qui n'a pas signé ce document ; qu'il suit de là que le transporteur maritime a commis une faute en chargeant les longerons en pontée et que cette faute revêt un caractère inexcusable dans la mesure où le transporteur ne pouvait qu'avoir conscience du risque (qui s'est réalisé) lié à ce mode inadapté de transport, surtout en période d'hiver où la mer est très souvent fortement agitée ; qu'il s'ensuit que ni le transporteur maritime, ni le commissionnaire de transport garant de ce dernier, et qui a commis de surcroît une faute personnelle en acceptant ce type de chargement alors qu'il avait reçu mission spéciale de soigner l'expédition, ne peuvent se prévaloir d'une limitation de responsabilité ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et les sociétés SAGA FRANCE et C.M.N.N., solidairement condamnés à payer à la Compagnie AGF la somme de 199.236 francs, couvrant la perte des longerons, avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure ; b) sur les réclamations concernant les matériels positionnés dans les conteneurs "Open Top" Considérant que les conteneurs "Open Top" ont été également positionnés en pontée, contrairement aux instructions formelles données au commissionnaire de transport et sans autorisation expresse du chargeur ; que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, ce positionnement est imputable à faute tant au commissionnaire de transport qu'à la Compagnie Maritime ; que la faute ainsi commise doit être qualifiée d'inexcusable dans la mesure où ces conteneurs bâchés ne pouvaient supporter sans dommage une longue traversée en période hivernale et échapper à la mouille prévisible à cette période de l'année ainsi qu'aux effets des vents violents ; que l'incurie et l'inaptitude, tant du transporteur maritime, que du commissionnaire de transport, se trouvent ainsi suffisamment caractérisées ; considérant que ces derniers entendent cependant soutenir que, nonobstant le positionnement fautif des conteneurs, ils sont fondés à se prévaloir d'une présomption de livraison conforme dès lors que seules des constatations sommaires ont été effectuées à bord du navire et que les mesures d'expertise non contradictoires réalisées sur le site deux mois plus tard ne leur seraient pas opposables ; mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie ; qu'en effet, il apparaît des pièces produites que les opérations de déchargement se sont déroulées entre le 27 et le 30 décembre 1994 en présence d'un commissaire d'avaries qui est monté à bord du navire ; que ce commissaire a constaté que les bâches des conteneurs Open Top chargés en pontée avaient été déchirées ainsi qu'un phénomène de mouille à l'intérieur de ces conteneurs dans lesquels étaient positionnées des pièces métalliques et de l'appareillage électronique ; que ces constatations, s'agissant d'un matériel particulièrement sensible à l'eau de mer, suffisent à établir que les dommages occasionnés aux matériels transportés et non encore dédouanés, ce qui interdisait tout examen en détail, trouvent leur origine dans le transport en pontée en cause ; qu'en l'état de ces constatations, contresignées par le capitaine du navire et qui établissent de façon certaine l'imputabilité du dommage, des réserves complémentaires, lors de l'enlèvement de la marchandise s'avèraient inutiles puisque l'état de la marchandise avait déjà été constaté contradictoirement au sens de l'article 3-6 de la convention de Bruxelles ; que le transporteur maritime et le commissionnaire de transport, qui de surcroît ont reconnu le caractère inadapté du positionnement en pontée des conteneurs et les risques afférents à ce positionnement (pièces 17 et 18 produites par l'appelante) et qui n'établissent pas que l'avarie serait liée à une prétendue vétusté de certains conteneurs, ne peuvent, dans ces conditions, se prévaloir de la présomption de livraison conforme ou venir contester la réalité ou l'étendue du dommage en résultant, chiffrée ultérieurement par voie d'expertise régulièrement produite aux débats et qui ne fait l'objet d'aucune contestation utile ; Que les sociétés SAGA FRANCE et C.M.N.N. seront, en conséquence condamnées à payer à la Compagnie AGF la somme de 29.650 francs avec intérêts de droits à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure, au titre des dommages occasionnés aux matériels électriques conteneurisés, avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance ; c) sur la réclamation concernant les fardeaux métalliques Considérant que, conformément aux prévisions du contrat de commissionnement de transport, les fardeaux métalliques ont été positionnés en cale du navire ; qu'aucune faute lourde ne peut dès lors être reprochée à ce titre au transporteur maritime ; considérant que ce dernier, suivi en cela par le commissionnaire de transport, entend tout d'abord se prévaloir, pour tenter d'échapper à la responsabilité qu'il pourrait encourir, de la présomption de livraison conforme ; mais considérant que là encore il suffit de se référer aux constatations détaillées, effectuées sur les fardeaux par le commissaire d'avaries en présence du capitaine du navire, pour s'apercevoir que ces constatations se suffisent à elles-mêmes, peu important que les dommages aient été chiffrés et détaillés ultérieurement ; qu'eu égard auxdites constatations et, comme il a été dit précédemment, dès lors que des réserves complémentaires n'avaient pas lieu d'être formulées, le transporteur maritime ne peut se prévaloir de la présomption de livraison conforme ; mais considérant qu'il apparaît que les dommages ainsi constatés ne trouvent pas leur cause directe dans les conditions de transport ou de manutentions mais en réalité dans une insuffisance de conditionnement, et plus particulièrement dans une résistance insuffisante des feuillards de cerclage, comme l'a relevé le commissaire d'avaries sans être utilement contredit sur ce point ; or considérant que le transporteur maritime conserve, même s'il n'a pas émis de réserve lors du chargement, la possibilité de se prévaloir de ce cas excepté lié à un vice d'emballage qui relève de la responsabilité du chargeur, lequel vice, comme il ressort des pièces produites, rendait toute opération de chargement ou de déchargement et de transport aléatoiresesponsabilité du chargeur, lequel vice, comme il ressort des pièces produites, rendait toute opération de chargement ou de déchargement et de transport aléatoires ; que cela est d'autant moins contestable en l'espèce que des pièces métalliques ont été retrouvées en cale libérées de leur feuillard de cerclage, ce qui explique les dommages causés (feuilles tendues ou endommagées) de même que la perte de certains éléments lors du déchargement ; que le transporteur maritime, et par voie de conséquence le commissionnaire de transport garant de celui-ci, seront exonérés, par application de l'article 4-2 n) de la Convention de Bruxelles amendée, de toute responsabilité au titre des dommages occasionnés aux fardeaux métalliques et le jugement dont appel infirmé de ce chef. d) sur les autres demandes Considérant que la Compagnie AGF est fondée à réclamer, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, le bénéfice de la capitalisation des intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été allouées à titre de réparation, et ce, à compter du 02 juillet 1997, date de ses premières conclusions comportant une telle demande ; considérant que, de même, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie AGF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour parvenir au recouvrement de sa créance ; que les sociétés SAGA FRANCE et C.M.N.N. seront condamnées solidairement à lui payer une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant, en revanche, que la Compagnie AGF ne saurait réclamer remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposé de sa propre initiative et hors la présence du transporteur maritime deux mois après l'achèvement des opérations de transport ; e) sur le recours exercé par le commissionnaire de transport contre le transporteur maritime Considérant que la société SAGA FRANCE entend se voir entièrement relever des condamnations prononcées à son encontre par la société C.M.N.N. qu'elle a désigné pour effectuer le transport maritime au cours duquel s'est réalisé le dommage ; que la société C.M.N.N. ne conteste pas ce chef de demande et n'impute aucune faute personnelle, notamment au niveau du respect des instructions de chargement reçues, au commissionnaire de transport, seule la Compagnie AGF émettant à ce titre des reproches à l'encontre de ce dernier ; qu'il sera en conséquence entièrement fait droit à l'action récursoire ; f) sur les dépens Considérant que les entiers dépens exposés à ce jour seront mis à la charge de la société C.M.N.N. qui succombe pour l'essentiel. v PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - REOEOIT la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "A.G.F." en son appel principal et les autres parties en causes en leurs appels incidents ou provoqués, - CONFIRME, mais par substitution et adjonction de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a écarté les fins de non recevoir invoqués par les SA SAGA FRANCE et Compagnie MORBIHANNAISE & NANTAISE DE NAVIGATION SA "C.M.N.N.", - L'INFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau, - CONDAMNE solidairement les SA SAGA FRANCE et Compagnie MORBIHANNAISE & NANTAISE DE NAVIGATION SA "C.M.N.N." à payer à la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "A.G.F.", subrogée dans les droits de la société SIL-EX : À au titre de la perte des longerons, la somme de 199.236 francs avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 1995, À au titre des dommages occasionnés aux marchandises positionnées en conteneurs "Open Top", la somme de 29.650 francs avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 1995, - AUTORISE la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "A.G.F." à capitaliser les intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce, à compter du 02 juillet 1997, date de la première demande, - REJETTE les autres prétentions de la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "A.G.F." excepté celle relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - CONDAMNE à ce titre solidairement les SA SAGA FRANCE et Compagnie MORBIHANNAISE & NANTAISE DE NAVIGATION SA "C.M.N.N." à payer à la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "A.G.F." une indemnité de 15.000 francs, - CONDAMNE la Compagnie MORBIHANNAISE & NANTAISE DE NAVIGATION SA "C.M.N.N." à relever et garantir la SA SAGA FRANCE de l'ensemble de ces condamnations, - REJETTE toutes autres réclamations formées par ces dernières, - CONDAMNE enfin la Compagnie MORBIHANNAISE & NANTAISE DE NAVIGATION SA "C.M.N.N.", qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d'appel et AUTORISE les avoués en cause concernés à poursuivre directement le recouvrement de la part leur revenant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé Thérèse Z... F. X...
Articles de loi cités
article 3-6 de la convention de Bruxellesarticle 1154 du Codearticle 1154 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- assurance maritime
Référence
6253c860bd3db21cbdd851ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA